Accord d'entreprise SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE (SLFP)

Accord d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE (SLFP)

Le 09/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société Limousine de Fabrication de Porcelaine (SLFP), située route de la Lande, 87520 Oradour sur Glane, Société par action simplifiée au capital de 150 000 euros, dont le siège social est situé 27 avenue Albert Thomas, 87000 Limoges, représentée par XXX en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « SLFP » ou la « Direction »

D’une part,


Et


L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), dont le siège est situé 59 rue Montmailler, 87000 Limoges, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical,


D’autre part.


Ci-après désignées ensemble « les Parties » et/ou individuellement une « Partie ».



Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Au terme des articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail, les Parties se sont réunies le 21 juin 2018 au cours d’une première réunion en vue d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés aux articles susmentionnés, au cours de laquelle les parties ont fixé le calendrier et le lieu de chacune des réunions ainsi que la composition de la délégation accompagnant l’organisation syndicale F.O. Aussi, il a été expressément convenu que celle-ci serait composée de XXX.

Au cours de cette même réunion, l’organisation syndicale F.O s’est vu remettre un document nécessaire au bon déroulement des présentes négociations ainsi qu’à la présentation de ses prétentions, à savoir la revalorisation des primes individuelles ainsi que du montant des heures effectivement travaillées le samedi, mais également, l’opportunité de discuter de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle.

Les Parties se sont ainsi réunies le 29 juin 2018, le 24 juillet 2018 et le 19 octobre 2018 et ont convenu, aux termes de leurs discussions, du contenu du présent accord.


Titre I – Salaires effectifs


Article 1 : Champ d’application


Les dispositions relatives aux salaires effectifs régies par le présent titre s’appliquent aux salariés appartenant à la catégorie « Ouvrier » de SLFP compris dans le champ d’application de l’article 2.

Article 2 – Revalorisation des heures du samedi


Les Parties ont convenu de la revalorisation de l’usage prévoyant des modalités spécifiques de tarification des heures accomplies par les salariés pouvant être amenés à travailler le samedi matin.

Aussi, les Parties conviennent que toutes les heures effectivement travaillées le samedi seront revalorisées à hauteur de 16 euros.


Titre II – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail


Les Parties ont convenu d’ouvrir de nouvelles négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Titre III – Dispositions finales


Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Suivi de l’accord


Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la Direction, laquelle aura pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Celle-ci sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente, ainsi que de la Direction. Elle sera présidée par un représentant de la Direction. L’organisation syndicale qui viendrait à perdre sa représentativité ne saurait siéger au sein de cette commission.

La commission se réunira une fois par an sur convocation écrire (lettre ou mail) de la Direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par les membres de la commission, celui-ci pourra faire l’objet d’une diffusion dans le cadre de la communication syndicale. En outre, les Parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou email) de la Direction, chaque année dans le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 3 : Communication et dépôt légal


Le présent accord sera diffusé au sein de la société pour être porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et fera l’objet d’un dépôt auprès de l’administration conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 4 : Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt.



Fait à Limoges, le …………………………………………………








SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE

XXX,
Président



L’Organisation syndicale F.O.

XXX,
Délégué syndical

Mise à jour : 2019-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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