La société SAS D'ARCHITECTURE S/Z ARCHITECTURES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 326 791 977, code APE 7111Z, dont le siège social est situé 77 Allée de Barcelone, 31000 TOULOUSE, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président, Ci-après dénommée «
la Société » ou « l'Employeur »,,
Et :
L'ensemble des salariés, consultés individuellement conformément à l'article L.2232-21 du Code du travail (entreprise de moins de 11 salariés sans délégué syndical ni CSE).
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objectif de moderniser et simplifier la gestion des congés payés au sein de la Société, en adaptant le mode de décompte à la réalité de son fonctionnement. Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, l'Employeur souhaite formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les dispositions du présent accord viendront donc se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet à compter du 1er septembre 2025. L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés, aucun représentant du personnel n’est désigné et aucune délégation syndicale n’est représentée en interne. Sera donc annexé au présent accord le procès-verbal consignant le résultat du vote obtenu après examen par l’ensemble du personnel du projet d’accord.
Le projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 21 juillet 2025 et a été approuvé à la majorité des 2/3. EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord modifie le mode de décompte des congés payés en passant d'un calcul en jours ouvrables (6 jours/semaine) à un calcul en jours ouvrés (5 jours/semaine).
Il est rappelé qu’un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci. Tous les salariés y sont employés du lundi au vendredi.
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la Convention Collective Nationale des entreprises d'architecture (IDCC 2332) ayant le même objet.
Article 3 - Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Article 4 – Modalité d’acquisition des Congés Payés
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement. Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25. Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés. A compter du 1er septembre 2025, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés. Ainsi, au 1er septembre 2025, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés. Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Pour rappel, les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
Article 5 - Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés, hors survenance d’un jour férié, est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.
Les congés sont décomptés en jours ouvrés à compter du 1er septembre 2025.
La période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faut entendre que cette obligation correspond à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Le surplus de ces 10 jours (soit 10 jours) peut être pris différemment, entre le 1er mai et le 31 octobre. Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris au-delà du 31 octobre, dans la limite du 31 décembre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf à ce que ce décalage lui soit imposé par la société. Les jours de congés payés seront pris au choix des salariés et en accord entre les salariés et l'employeur. L'employeur gardera la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, de différer la prise des jours de repos. L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise et de chaque service.
Article 7 - Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2025.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d'application par entente entre l’employeur et les salariés au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, toute modification fera l'objet d'un avenant déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités dans les mêmes formes et délais que l'accord lui-même. L’accord peut à tout moment être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou les salariés sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, celle-ci devra requérir un vote des 2/3 des salariés en sa faveur puis être notifiée à l’employeur par un écrit collectif. Cette dénonciation ne sera réalisable qu’une fois par année durant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. En cas de dénonciation de l’accord, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 10 - Communication de l’accord
De plus, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble du personnel de la Société, lequel signera une liste d’émargement attestant de la prise de connaissance de ce document.
Article 11 – Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
Article 12 – Publicité de l’accord
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Toulouse, le 28 août 2025.
Pour la Société
SAS D'ARCHITECTURE S/Z ARCHITECTURESMonsieur XXPrésident