Accord d'entreprise SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT - SDH CONSTRUCTEUR

un Accord relatif au maintien de salaire en cas de maladie

Application de l'accord
Début : 02/05/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT - SDH CONSTRUCTEUR

Le 25/02/2021








Accord relatif au maintien de salaire en cas de maladie


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Anonyme «

SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT », exerçant sous le nom commercial « SDH CONSTRUCTEUR », SA au capital de 39 000,00 € , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 436 880 520 (Code APE : 6820 A), ayant son siège social à VALENCE (Drôme), 4 et 6 rue Pasteur, représentée par son Directeur Général, Monsieur ………….., y domicilié, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration en date du 18 Décembre 2020,

D’une part,

Et

Délégué du CSE, collège salarié

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord relatif à la prise en charge par SDH CONSTRUCTEUR d’un maintien de salaire en arrêt maladie.
Préambule
Le présent accord a pour objet de permettre au salarié en arrêt maladie de percevoir une indemnité égale au montant de son salaire pour une durée supérieure à celle prévue par la convention collective IDCC 2150 relative aux personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM.



SDH Constructeur a maintenu, il y a plusieurs années et de façon répétée le salaire de collaborateurs en arrêt maladie créant ainsi un usage. Cependant, la masse salariale a connu, ces dernières années, une augmentation significative. Cette augmentation a pour conséquence d’accroître le risque financier pesant sur la société. En conséquence, une négociation a été initiée afin de trouver un accord permettant aux salariés de SDH Constructeur de continuer de bénéficier d’un maintien de salaire dans un cadre défini, ce qui permet de maitriser le risque pour la société.
La convention collective prévoit sous réserve de conditions d’ancienneté, que le salarié en arrêt maladie voit son salaire maintenu sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance, comme suit :

Coefficients

Condition d’ancienneté

Maintien de salaire (-IJSS+ régime de prévoyance)

OE, G1, EE
De 1 mois à 2 ans
1 mois à 100% + 45 jours à 50 %

Supérieure à 2 ans
3 mois à 100% + 3 mois à 50%
Autres coefficients
De 3 mois à 2 ans
1 mois à 100% + 45 jours à 50 %

Supérieure à 2 ans
3 mois à 100% + 3 mois à 50%
Cadres
De 6 mois à 2 ans
1 mois à 100% + 45 jours à 50 %

Supérieure à 2 ans
3 mois à 100% + 3 mois à 50%

Le présent accord s’applique selon les modalités détaillées ci-après et dans le cadre des articles L1226-1 à L 1226-5 du Code du Travail.

Article 1 – Champ d’application territorial et professionnel
Cet accord profite aux salariés comptant 24 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail initial.
Ainsi, un salarié dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans bénéficiera uniquement des dispositions de la Convention Collective.

Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 2 mai 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.
Aucun salarié ne pourra prétendre à un avantage acquis découlant du présent accord. Sa remise en cause entraînerait l'arrêt de tous les versements en cours, de manière immédiate.

Article 3 – Modalités d’application du maintien de salaire
Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut prétendre au maintien de son salaire dans les conditions suivantes :
3.1 Arrêt de travail
Pour bénéficier du présent accord, le salarié doit avoir justifié d’un arrêt de travail initial ou avec prolongation d’une durée supérieure à 3 mois consécutif indemnisés par la sécurité sociale sans effet rétroactif. En deçà, les dispositions conventionnelles s’appliquent.
L'entreprise pourra diligenter un contrôle médical, si elle verse effectivement le complément prévu par le présent accord.
Si le contrôle conclut à une non justification de l'arrêt, ou si le salarié concerné est absent au jour du contrôle, le bénéfice du complément cessera immédiatement.
En cas de contestation de l'avis médical du médecin contrôleur, le salarié concerné pourra faire appel au médecin expert de son choix, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel.
Le versement du complément prévu par l'accord sera alors soumis à l'avis de cet expert.
3.2 Calcul du salaire maintenu
Le salaire maintenu est un salaire brut identique à celui que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
On entend ici la rémunération brute contractuelle hors primes versées dans le cadre d’une présence dans l’entreprise
3.3 Incidence sur les autres éléments de la rémunération
Intéressement : 
Il est précisé que l'ensemble des compléments de salaires qu'ils soient conventionnels ou relatifs aux dispositions particulières de cet accord ne seront pas assimilés à du temps de présence dans le cadre des périodes prises en comptes pour le calcul de la répartition de l'intéressement aux bénéfices définie par l'accord en vigueur dans la société.
Prime de vacances :
Conformément à la convention collective, le montant de la prime de vacances est proratisé au temps de travail effectif. En conséquence, la période pendant laquelle l’indemnité de maintien de salaire est versée sera exclue du calcul de la prime de vacances.
13° mois :
L’absence indemnisée au titre du présent accord n’a aucune incidence sur le calcul du 13ème mois.
3.4 Durée du maintien de salaire
Il est convenu expressément que le présent accord permet de maintenir le salaire pendant une durée maximale de 12 mois pour tous les salariés cadres et non cadres. Est inclue dans cette période de 12 mois, la couverture prévue au titre de la convention collective.
Pour exemple, un salarié classé EE avec 4 ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un maintien de salaire d’un an réparti comme suit :

MOIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CCN

100%
100%
100%









ACCORD




100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

A ce titre, il est entendu que cette période de 12 mois est une période de 12 mois glissants et qu’elle n’est de ce fait pas liée à l’année civile. Sur cette période, il ne sera tenu compte que des arrêts définis à l’article 3.1.
A l’issue de cette période de maintien de salaire, si le salarié est toujours en arrêt maladie, il continuera de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance jusqu’à 3 ans révolus.
3.5 Le cas des arrêts non consécutifs
Conformément à la convention collective, à chaque arrêt de travail, il sera tenu compte des indemnités conventionnelles déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle prévue ci-dessus en fonction de l'ancienneté du salarié.

3.6 Subrogation
Il est convenu que la société SDH Constructeur mettra en place la subrogation auprès de la sécurité sociale et de la prévoyance pendant toute la durée de l’arrêt maladie. A l’issue de la période de maintien de salaire, que la reprise d’activité soit partielle ou complète, la société maintiendra cette subrogation.

ARTICLE 3 –Information individuelle du personnel
Le personnel sera informé du texte du présent accord par diffusion individuelle de l'accord.


ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

4.1 Interprétation de l’accord
Il est convenu que les signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos de l’application du présent accord, et ce dans les 10 jours de la communication de cette question.

4.2 Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par avenant conclu entre les parties, dans le cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, l’avenant au contrat sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du lieu de la conclusion de l'accord.


4.3 Dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la diligence de l’employeur auprès de la DIRECCTE de la Drôme, selon les modalités en vigueur.
4.4 Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L2261-10 du Code du Travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.



Fait à Valence, le 25 février 2021
En un exemplaire original






Directeur Général de SDH Déléguée du Personnel
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