Accord d'entreprise SOCIETE PROMODIS

Accord portant sur l'attribution d'un supplément d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2025

2 accords de la société SOCIETE PROMODIS

Le 20/01/2026


ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION

D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

DE L’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La société

...........................................

....................................................
agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 16/01/2026, porté en annexe.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord de supplément d’intéressement des salariés aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord de Supplément »).

d’autre part,

Préambule


Un accord d’intéressement a été conclu le 25/02/2025 entre l’Entreprise et les représentants du personnel, membre du Comité Social et Economique (ci-après dénommé l’« 

Accord d’Intéressement»).


Au titre de son dernier exercice clos le 31/08/2025, l’Entreprise a dégagé un intéressement positif.

Les clauses figurant dans cet Accord de Supplément sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord de Supplément. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord de Supplément.

A l’exception des dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition de l’intéressement et à la date de versement, l’ensemble des dispositions de l’Accord d’Intéressement s’appliquent au présent Accord de Supplément.







article 1 – objet de l’Accord de Supplement


Conformément à l’article L. 3314-10 du code du travail, l’Entreprise a décidé de verser un supplément d’intéressement, en complément de l’intéressement déterminé au titre du dernier exercice clos le 31/08/2025, selon les modalités de répartition définies dans l’accord d’intéressement signé le 25/02/2025.

L’ensemble de l’intéressement (comprenant le supplément d’intéressement) dégagé au titre de l’exercice clos doit être attribué dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 du code du travail :

- le montant global de l’intéressement, supplément compris, ne peut dépasser 20% du total des salaires bruts versés,
  • le montant annuel des sommes attribuées à chaque bénéficiaire au titre de l’intéressement et de son supplément ne peut dépasser les trois-quarts (soit 75%) du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le montant global du supplément d’intéressement attribué au titre du dernier exercice clos le 31/08/2025 est de 38 333 euros.


Conformément à l’article L.3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord de Supplément ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.


article 2 – repartition du supplement d’interessement

Le supplément d’intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans l’Entreprise au cours de l’exercice comptable allant du 01/09/2024 au 31/08/2025.

La formule de calcul est la suivante :

Droits individuels = SI x A / B


Dans laquelle :

- SI représente le supplément d’intéressement,
- Areprésente le nombre de jours de présence du bénéficiaire considéré,
- Breprésente le nombre de jours de présence totalisés pour l’ensemble des bénéficiaires.


La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).
En outre, conformément à l’article L.3314-5 du code du travail, les périodes de congé de maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle et périodes de mise en quarantaine sont assimilées à des périodes de présence. De même, en application de l’article R.5122-11 du code du travail, en cas d’activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.




Pour les Bénéficiaires titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 du code du travail. 


article 3 – dispositions finales


Le personnel est informé du présent Accord de Supplément par tout moyen.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord de Supplément ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.



Fait à Saint Cyr en Val, le 20/01/2026
En 3 exemplaires


En 3 exemplaires

Signatures

Pour le CSEPour l’Entreprise








Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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