Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ANTIPOLIS AVENIR

Le 29/10/2020




accord D’entreprise RELATIF A l’aménagement eT L’ORGANISATION du temps de travail

Entre

LA SPL ANTIPOLIS AVENIR dont le siège social est situé à l’Hotel de ville d’Antibes, cours Massena 06600 Antibes représentée par , en qualité de Directrice Générale

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la SPL ANTIPOLIS AVENIR , :

D’autre part

Ci-après collectivement désignés « Les parties »

PREAMBULE

La Direction et le personnel de la SPL ANTIPOLIS AVENIR , signataires du présent accord se sont rencontrés dans le cadre d’une négociation, afin de redéfinir une nouvelle organisation et un nouvel aménagement du temps de travail permettant de répondre aux contraintes de l’activité de la SPL ANTIPOLIS AVENIR .
Pour répondre à des demandes de flexibilité dans la gestion des temps de travail de son personnel, la SPL ANTIPOLIS AVENIR avait accordé au personnel qui le souhaitait une individualisation du temps de travail.
Les Parties se sont donc réunies afin de définir un dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement.
Le règlement intérieur de la SPL ANTIPOLIS AVENIR fixe la plage horaire d’ouverture des bureaux aux salariés de 7h30 à 21h.
Enfin, les parties rappellent que les termes du présent accord sont conformes aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de celui-ci.





PARTIE I – STIPULATIONS COMMUNES ET GENERALES

Article 1. Champ d’application

Les stipulations du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.
Le présent accord s’applique également au personnel amené à rejoindre la dans le cadre de transferts légaux ou conventionnels.

Article 2. Définitions

Article 2.1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2. Le temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.3. Le temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.4. Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures (la journée de solidarité n’étant pas travaillée selon un usage en vigueur au sein de la société).

Article 2.5. Durée maximale de travail

L’ensemble du personnel, à l’exception des salariés visés en parties II et des cadres dirigeants, doit respecter les durées maximales de travail effectif suivant :
  • Durée maximale quotidienne :

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
La durée quotidienne maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures, étant précisé que les salariés devront bénéficier d’un repos minimal de 11 heures journalier s’appréciant comme le temps séparant la fin du service jusqu’à la prise de poste.
  • Durée maximale hebdomadaire :


La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 44 heures sur douze semaines consécutives.

Article 2.6. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Article 3. Aménagement et réduction du temps de travail (hors salairies vises à la partie ii et cadres dirigeants)

Article 3.1. Durée hebdomadaire de travail

Il est convenu entre les parties qu’à compter de la signature de l’accord, la durée hebdomadaire de travail sera de 39 heures.

Article 3.2. Réduction du temps de travail

Le décompte des heures de travail étant fait sur l’année et afin d’éviter le dépassement des 1607 heures annuelles, une réduction du temps de travail sera mise en place sous forme de jours de repos.

Article 3.3. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos sera calculé par la différence entre le nombre d’heures effectué réellement avec l’application de l’horaire hebdomadaire et le seuil de référence de la durée légale annuelle soit 1607 heures.
Nombre de jours dans l’année 365,00 Jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire-104,00 Jours
Nombre de jours de Congés payés- 25,00 Jours
Nombre de jours fériés- 6,40 Jours
Total 229,60 Jours X 7,8heures=1 790,88 h

Nombre de jours de repos : 1 790,88h – 1 607,00h = 183,88h soit

23,57 jours arrondis à 24 jours sur une base de 7,80 heures par jour.

Article 3.4. Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de repos débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année.

Article 3.5. Acquisition des jours de repos

Un salarié travaillant à temps plein sur la base de 39 heures par semaine tout au long de l’année acquerra 2 jours de repos par mois. Toute absence ne constituant pas un temps de travail effectif donnera lieu à une réduction des jours de repos.


Article 3.6. Règle de prise des jours de repos

Les jours de repos pris devront respecter les règles suivantes :
  • Prise par une journée toutes les deux semaines ou par une demi-journée toutes les semaines
  • Un planning annuel doit être validé en début d’année pour l’année en cours
  • La journée ou la demi-journée doit être la même tout au long de l’année

S’agissant d’un système d’acquisition, en cas de report pour cause de nécessité de service les jours de repos acquis au cours du dernier mois de l’année de référence, devrons impérativement être soldés au cours du mois suivant la clôture de la période de référence sous peine de perte de ces jours non pris. La demande précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 2 semaines à l’avance.
L'employeur donnera sa réponse dans les 5 jours. Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d'activité ou de nécessité de service en informant le salarié par écrit (courrier, mail ou main propre). Dans ce cas, le salarié devra être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 1 mois décompté à partir de la date initialement choisie.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos par un document récapitulant d'une part, le nombre de jours de repos acquis et d'autre part, le nombre de ceux effectivement pris au cours du mois par le biais du bulletin de salaire.

Article 4. MODALITES DE contrôle ET D’INFORMATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail est retranscrit sur le bulletin de salaire de chaque mois qui fera apparaitre la durée effective de travail cumulée.










PARTIE II – STIPULATIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE ET AUX CADRES DIRIGEANTS

article 5. Principe

Ces salariés « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, définis dans la convention écrite individuelle conclue avec eux.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire de travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours seront cependant soumis à une durée quotidienne minimale de 4 heures présentielle et devront être au minimum, joignables par tous moyens le reste de la journée.
Le temps de travail de ces salariés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

article 6. Personnel concernés

Relèvent de ce dispositif les salariés de l’entreprise bénéficiant du statut cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Remplissent les conditions pour justifier l’inclusion dans cette catégorie les salariés cadres :
  • dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise ou du service et
  • disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Relèvent à ce jour de cette catégorie les salariés cadres occupant les fonctions suivantes :
  • Juriste
  • Responsable Administratif et Financier
  • Chargé(e) d’opérations d’Aménagement
  • Responsable Technique
La liste actuelle des emplois répertoriés ci-dessus n’est pas figée.

article 7. Nombre de jours travaillés dans l’année

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à

201 jours par an.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié concerné.
Pour la première année d’application si elle est incomplète, le forfait en jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à l’échéance de la période annuelle.
Les jours travaillés doivent être effectués dans une période de référence débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

article 8. remuneration

La convention individuelle de forfait en jours ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire déterminée sur la base

de 201 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien du salaire.
Cette rémunération forfaitaire rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Il est convenu que la valorisation d’une journée de travail du salarié au forfait jours s’effectue sur les bases suivantes :
Rémunération annuelle (hors prime) divisée par le nombre de jours compris dans le forfait annuel, soit 201 jours.

article 9. Organisation des jours de repos

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine sont applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année suivant la formule de calcul suivante :
Nombre de jours dans l’année 365,00 Jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire -104,00 Jours
Nombre de jours de Congés payés - 25,00 Jours
Nombre de jours fériés à définir
Total X Jours -201=nombre de jours de repos

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
La prise des jours de repos devra respecter les règles suivantes :
  • 12 jours suivant un planning validé en début d’année
  • Prise des jours en journée ou demi-journée
  • Les jours restant seront à la libre disposition des salariés
  • Pas de cumul supérieur à 5 jours de repos
  • Les jours de repos ne devront pas être accolées à des jours de congés.
Pour les jours à la libre disposition du salarié, celui-ci doit formuler une demande de jours de repos :
  • Pour une durée allant de 1 à 5 jours ouvrés, avec un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés ;
Toutefois, l’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés devront veiller à les prendre régulièrement au cours de l’année.
La période de prise des jours de repos court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

article 10. Traitement des absences et incidence des absences sur les jours de repos

Les activités et les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées.
Si une absence doit faire l’objet d’une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération sera réalisée sur la base du taux journalier tel que défini ci-dessus.
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée…), les jours de repos seront réduits à due concurrence.

article 11. Modalités de décompte des jours travaillés et suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En sus de cet entretien, chaque salarié pourra à tout moment alerter sa hiérarchie, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et solliciter l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le responsable hiérarchique du salarié concerné devra organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

article 12. DROIT A LA DECONNEXION

Afin de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaire minima et ininterrompu, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, en dehors des horaires normaux de travail correspondant aux horaires d’ouverture au public, des outils et systèmes mis à leur disposition et donnant accès aux ressources de la société.
Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou par courrier électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.
Un système d’alerte pourra être créé. En cas d’utilisation récurrente (sous forme de connexions, d’appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), les Ressources Humaines recevront le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliseront à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

article 13. Entrées et sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de l’année, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence d’un nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis.










PARTIE III – STIPULATIONS FINALES

Article 14. Durée et entreee en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 2er Novembre 2020.

Article 15. INFORMATION DU PERSONNEL

Dès signature du présent accord, une copie de celui-ci sera remise à l’ensemble du personnel de la société et sera mis à sa disposition sur le réseau informatique de La SPL ANTIPOLIS AVENIR .
Le présent accord est librement consultable sur

le tableau d’affichage de la société.

Article 16. Révision

Conformément aux dispositions légales, une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.
Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

Article 17. Denonciation

La procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires précisent qu’elles ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation vise obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Les stipulations du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution.
Les stipulations du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet à la date de signature.

Article 18. Dépôt ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société à la DIRECCT (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) en deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique), tandis qu’un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.
***
Fait à Antibes
Le 29 Octobre 2020
En 6 exemplaires originaux

Pour la  :

Marie Claude ROULET

Directrice Générale

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