FAÇONÉO Mobilité, , représenté par son représentant légal, , agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Dans le cadre du dialogue social, le présent accord a pour objet de valoriser le travail abouti sur l’évolution de la poly-compétence du poste de régulateur par la création d’un coefficient intermédiaire en vue d’établir un positionnement de « régulateur expert » au coefficient 260.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de Façonéo Mobilité présents à la signature dudit accord et qui assurent la fonction de régulateur dans l’entreprise.
Article 3 – Critères d’obtention
Il est convenu que le positionnement de « régulateur expert » au coefficient 260 pourra être attribué à tout régulateur titulaire d’une ancienneté sur le poste d’au moins trois années qui aura acquis sur son poste les compétences suivantes :
Maitrise des outils et des méthodes de régulation ;
Capacité de gestion en mode dégradé ;
Respect des procédures de sécurité.
Ces critères seront appréciés par l’encadrement d’exploitation au travers des audits et des entretiens réalisés annuellement en vue de valider le positionnement de « régulateur expert » au coefficient 260 d’un régulateur.
Cette nouvelle position détermine donc une rigueur exemplaire dans l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, notamment sur les engagements de traçabilité des signalements, et de gestion des situations perturbées.
Il pourra en outre être mener un travail d’analyse de l’organisation de la régulation en cas d’évolution du réseau de transport des Lignes de l’agglo, au regard de la mise en service de nouveaux modes de transport collectif en site propre.
Article 4 - Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.
Les régulateurs bénéficieront de manière rétroactive du coefficient 260 à compter du 1er septembre 2018 dans la mesure où ils remplissaient à cette date les critères d’obtention du positionnement de « régulateur expert » du présent accord, à défaut la rétroactivité sera calculée au prorata temporis.
Article 5 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.