Accord d'entreprise Société publique locale enfance et animation

Accord pour l'instauration d'une prime d'assiduité

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/07/2024

19 accords de la société Société publique locale enfance et animation

Le 08/06/2023


Accord pour l’instauration d’une prime d’assiduité



Entre les soussignées :

La Société Publique Locale Enfance et Animation (SPLEA), Société Publique Locale au capital de 400 000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° Siret 799 037 585 00012 et dont le siège social est situé au 1 rue des Alpes, 68490 OTTMARSHEIM
- Ladite Société représentée agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée,

d’une part,

- L’Organisation Syndicale représentative,

d’autre part,

PREAMBULE

La SPLEA fait face à un absentéisme en augmentation significative par rapport aux années 2018 et 2019 en particulier.
Cet absentéisme a des conséquences importantes sur le fonctionnement au quotidien de l’ensemble des structures de la SPLEA en termes de rappel de professionnels sur leurs temps normalement non travaillés, d’allongement de l’amplitude de travail pour les personnels présents, et d’alourdissement de la charge de travail administrative, avec pour corollaire, un facteur aggravant de fatigue professionnelle et de démotivation.
Face à ces constats, la SPLEA souhaite mettre en place un dispositif financier permettant de valoriser la présence régulière au travail.

ARTICLE I – OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instaurer une prime d’assiduité mensuelle, modulée en fonction de l’absentéisme lié à la maladie ordinaire et aux jours conventionnels pour enfants malades intervenus sur ladite période.
Il est donc décidé d’un commun accord entre les partenaires sociaux de la SPLEA, de déroger à la convention collective des centres sociaux et sociaux-culturels et autres acteurs du lien social et familial en excluant, pour l’attribution de cette prime, la maladie classique (hors accidents du travail et maladies professionnelles) et les jours pour enfants malades, des temps d’absences assimilées à du temps de travail effectif.
Les salariés absents pour des motifs non assimilés par la loi à du temps de travail effectif (congé parental à 100%, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de proche aidant, congés sans solde etc …) ne seront pas éligibles au cours de la période concernée, dès lors qu’ils auront eu au moins 2 jours d’absence sur le mois de calcul.


ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord d’entreprise sont applicables à l’ensemble des salariés de la SPLEA, quels que soient leur établissement de rattachement, leur fonction, la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) ou la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Sont également concernés ou non les salariés mis à disposition de la SPLEA, en fonction des conventions de mise à disposition respectives.
Sont en revanche exclus du dispositif les apprentis et les salariés en contrat d’engagement éducatif.
En cas d’embauche ou de mise à disposition en cours de mois, les salariés seront éligibles dès le 1er jour du mois suivant.

Ils ne seront plus bénéficiaires dès lors qu’ils quittent SPLEA (peu importe pour quel motif) avant le 25ème jour du mois de versement de la prime.


ARTICLE III – MODALITÉS DE CALCUL DE LA PRIME

Le calcul de la prime sera effectué en deux temps, pour des critères appréciés mensuellement :
  • Première étape : 50€ bruts maximum par mois pour chaque salarié en CDD, CDI ou mis à disposition (quelle que soit la durée de leur temps de travail) en fonction de sa présence individuelle, avec une décote de :
  • 50% au 1er jour ouvré de maladie ordinaire et/ou jour enfant malade survenu sur le mois, soit 25€ de prime attribués pour ce mois.
  • 100% au 2ème jour ouvré de maladie ordinaire ou jour enfant malade survenu sur le mois, soit 0 € de prime attribué pour ce mois.
  • Deuxième étape : la redistribution collective du solde. Les primes mensuelles non distribuées en tout ou partie lors de la première étape pour cause d’absence, seront réparties à parts égales entre les bénéficiaires du montant mensuel maximum de 50 € à la première étape.
Cette répartition du solde de la première étape se fera dans la limite d’une enveloppe calculée chaque mois et égale à 50 € x le nombre de salariés en CDI ou mis à disposition concernés par la prime, depuis au moins le 1er jour du mois concerné par le calcul.


ARTICLE IV – MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée selon une périodicité trimestrielle, en application du calcul précédemment évoqué, qui sera fait mensuellement. Elle figurera sur les bulletins de paie des mois suivants chaque trimestre civil, à savoir janvier, avril, juillet et octobre.


ARTICLE V – DURÉE DE L’ACCORD ET SUIVI DES ENGAGEMENTS

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, expirant au 31 juillet 2024 et concernera les absences s’arrêtant au 30 juin 2024. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets.

L’examen de l’application du présent accord fera l’objet d’une information trimestrielle postérieure à chaque versement, au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.


ARTICLE VI – DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ; ainsi qu’à la Direction Régionale de l'Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), selon les procédures légales en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

ARTICLE VIII – ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

L’accord entrera en vigueur le 8 juin 2023, rétroactivement au 1er janvier 2023, avec un premier versement fin juin au titre de janvier-février-mars 2023 et un deuxième versement fin juillet au titre d’avril-mai-juin 2023.
Il aura force de loi, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain qui suit son dépôt, auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationales.


ARTICLE VII - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Les parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-5-1, L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
D’une part, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr auprès de la DREETS.
D’autre part, il fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.
Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Une copie sera transmise au CSE.
Les salariés de la SPLEA seront informés de la conclusion de cet accord par le biais d’un affichage dans les différents locaux de l’entreprise.


Fait à Ottmarsheim, le 08/06/2023
En deux exemplaires originaux

___________

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux

Pour la SPLEAPour l’organisation syndicale F.O.

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas