Accord d'entreprise SOCIETE RHODANIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE

ACCORD INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 31/08/2027

Société SOCIETE RHODANIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE

Le 28/02/2025


A C C O R D D' I N T E R E S S E M E N T




Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3311-1 et suivants du code du Travail est passé entre :


- La société SAS SREC,

Société par actions simplifiée au capital de 102.000 €, dont le siège social est à VEDENE 84276 CEDEX, 582 Chemin de Causeran, CS 20308, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro B. 318 550 365.
Représentée par


- Et l'ensemble du personnel de cette société, savoir :




PREAMBULE


Le présent accord a été établi, comme les précédents, dans le but de prendre en compte davantage encore les efforts faits par le personnel pour assurer le meilleur service possible à la clientèle du cabinet et de l'associer autant que faire se peut au développement de l'affaire par le biais du partage d’une partie des gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.

Il a été conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise. Il est régi par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, ainsi que par ses stipulations.

Avant écriture du présent accord, la direction a consulté le CSE qui a validé la reconduction des précédentes dispositions, correction faite des modifications législatives du système de l’intéressement, intervenues au cours des trois dernières années.

A cet effet, l'accord définit ci-après les modalités de calcul de l'intéressement qui ont été choisies afin de répondre à deux objectifs :

  • La simplicité dans la mise en application,

  • L’attribution aux salariés d'une part non négligeable du résultat courant, sans pour autant obérer la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement.

La prime globale de l’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire perçu par le bénéficiaire et à sa durée de présence au cours de l’exercice de référence. Ce choix permet de respecter la contribution de chacun pour augmenter la productivité, à améliorer l’organisation du travail et récompenser la présence au travail.


I- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES




L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de l'entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, à condition qu'ils justifient d'une durée d'ancienneté

dans l'entreprise d’au moins trois mois.

Pour la détermination de cette ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.

L'intéressement est dû à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet, ainsi qu’aux salariés ayant quitté l'entreprise à la date du versement de la prime d’intéressement.

En revanche, les stagiaires accueillis dans la société, n’étant pas titulaires d’un contrat de travail, n’ont aucun droit à l’intéressement.


II- DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et s'applique donc aux trois exercices suivants :
- 1er septembre 2024 / 31 Août 2025,
- 1er septembre 2025 / 31 Août 2026,
- 1er septembre 2026 / 31 Août 2027,

Pendant cette durée le présent accord ne peut être révisé ou dénoncé qu'avec l'accord de toutes les parties signataires.

A son expiration il ne pourra pas être renouvelé par tacite reconduction, la signature et le dépôt d'un nouvel accord seront nécessaires.



III - CALCUL DE L'INTERESSEMENT


La prime globale d’intéressement à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires est à la fois liée aux résultats de la société et aux performances de l’entreprise. Elle se compose de deux parties :

  • Résultats de l’entreprise


Le seuil de déclenchement de la première partie de la prime globale d’intéressement sera l'obtention d'un résultat courant après amortissement et avant impôt au moins égal à 8 % du chiffre d'affaires net des créances irrécouvrables (Partie poste GE) hors taxes + ou – la production stockée de l'exercice considéré, soit les lignes FL + FM de la liasse fiscale moins partie du poste GE. Ce poste est dénommé C.



Le calcul de cette première partie de la prime globale d’intéressement se fera alors selon le barème suivant :



RC / C

RC < 8

8 < RC < 12,5

12,5 < RC < 17,5

RC >17,5


P. RC.

0 %

5 %

7,5 %

9 %


Dans ce tableau :

- R / C = ratio du résultat courant (ligne GW) sur C tel que défini ci-dessus,
- P. R. = pourcentage qui sera appliqué au résultat courant pour déterminer le montant global de la première partie de l'intéressement à répartir au titre de l'exercice considéré.

Exemple : Si le résultat courant RC est égal à 14 % de C (soit RC/C = 14 %), le montant de la première partie de l'intéressement à répartir sera de : RC x 7,5 %.


2) Performances de l’entreprise

Le premier critère de déclenchement de la deuxième partie de la prime d’intéressement est que les charges de personnel (ligne FY + FZ), versées ou calculées par l’entreprise au titre de l’exercice, ne dépassent pas 58% de C défini ci-avant.


Si ce première critère est rempli, il sera attribué, au titre de deuxième partie de la prime d’intéressement, une somme forfaitaire de vingt-quatre mille (24 000) euros, sous réserve du respect du second critère, à savoir que le résultat d’exploitation (intéressement déduit) ne soit pas inférieur à quarante-huit mille (48 000) euros


L’intéressement ci-dessus calculé inclut les charges sociales ou impôts complémentaires de toute nature auxquels il pourra être soumis.

Il est à noter que le montant de l'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord, en conséquence il sera variable d'un exercice à l'autre et pourra être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et ne considèrent donc pas l'intéressement comme un avantage acquis, nul ne pouvant prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.




IV - REPARTITION


Le montant global de la prime d'intéressement ainsi obtenue sera réparti entre les bénéficiaires de la manière suivante :

  • Pour moitié, proportionnellement aux salaires, et plus précisément au ratio :


  • De la rémunération brute (soumise à cotisations sociales) perçue par chaque bénéficiaire, plafonnée annuellement, au titre de la période couverte par le présent accord, à quarante-quatre mille quatre cents (44 400) € annuel brut, pour un collaborateur,

  • Sur l’ensemble des rémunérations brutes (soumises à cotisations sociales) plus les salaires des apprentis, subissant le même plafonnement que ci-dessus, perçues par l’ensemble des salariés, pendant l'exercice au titre duquel l'intéressement est attribué,


b)

Pour moitié, proportionnellement à la durée de présence, et plus précisément au ratio du nombre d’heures effectivement travaillées et des périodes de présence au sens de l’article L. 3314-5 du Code du travail par chaque bénéficiaire sur le nombre total d’heures effectivement travaillées et des périodes de présence au sens de l’article L. 3314-5 du Code du travail par l’ensemble des salariés, pendant l’exercice concerné.


Pour l’application de ce second critère de répartition, les périodes d’absence suivantes seront assimilées à des périodes de présence au sens de l’article L. 3314-5 du Code du travail :
  • Les périodes de congés payés,
  • Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L.1225-17 du Code du travail, de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L.1225-35 du Code du travail, de congé d’adoption prévu à l’article L.1225-37 du Code du travail, et de congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1 du Code du travail,
  • Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L.1226-7 du Code du travail (hors accident de trajet),
  • Les périodes non travaillées dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail,
  • Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L.3131-1 du Code de la santé publique,
  • Les périodes passées en dehors de l’entreprise par les salariés bénéficiant de contrats en alternance, et qui sont en lien avec la formation qui fait l’objet de leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Toutes les autres absences, à des périodes de présence au sens de l’article L. 3314-5 du Code du travail et notamment les périodes d’absence pour maladie ou accident d’origine non professionnelle, les périodes de congés sans solde pris à la demande du salarié, les périodes de préavis rémunérées mais ayant donné lieu à une dispense à la demande du salarié, seront exclues des bases de calcul retenues pour l’application du critère de répartition relatif à la durée de présence.

Pour chaque salarié, le montant de l'intéressement sera donc calculé de la manière suivante :

(1/2 montant global de la prime d'intéressement) x (rémunération annuelle brute plafonnée du bénéficiaire)
Total des rémunérations brutes plafonnées versées aux salariés


PLUS (+)

(1/2 montant global de la prime d'intéressement) x (total annuel heures travaillées du bénéficiaire)
Total annuel des heures travaillées par les salariés


V - PLAFONNEMENT


La prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut en aucun cas dépasser 20 % des salaires bruts annuels versés à l’ensemble des salariés de l'entreprise au titre de cet exercice.

Par ailleurs, la prime individuelle d'intéressement due à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne pourra pas excéder soixante-quinze pour cent (75 %) du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement.



VI - DATE DE VERSEMENT


Le montant global de l'intéressement sera calculé dès que possible après l'établissement des comptes annuels. Le versement de la prime d’intéressement, nette de CSG/CRDS, sera fait au plus tard le 31 janvier de chaque année, soit le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. Tout retard dans ce versement produira des intérêts calculés à hauteur de 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées. Ces intérêts, s’il devait être dus, seront versés en même temps que la prime d’intéressement.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3348-1 du Code du travail et sous réserve de l'accord exprès du salarié, les primes d'intéressement peuvent faire l'objet, en cours d'exercice, de versement d'avances selon la périodicité suivante : à minima au trimestre.
Chaque bénéficiaire est informé de cette option par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. A compter de la réception de cette information, il dispose d'un délai de 10 jours ouvrables pour donner son accord sur le principe du versement de ces avances. A défaut d'accord exprès du salarié, aucune avance ne lui sera versée.

Le cas échéant, les sommes attribuées à un bénéficiaire au titre d’une avance sur la prime d’intéressement fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui comporte toutes les mentions prévues à l’article D.3348-2 du Code du travail.

Lorsque les droits définitifs attribués au salarié sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l'entreprise sous forme d'une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l'article L 3251-3 du Code du travail.

Le versement de l'intéressement sera distinct de celui du salaire et il sera remis à chaque salarié une fiche, établie en conformité avec les dispositions des articles D 3313-8 et -9 du Code du travail, qui devra notamment indiquer le montant de la prime attribuée à l’intéressé ainsi que la somme à porter à ce titre sur la déclaration de revenus, le montant global de l’intéressement ainsi que le montant moyen, la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS et rappeler les modalités de calcul.




VII - REGIME FISCAL ET SOCIAL DE L'INTERESSEMENT


L'intéressement versé aux salariés est :
  • Exonéré de toute charge sociale,
  • Soumis à l'impôt sur le revenu, à la C.S.G.et à la C.R.D.S.


VIII – INFORMATION DES SALARIES – CONTROLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article D 3313-8 du Code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion de l'accord ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.

Toute répartition individuelle fera l’objet de la fiche mentionnée au dernier alinéa de l’article VIII du présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à l'entreprise l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L 312-20 du Code monétaire et financier.

Les représentants du personnel vérifient l’exactitude du calcul de l’intéressement prévue par l’accord. Ils pourront demander toutes précisions et tous documents utiles pour procéder à cette vérification.



IX – REVISION


Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur
  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

X – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à la loi, le présent accord sera déposé, dans les quinze jours de la date limite de conclusion, sur la plateforme de télé-procédure Télé Accords, qui le transfèrera à la DREETS et remis au Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.


XI PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS


En cas de litiges sur l’exécution du présent accord, il sera privilégié une démarche amiable entre la direction et le CSE. En cas d’échec de cette phase amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.



XII – SIGNATURE ET RATIFICATION


Ont signé et ratifié le présent accord conformément à l’article L 3312- 5 du code du travail :
  • présidente de la société,
  • Les salariés dont le nom figurent sur la liste ci-annexée, lesquels représentent plus des deux tiers de l’effectif de l’entreprise.


FAIT A VEDENE (84),
Le 28 février 2025
En autant d’originaux que nécessaire

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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