ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société ROVAL, dont le siège est à FLERS 61100 – Rue des Sports, immatriculée au RCS sous le numéro 311 866 206, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, D’une part,
ET :
Les titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles :
Monsieur – Secrétaire
Monsieur – Secrétaire Adjoint
Madame – Trésorière
Madame – Titulaire CSE
Monsieur – Titulaire CSE
Madame – Titulaire CSE
Madame – Titulaire CSE
Madame – Titulaire CSE
D’autre part,
Ci-après ensemble « les parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE En date du 26 janvier 2001, et modifié par un avenant en date du 22 avril 2002, la société Roval a signé un accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail pour ses salariés. Cet accord était lié à l’obligation d’appliquer la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite loi Aubry, sur les 35 heures. Les parties signataires du présent accord décident de négocier un nouvel accord visant à l’harmonisation du temps de travail, l’acquisition des congés et RTT pour l’ensemble du personnel et les conditions d’attribution des repos. Le présent accord a ainsi pour objet de respecter la législation en vigueur, d’adapter la durée collective du travail à tous les salariés tout en respectant l’équilibre de la vie professionnelle et personnelle en répondant aux diverses contraintes posées par les activités à responsabilité des populations. Les élus titulaires du CSE ont répondu positivement à cette négociation et ont décidé que le présent accord se substitue, dès sa signature, aux précédents accords qui partagent le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION ET PERIODE DE REFERENCE Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ROVAL à l’exception des salariés :
Qui relèvent d’une organisation annuelle du temps de travail en jours ;
Des cadres dirigeants ;
Des salariés à temps partiel.
Pour l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, le décompte du temps de travail s’effectuera sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Selon l’article L3121-1 du Code du Travail :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement habituel entre le domicile et le lieu de travail (aller & retour) ;
Les temps nécessaires à la restauration et les temps de pause ;
Les éventuelles périodes d’astreintes (hors périodes d’intervention).
Il est aussi rappelé que certaines absences sont légalement ou conventionnellement :
Assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif ;
Ou simplement rémunérées comme telles, sans être constitutives d’un temps de travail effectif valorisé pour le décompte des heures supplémentaires.
Enfin, les parties rappellent qu’au titre du code du travail, les temps de repos quotidien et hebdomadaire suivants doivent être garantis :
Un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
Un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET PLAFONDS 3.1 Durée du travail collective (hors équipe week-end) La durée moyenne de travail effectif des salariés bénéficiaires du présent accord est fixée à 35h00 par semaine sur la période de référence. En pratique, cette durée moyenne est organisée par un temps de travail effectif de 35h50 par semaine, moyennant l’attribution de 6 jours de repos rémunérés appelés « RTT ». 3.2 Durée du travail de l’équipe « week-end » Pour les salariés qui relèvent du présent accord et qui composent l’équipe week-end, la durée moyenne de travail effectif est fixée à 22h30 par semaine sur la période de référence, du fait du bénéfice de 6 jours de repos rémunérés appelés « RTT ». 3.3 Plafonds collectifs Exceptionnellement, en cas de besoin et dûment justifiée, la durée maximale du travail pourra être portée jusqu’à :
48 heures de travail effectif sur une même semaine ;
42 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 4 – HORAIRES DE TRAVAIL 4.1 Rappels généraux
Les horaires de travail font l’objet d’une programmation collective prévisionnelle annuelle par service.
Cette programmation collective prévisionnelle indique les périodes d’activité. Elle est affichée sur les lieux de travail.
Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la direction en cours d’année en respectant au minimum, un délai de prévenance de 8 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
Certaines situations pourront entraîner une modification dans la répartition de la durée des horaires de travail initialement prévue, en cas de fluctuations importantes non prévisibles d’activité, d’absence imprévue d’un salarié, et de situation imprévisible nécessitant d’assurer la santé et sécurité des personnes.
Le délai de 8 jours calendaires pourra être, de manière exceptionnelle, réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières affectant, de manière non prévisible, le fonctionnement de l’entreprise (intervention urgente pour des raisons de sécurité, contraintes extérieures, fluctuations significatives et importantes…).
Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par écrit (mail, note, compte-rendu de réunion…) ; un échange avec les responsables doit être réalisé en parallèle.
Il est rappelé que les modifications d’horaires relèvent du seul pouvoir de direction de l’employeur, afin de faire face aux nécessités de service de l’entreprise, de sorte qu’aucune heure au-delà des plages prévues par l’employeur ne pourra être effectuée sans que la direction ne l’ait préalablement demandée.
Les horaires hebdomadaires dépendent du service auquel les salariés sont affectés, selon les modalités suivantes :
Service (1)
Amplitude horaire
Pause
Temps de travail effectif
RTT
Equipe jour 38h30min. 2h40min. 35h50min. 6 Equipe nuit 38h30min. 2h40min. 35h50min. 6 Equipe week-end 24h00min. 1h30min. 22h30min. 6 Autres équipes de jour 37h10min. 1h20min. 35h50min. 6 Bureau 36h35min. 45min. 35h50min. 6
Il est précisé que :
Equipe jour : on entend par travail en équipe de jour, l’organisation dans laquelle un atelier fonctionne de jour, tous les jours de la semaine, sauf le week-end et les jours fériés (sauf contraintes – cf. art. 4.1).
Equipe nuit : on entend par travail en équipe de nuit, l’organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine de nuit, sauf le week-end et les jours fériés (sauf contraintes – cf. art. 4.1).
Equipe week-end : les équipes dites du week-end (ou de suppléance) reposent sur la présence le samedi et dimanche de personnel travaillant en permanence, en journée et de nuit, 12 heures par jour au maximum. Elles sont amenées à travailler également les jours fériés y compris en semaine.
Autres équipes de jour : sont concernés les salariés travaillant en horaires de journée à l’intérieur d’une zone identifiée sensible nécessitant le port d’équipement spécifique (EPI,…)
Personnel de bureau : sont concernés les salariés travaillant dans les bureaux de la société (personnel administratif notamment)
4.2 Mise en place de plages d’horaires variables pour le personnel (bureau et « autres équipes de jour »)
Le CSE a demandé à la Direction que soit étudiée la possibilité de mettre en place des horaires individualisés de travail pour le personnel de bureau et les « autres équipes de jour » si leur plage horaire est concernée.
La Direction a répondu favorablement à cette demande et les stipulations suivantes ont été négociées.
Le déploiement d’un système d’horaires variables permet au personnel éligible de bénéficier de souplesse quant aux heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages dites « variables », tout en étant obligatoirement présent sur les plages dites « fixes », et sous réserve du respect des durées légales et conventionnelles maximales de durée du travail.
L'utilisation des plages « variables » pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier.
Il est entendu que la variation est limitée au périmètre journalier pour simplifier son suivi, de sorte qu’aucun débit/crédit d’heure n’ait vocation à être reporté sur plusieurs jours consécutifs.
Les plages fixes constituent le temps de présence obligatoire pendant lequel tous les salariés concernés par les horaires variables doivent être présents à leur poste.
Les plages variables sont les périodes pendant lesquelles le personnel peut déterminer son heure d'arrivée avant la plage fixe du matin et son heure de sortie après la plage fixe de l’après-midi, dans le respect du temps de travail effectif quotidien à effectuer.
Ces plages fixes et variables sont fixées par l’employeur, par une note de service soumise à l’information-consultation du CSE, dont une 1ère version est annexée au présent accord.
Lorsque des impératifs de fonctionnement l’exigent, la Direction peut prévoir une obligation de présence pendant tout ou partie des plages variables de manière à assurer un bon fonctionnement des services « bureau » et « autres équipes de jour » (réunions d’équipes, etc.).
ARTICLE 5 – PAUSES
Il est ici rappelé que conformément aux dispositions légales, un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès que son temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures continues.
Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
Le personnel doit donc obligatoirement pointer au départ en pause (surtout en cas de sortie de l’établissement pour des raisons de sécurité) et au retour au travail. Il est entendu que le personnel peut vaquer librement en pause.
Conformément aux stipulations conventionnelles, le temps de pause des salariés postés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures est rémunéré. Le détail des temps de pause est le suivant :
Service (1)
Pause hebdomadaire
Quotidien
Equipe jour 2h40min. Du lundi au jeudi = 35min. par jour Vendredi = 20min. Equipe nuit 2h40min. Du lundi au jeudi = 35min. par jour Vendredi = 20min. Equipe week-end 1h30min. Samedi = 45min. Dimanche = 45min. Autres équipes de jour 1h20min. Du lundi au vendredi = 16 min. par jour (hors pause déjeuner). Bureau 45min. 4 jours par semaine = 10 min. 1 jour par semaine = 5min. (hors pause déjeuner).
ARTICLE 6 – REMUNERATION
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
6.1 Rémunération des salariés (hors équipe weekend)
Indépendamment de l'horaire réellement effectué, la rémunération sera donc lissée sur la base du temps de travail effectif hebdomadaire moyen, soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
6.2 Rémunération des salariés de l’équipe « weekend »
Indépendamment de l'horaire réellement effectué, la rémunération sera donc lissée sur la base du temps de travail effectif hebdomadaire moyen, soit 97,5h (pour un salarié à temps plein) rémunérée comme 151,67h, étant précisé que, par simplicité administrative, c’est cette dernière valeur qui sera mentionnée sur les bulletins de salaire.
Il est également rappelé que la rémunération des heures « de suppléance » des salariés respectera les dispositions légales en vigueur. 6.3 Rémunérations minimales hiérarchiques et temps de travail
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des industries de la chimie ont récemment mis à jour les salaires minima hiérarchiques (nb : revalorisation à la hausse).
Ces minimas, désormais établis sur une base de 151,67h, ont été étendus par arrêté le 4 juillet 2024.
Ces nouvelles stipulations de branche pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques se substituent donc intégralement aux pratiques et engagements antérieurs.
ARTICLE 7 – TRAVAIL DE NUIT
Le régime conventionnel régi par la convention collective nationale des industries chimiques est garanti à l’ensemble des salariés exécutant un travail de nuit.
Par dérogation à ladite convention collective, les parties au présent accord définissent cependant le travail de nuit comme l’exécution d’heures de travail effectif entre 21 heures et 5 heures.
ARTICLE 8 – ASTREINTES
L’astreinte a pour but d’assurer, dans les meilleurs délais, et en cas de stricte nécessité, en dehors des heures normalement travaillées (nuits, weekends et jours fériés), les travaux visant à remédier à des situations d’urgence pouvant mettre en cause la production ou la sécurité du matériel et des personnes. Elle ne doit pas être utilisée comme complément pour exécuter ou terminer des travaux entrepris en dehors des temps d’astreinte.
Le cycle d’astreintes est organisé de la manière suivante :
Astreintes concernées
Type d’astreinte
Astreinte « sécurité » 24h/24 semaine et week-end et jours fériés Maintenance / Conditionnement Week-end Maintenance / Fabrication Du samedi 5h au samedi 17h00 et du dimanche 17H00 au lundi 5H00 Ou du samedi 5h au lundi 5H00 Qualité Week-end Informatique Du lundi au lundi
En contrepartie des astreintes consenties, les salariés percevront une prime forfaitaire, selon la nature de l’astreinte et dans le respect de la note de service en vigueur. En plus du montant de la prime forfaitaire, les heures de travail effectif occasionnées par des interventions sur site dans le cadre de l’astreinte seront rémunérées comme du temps de travail effectif selon les dispositions légales et stipulations conventionnelles.
ARTICLE 9 – RTT (Réduction du Temps de Travail) ET RTH (Repos Temps Habillage) 9.1 RTT (Réduction du Temps de Travail)
Il est attribué à l’ensemble du personnel concerné par le présent accord, 6 jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) pour les temps pleins pour une année civile complète de travail effectif.
Ces 6 jours de RTT sont attribués forfaitairement le 1er janvier de chaque année civile.
Ces 6 jours pourront être pris à raison de 50% (soit 3 jours) au libre choix du salarié et sous réserve des nécessités du service, et à raison de 50% (soit 3 jours) à des dates fixées par l’entreprise.
Il est expressément convenu que la prise des jours laissés au libre choix des salariés se fera moyennant le respect des principes suivants :
Il est possible, après accord exprès des supérieurs hiérarchiques, de cumuler plusieurs jours de RTT et de les accoler à des jours de congés payés et/ou de RTH dans la limite de 2 jours par semaine ;
Pour le personnel, le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires permettant une planification des absences et une organisation des services en conséquence.
Les RTT devront être pris avant le 31 décembre de l’année.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTT sera proratisé proportionnellement au nombre de jours d’absence.
9.2 RTH (Repos Temps Habillage)
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties sous forme de repos rémunérés comme du temps de travail effectif, désignées Repos Temps d’Habillage (RTH).
Sur la base d’une année complète, un salarié concerné par l’obligation d’habillage, à temps plein, bénéficie de 3 RTH.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de RTH sera proratisé proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Il est expressément convenu que la prise des jours de repos se fera moyennant le respect des principes suivants :
Les RTH sont attribués forfaitairement le 1er janvier de chaque année civile.
Il est possible, après accord exprès des supérieurs hiérarchiques, de cumuler plusieurs jours de RTH et de les accoler à des jours de congés payés et/ou de RTT dans la limite de 2 jours par semaine,
Pour le personnel, le respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires permettant une planification des absences et une organisation des services en conséquence.
Les parties insistent sur la nécessité de prendre les jours de repos au cours de la période d’acquisition, à savoir du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Ils ne pourront être reportés sur la période de référence suivante.
Les jours de RTH non pris dans les délais ne seront ni indemnisés, ni reportés sauf exception dûment justifiée auprès du chef de la Direction des Ressources Humaines.
9.3
Repos compensateur pour les travailleurs de nuit
Les parties au présent accord rappellent qu’en application de la convention collective, les salariés relevant du statut juridique de travailleur de nuit, bénéficient également de repos compensateurs spécifiques.
ARTICLE 10 – ABSENCES ET CONSEQUENCES SUR LES DROITS A RTT/RTH En cas d’absence, la rémunération mensuelle lissée sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront décomptées et éventuellement déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit. En cas d’absence pour une cause non assimilée à du temps de travail effectif (ex : arrêt maladie), le salarié ne pourra acquérir de droit aux jours de RTT et de RTH qu’au prorata de son temps de travail effectif. Dans le cas où un salarié, du fait d’absences, a pris plus de RTT ou de RTH que son temps de travail effectif le justifie, une régularisation sera effectuée sur le salaire de Janvier N+1.
ARTICLE 11 – ENTREE/SORTIE EN COURS D’ANNEE ET CONSEQUENCES SUR LES DROITS A RTT/RTH
11.1 Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un prorata calendaire de RTT et RTH.Ces RTT et RTH proratisés lui seront attribués forfaitairement dès sa date de prise de poste.
11.2 Sortie en cours d’année
Dans le cas où un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, les RTT et RTH acquis et non pris seront indemnisés sur la base du taux horaire de base. Dans le cas où un salarié quitte l’entreprise en cours d’année en ayant pris la totalité de ses jours de RTT et RTH, le nombre de jours pris par anticipation par rapport à sa situation à la date de départ sera déduit lors de l’établissement du solde de tout compte.
ARTICLE 12 – RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES La Direction réaffirme sa volonté de chercher à limiter le recours aux heures supplémentaires, en dehors de charges exceptionnelles de travail ou de cas nécessités par l’urgence. Pour rappel, constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L 3121-28 du Code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. » Les heures supplémentaires sont demandées expressément par la hiérarchie. Le salarié seul ne peut pas décider d’allonger son temps de travail, sans l’autorisation préalable de son responsable. Le cas échéant, toutes les heures supplémentaires exécutées pourront être compensées par du repos compensateur de remplacement. Le repos compensateur devra être pris dans le mois suivant son acquisition et au plus tard le 31 décembre de l’exercice de référence. Le salarié doit formuler sa demande de prise du repos compensateur par écrit au minimum 8 jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos. Il est enfin rappelé que les heures des jours fériés chômés et autres absences non-assimilées à du temps de travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires. Dans le cas où un salarié quitte l’entreprise en cours d’année, les repos compensateur acquis et non pris seront indemnisés sur la base du taux horaire d’une heure supplémentaire. Pour la bonne information des parties, il est rappelé que le contingent annuel légal d’heures supplémentaires est fixé à 220h par an, en application du code du travail.
ARTICLE 13 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Les parties conviennent que les différents dispositifs d’horaires ne doivent pas entrainer d’entrave à l’exercice du mandat des membres des institutions représentatives du personnel. Le système mis en place étant auto-déclaratif, chaque élu est responsable de la véracité des données qu’il renseigne à sa hiérarchie dans le cadre des heures de délégation.
ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI - DENONCIATION
14.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025 et se substituera, de fait, aux autres accords partageant le même objet.
14.2 Comité de suivi
Un comité de suivi sera mis en place, composé du DRH et de deux élus du CSE du collège non-cadre. Ce comité réalisera tous les ans une évaluation de la mise en œuvre du présent accord et sera habilité le cas échéant à proposer des avenants, notamment pour améliorer les stipulations pratiques de cet accord.
14.3 Modalités de suivi
Les signataires admettent que seul un système basé sur la confiance et la transparence permettra d’évaluer les charges de travail et de mettre en place une organisation efficace.
En cas de dysfonctionnements, chacune des parties signataires pourra demander l’inscription à une réunion du Comité Social et Economique d’un temps dédié à l’étude d’une préoccupation d’une des parties. La demande devra indiquer le ou les sujets à aborder et devra être examinée dans une durée maximum de trois mois. Le Comité Social et Economique devra faire au moins une fois par an avant la fin de chaque année le bilan de l’application de l’Accord. Un bilan des jours de repos sera également fait chaque année pour les salariés soumis au forfait jour.
14.4 Dénonciation de l’Accord
Chacune des parties signataires dispose de la possibilité de dénoncer, à tout moment, l’accord moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la date de signature de l’Accord dans les formes prévues par les dispositions de l’article L 2261.9 du code du travail. Ainsi, la dénonciation prendra la forme d’une lettre simple remise en main propre contre décharge aux autres parties ou en LRAR. Une copie de cette dénonciation sera adressée à l’administration du travail. Dès la dénonciation effective, il appartient à la Société d’engager l’ouverture des négociations dans un délai de 3 mois. Après la dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou selon la période de survie législative en vigueur. Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 15 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT Le présent accord est signé en 13 (treize) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne de téléprocédure : accords-depot.travail.gouv.fr. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon, par courrier recommandé avec accusé de réception. La publicité du présent accord obéit aux dispositions légales et le texte en version anonymisée sous format .docx sera transmis à www.legifrance.gouv.fr dès que le récépissé de dépôt sera délivré. Il est entendu entre les parties que seront supprimées toutes mentions de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Il sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de négociation et d’interprétation de France Chimie (commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr). Cet accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par le biais de l’intranet et l’affichage.
Fait à Flers, le 7 novembre 2024 En 13 exemplaires
ANNEXE 1
Flers, le 7 novembre 2024 NOTE INTERNE
MISE EN PLACE D’HORAIRES VARIABLES
Bonjour à toutes et à tous, Le CSE a demandé à la Direction que soit étudiée la possibilité de mettre en place des horaires individualisés de travail pour le personnel de bureau et les « autres équipes de jour » si leur plage horaire est concernée. Par « autres équipes de jour », il faut entendre ici les salariés travaillant en horaires de journée à l’intérieur d’une zone identifiée sensible nécessitant le port d’équipement spécifique. La Direction a répondu favorablement à cette demande et les stipulations suivantes ont été négociées ; la mise en œuvre de cette souplesse d’horaires
prendra effet au 1er janvier 2025.
Le déploiement d’un système d’horaires variables permet au personnel éligible de bénéficier de souplesse quant aux heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages dites « variables », tout en étant obligatoirement présent sur les plages dites « fixes », et sous réserve du respect des durées légales et conventionnelles maximales de durée du travail. L'utilisation des plages « variables » pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier. Il est entendu que la variation est limitée au périmètre journalier pour simplifier son suivi, de sorte qu’aucun débit/crédit d’heure n’ait vocation à être reporté sur plusieurs jours consécutifs. Les plages fixes constituent le temps de présence obligatoire pendant lequel tous les salariés concernés par les horaires variables doivent être présents à leur poste. Elles sont fixées de 8h30 à 12h00 le matin, et de 14 heures à 16h30 l’après-midi. Les plages variables sont les périodes pendant lesquelles le personnel peut déterminer son heure d'arrivée avant la plage fixe du matin et son heure de sortie après la plage fixe de l’après-midi, dans le respect du temps de travail effectif quotidien à effectuer. Elles sont fixées de 7h30 à 8h30 le matin, et de 16h30 à 17h30 l’après-midi. Lorsque des impératifs de fonctionnement l’exigent, la Direction peut prévoir une obligation de présence pendant tout ou partie des plages variables de manière à assurer un bon fonctionnement des services « bureau » et autres équipes de jour » (réunions d’équipes, etc.). Cette organisation pourra être revue à tout moment en réunion de CSE. Très cordialement, Le Secrétaire du CSE, Le Président du CSE,