Accord d'entreprise SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NIC

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NIC

Le 22/03/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

__________________________



ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La société

NICOLADIS SAS au capital de 40.000 € ayant son siège social à route de Lille – 62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro B 350 241 766,


Représentée aux présentes par , agissant en qualité de Président


D'UNE PART


ET


-

Le Comité Social et Economique (CSE) selon procès-verbal de la séance du 22 mars 2019, annexé au présent accord, le projet ayant été soumis au CSE en même temps que la convocation à cette séance.


Représentés par le secrétaire, mandaté à cet effet


D'AUTRE PART


PREAMBULE


La Direction de la société NICOLADIS a exposé aux membres du CSE sa volonté de tenir compte des annonces faites par le Président de la République, et de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat de ses salariés.

Ainsi, dans les conditions prévues par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la Direction souhaite verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.






IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sont les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération annuelle inférieure à 53.946 euros bruts et liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018.

Il est précisé que le montant de cette prime est modulé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et en fonction de la durée de travail contractuelle, de la manière suivante :

Les salariés présents du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et à temps complet bénéficieront d’une prime de 200 euros.

  • Pour les salariés qui n’auront pas été présents toute l’année 2018, la prime sera calculée prorata temporis.

Sont dans ce cas assimilés à de la durée de présence effective les congés maternité, paternité, d’adoption, et d’éducation des enfants (congé parental d’éducation, de présence parentale, ou pour enfant malade notamment), ainsi que les périodes de congés payés, les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle et les absences liées à la prise d’heures de délégation.

  • Le montant de la prime sera également proratisé suivant la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

La durée du travail considérée pour déterminer le montant de la prime est celle contractuellement prévue au mois de décembre 2018.

Le versement de la prime sera réalisé en une seule fois sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.

Cette démarche de l’entreprise n’entraîne pas d’engagement pour les années à venir.

Fait à Saint Nicolas lez Arras
Le 22 mars 2019
En 3 exemplaires originaux


Pour le CSE*,Pour la Société NICOLADIS,*
Le secrétaire du comité
mandaté à cet effet,




* Paraphe de chaque page, signature de la dernière
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