Située CXXXX Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général
D'autre part.
Les représentants titulaires du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE : XXXX et CXXXX
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
La société SOCITEC France a pour activité la conception et la fabrication de solutions d’isolation d’équipements soumis aux sollicitations vibratoires, sismiques et chocs les plus contraignants. L’entreprise a souffert de délais d’approvisionnement particulièrement longs de la part de certains fournisseurs, lesquels ont généré des retards de production considérables. Ainsi, il est apparu nécessaire pour l’entreprise de produire de manière plus conséquente tout en étant davantage rapide afin de maintenir son activité et respecter ses engagements vis à vis des clients. La société a mis en place par accord d’entreprise dès décembre 2023 le travail en équipes successives en discontinu comme un outil adapté et indispensable à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise. Aujourd’hui, compte tenu de son activité, la société SOCITEC souhaite pouvoir recourir au travail de nuit afin de faire face à la hausse des volumes de commandes, au changement de ERP et ainsi assurer la continuité de son activité. La Direction et les membres titulaires élus au comité social et économique se sont rencontrés, le 26 mai 2025 pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société et aux contreparties.
Après négociation, les parties se sont donc entendues pour définir comme suit les règles relatives au travail de nuit occasionnel et les contreparties financières.
Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords, décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
PARTIE 1. DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du temps de travail ;
Des dispositions de la convention collective d’import-export et commerce international du 18 décembre 1952 IDCC 43.
1.2. Champ d'application
Les dispositions de la partie 1 du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la société affecté au
secteur 2 dans l’organigramme en vigueur à la date du présent accord.
Sont donc concernés sauf régimes spécifiques dérogatoires (exemple des salariés en forfait annuel en jours ou autres dérogations individuelles contractuelles tenant à la nature de la mission des salariés) :
XXXX
Outre les salariés en contrat à durée indéterminée, le présent accord s'applique également aux salariés embauchés en contrats à durée déterminée, de professionnalisation et d'apprentissage et au personnel intérimaire. Article 1.3. Objet du présent accord
Les dispositions qui suivent ont pour objectif, pour le personnel concerné, de définir les modalités d’application du travail de nuit occasionnel au sein de la société, ainsi que les compensations y afférentes. Partie 2. LE TRAVAIL de nuit occassionnel 2.1. Définitions
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est en application de l’article L 3122-1 du Code du Travail et suivants, « tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. »
Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent accord, tout salarié qui :
Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien en période de nuit (entre 21h et 7h) ;
Soit accompli 270 heures de travail en période de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Il est rappelé que le positionnement sur un horaire relevant du statut du travailleur de nuit s’effectue sur la base du volontariat. La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, est fixée à 40 heures. A titre exceptionnel, en application de l’article L. 3122-18 du Code du travail et considérant les contraintes propres au secteur d’activité, la durée maximale hebdomadaire susvisée peut être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne du travail ne peut pas dépasser 9 heures. Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 15 minutes consécutives à prendre dès que les 4 heures de travail effectif continu sont atteints. 2.3. Organisation du travail de nuit au sein du secteur 2 La durée hebdomadaire de travail effective est fixée sur la base de 34 heures réparties sur 4 jours.
Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.
2.4 Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du registre dédié du temps de présence, lors de l’entrée et la sortie de l’atelier. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes. Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures et pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.
2.5 Modification de planning
Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage. Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas de contraintes particulièrement justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente : - absence imprévue d’un(e) salarié(e), - situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, - commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande, - situation d’urgence La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste. De préférence, il sera fait appel au volontariat. Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.
2.6 Contreparties
Les travailleurs de nuit bénéficieront au titre des périodes de nuit de contreparties données sous forme de repos compensateur rémunéré. Pour chaque heure de nuit travaillée, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur correspondant à 12.82 %. Après autorisation d’absence exprès auprès de la société, les salariés : •peuvent utiliser leur droit à repos compensateur dès que leur compteur atteint 1h00 ; •soldent leur droit à repos compensateur chaque semaine travaillée de nuit, en travaillant uniquement 34 heures au lieu de 39 heures par semaine ; En sus du repos compensateur susvisé, chaque heure effectuée sur la plage horaire allant de 20H45 à 05h15 ouvrira droit à une majoration du taux horaire brut de 12%. Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf en cas de rupture du contrat de travail, auquel cas le solde de repos compensateur non pris sera compensé dans le solde de tout compte par une indemnisation équivalente. Le travail de nuit est considéré comme étant un travail en équipes successives et les salariés bénéficient de l’accord lié au travail en équipe successive. 2.7 Modalités de recours au travail de nuit occasionnel
L’affectation d’un salarié à un poste de travail, répondant aux dispositions du présent accord, est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé par un avenant au contrat de travail.
2.8 Surveillance médicale renforcée du travailleur de nuit
Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. 2.9 Organisation du travail de nuit
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut, les effets négatifs. 2.10 Articulation activité professionnelle et vie personnelle
L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Pour cela, l’entreprise s’assurera, au moment de l’application du statut travailleur de nuit, que le salarié dispose de moyens de transport pour regagner son domicile : moyens de transport collectifs ou véhicule personnel. 2.11 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou e jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation. De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs de jour. L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
partie 3. Dispositions finales
3.1 Durée indéterminée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Au mois de décembre de chaque année, la Direction pourra réunir un représentant volontaire de la catégorie des salariés concernés afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
3.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le code du travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionnée.
3.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord dans les conditions prévues par la loi.
3.4 Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via le portail teleaccords et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 2 juin 2025.
En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires, Le …mai 2025 Monsieur CCCCCPour la Société XXXX Monsieur XXXX(*)