Accord d'entreprise SOFIS

CDI INTERMITTTENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

5 accords de la société SOFIS

Le 16/07/2019















ACCORD D’ENTREPRISE

CDI INTERMITTENTEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

CDI INTERMITTENT













































Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail,

ENTRE LES SOUSSIGNES,

SOFIS

Représentée par Monsieur ,

D’une part , ET

Madame

Déléguée du personnel titulaire,

D’autre part.


Le délégué du personnel titulaire signataire représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Champ d’application
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble.

Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur.

Il a pour objet de définir les conditions d’organisation d’emploi du personnel au sein de l’entreprise dans son ensemble.

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et ce, à compter du lendemain du dépôt du présent accord et applicable immédiatement.

Contrat à Durée indéterminée intermittent

Article 1 – Définition

Le présent accord a pour objet de mettre en place des contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) tels que le prévoient les articles L.3123-33 et suivants du Code du travail.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le recours aux CDII répond aux variations inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les besoins des clients, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations, notamment dans les plages horaires spécifiques à la profession de la surveillance.

L’entreprise dépend de la convention collective nationale des organismes de formation, qui prévoit le recours au contrat de travail indéterminé intermittent dont la mise en place nécessite donc la conclusion d’un accord d’entreprise conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 2 – Contrat de travail

Le contrat de travail de chaque salarié intermittent devra nécessairement être écrit et comporter les mentions relatives suivantes :
  • Le poste occupé
  • la qualification du salarié ;
  • la durée minimale de travail du salarié ;
  • les éléments de sa rémunération ;
  • les périodes de travail du salarié ;
  • le décompte du temps de travail (en jours ou en heure)

Article 3 - Statut du salarié

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet dits « classiques », sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par le présent accord.

Les salariés en contrat intermittent seront prioritaires pour les embauches en CDI « classiques ».

Article 4 – Ancienneté


Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.
Cette règle s’entend des conditions d’ouverture des droits et non de leur calcul.

Article 5 – Congés payés

Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur les seules périodes travaillées au sein de SOFIS, ou sur les périodes assimilées à du temps de travail par les dispositions légales ou conventionnelles.

Dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, il est expressément convenu que le salarié intermittent prendra ses congés durant sa période de travail.

Article 6 – Autre activité professionnelle

Durant les périodes non travaillées, et hors période de prise des congés payés éventuelles, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être totalement disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec xxx.

Dénonciation et révision
Cet accord ne peut être dénoncé que dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. La partie dénonçant cet accord d’entreprise doit notifier sa dénonciation aux autres signataires par écrit et accompagner la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser.

Pour produire effet, la dénonciation, côté salarié, doit émaner des deux tiers du personnel et prend la forme d’un écrit, notifié collectivement à l’employeur.

Lorsqu’une des parties contractantes envisage une révision, elle peut présenter la demande sans que celle-ci entraine la dénonciation de l’accord. L’introduction de la demande se fait dans les mêmes formes que lorsqu’il s’agit d’une dénonciation.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision et pendant 4 ans, y compris le préavis, à la suite d’une dénonciation, sauf signature d’un nouvel accord dans l’intervalle.

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Le présent accord sera déposé sur le site Télé-Accord, à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à BELZ,
Le 16 juillet 2019

Monsieur M. , Madame
PrésidentDéléguée du personnel titulaire

Mise à jour : 2020-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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