Accord d'entreprise SOGELINK ENGINEERING

Accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOGELINK ENGINEERING

Le 01/10/2024




ACCORD DE SUBSTITUTION


Entre les soussignées


La société « SOGELINK ENGINEERING »

Dont le siège social est 131 Chemin du bac à Traille 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
N° SIREN : 384 355 285
Représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Manager des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part


Et


Monsieur XXXX, Secrétaire du Comité Social et Economique, mandaté dans le cadre de cet accord.
Les membres du Comité Social et Economique ayant approuvé le présent accord à la suite d’un vote ayant recueilli la majorité des voix de ces membres présents et ayant mandaté son Secrétaire pour le signer (procès-verbal de mandatement joint au présent accord).

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les parties »


Préambule


Dans le cadre de l’opération de fusion-Absorption, par la société SOGELINK ENGINEERING, de la société GEOPIXEL, les contrats de travail des salariés de cette dernière ont été transférés au sein de la société SOGELINK ENGINEERING, selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Ledit transfert a été effectif au 01/10/2024 2024.

Les salariés de la société GEOPIXEL étaient soumis au statut collectif suivant :

  • Convention Collective Unique de la Métallurgie ;

En application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs susvisés ont été automatiquement mis en cause ensuite de l’opération susvisée de fusion-absorption.

A ce jour, les salariés de la société SOGELINK ENGINEERING sont soumis au statut collectif suivant :

  • La Convention collective des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils (IDCC 1486);
  • Accord collectif relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 21/09/2023

  • Accord d’intéressement du personnel signé le 14 juin 2023


C’est dans ce contexte que la société SOGELINK ENGINEERING a souhaité engager des négociations, en vue de conclure un accord de substitution, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail susvisé, qui fait notamment obstacle au principe de garantie de rémunération, tel que prévu au second alinéa dudit article.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 – Objet du présent accord collectif

Le présent accord vise à l’harmonisation du statut collectif au sein de la société SOGELINK ENGINEERING, suite au transfert des salariés de la société GEOPIXEL.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la Société.

Le présent accord vaut ainsi accord de substitution pour l’ensemble des conventions et accords collectifs mis en cause par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ainsi que des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques précédemment applicables et ayant le même objet.


Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ex GEOPIXEL, transférés au sein de la Société SOGELINK ENGINEERING et bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution.


Article 3 – Harmonisation des dispositions conventionnelles applicables
Les parties conviennent, dans un souci d’harmonisation, d’appliquer aux salariés transférés de la société GEOPIXEL, les dispositions suivantes :
  • Dispositions conventionnelles de la convention collective applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.
  • En application de l’opération de fusion-absorption, le PEE GEOPIXEL a cessé de s’appliquer et les salariés transférés bénéficieront de l’accord d’intéressement SOGELINK ENGINEERING signé le 14 juin 2023 avec la faculté de transférer les fonds du PEE Geopixel vers le PEE de Sogelink Engineering.


Article 4 – Harmonisation des avantages issus des usages et engagements unilatéraux

Les parties conviennent, dans un souci d’harmonisation, de n’appliquer, aux salariés transférés de la société GEOPIXEL que les seuls usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société SOGELINK ENGINEERING, à la date de signature du présent accord.


Sans que cette liste ne soit exhaustive, sont notamment concernés les usages et engagements unilatéraux suivants :

  • Décision unilatérale employeur instituant un système de garanties collectives frais de santé signée le 15/12/2022 ;
  • Décision unilatérale employeur instituant un système de garanties collectives prévoyance signée le 15/12/2022
  • Note en vigueur pour 2024 sur le remboursement d’indemnité kilométrique vélo
  • Octroi de titres-restaurant selon les usages en vigueur
  • Octroi de la prime vacances selon les usages en vigueur
  • Application des notes internes en vigueur relatives aux congés payés , jours de repos et congés autres
  • Règlement intérieur en vigueur signé le 15 mai 2024
  • Charte d’utilisation des moyens informatiques et des outils numériques en vigueur signée le 15 mai 2024


En conséquence, les parties conviennent expressément que, par l’effet des présentes, il est mis fin aux usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société GEOPIXEL et transférés par l’effet de l’opération susvisée de fusion-absorption, et notamment :
  • L’octroi d’un jour de repos rémunéré le lundi de pentecôte
  • L’octroi de 180 € de chèques cadeaux


Article 5 – Aménagement de la durée du travail


Les modalités d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur au sein de la société SOGELINK ENGINEERING sont celles définies par l’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 21/09/2023.

En application du présent accord, les salariés transférés de la société GEOPIXEL cessent de bénéficier des dispositions en lien avec l’aménagement du temps de travail, qui leur étaient applicables préalablement au transfert, et relèvent des modalités fixées par l’accord évoqué au paragraphe précédent .


Article 6 – Protection sociale complémentaire

Les parties conviennent expressément que les salariés transférés cessent de bénéficier de l’ensemble des régimes de prévoyance, de frais de santé et plus globalement de tout régime de protection sociale complémentaire qui étaient en vigueur au sein de la société GEOPIXEL, quelle qu’en soit la nature, et sont affiliés, depuis la date d’effet du transfert, aux régimes de protection sociale complémentaire applicables au sein de la société SOGELINK ENGINEERING, à la date de signature du présent accord.



Article 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2024

.



Article 8 – Suivi et interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi constituée des parties signataires, qui pourra se réunir sur simple demande d’une des parties.

En cas d’anomalie ou de difficulté d’interprétation, un membre de la commission pourra, par courrier motivé envoyé en recommandé, à l’autre partie signataire, demander la convocation d’une réunion exceptionnelle.

Cette réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.


Article 9 – Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.


Article 10 – Révision

Peuvent demander la révision, l’employeur ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité de l’une ou l’autre des parties, employeur ou salariés, signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.


Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les formes et conditions légales en vigueur.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information prévus à cet effet.




Fait à Caluire, le 1er octobre 2024, en 3 exemplaires originaux.




Pour la Société :

Madame XXXX



Pour le comité social et économique

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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