Accord d'entreprise SOGETHA

Accord relatif au don de jour de repos

Application de l'accord
Début : 06/06/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOGETHA

Le 06/06/2025


Accord relatif au don de jour de repos



Entre les soussignés :

  • la Société SOGETHA, représentée par :


D’UNE PART,

  • Les membres titulaires du CSE, représentée par :


PREAMBULE :



Les Organisations Syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de l'entreprise, ont souhaité développer et approfondir le dispositif légal permettant à un salarié de donner à un autre salarié des jours de repos afin de lui permettre d'accompagner un enfant gravement malade, handicapé ou victime d'un accident. Ce dispositif d'entreprise, vecteur de cohésion sociale, s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale promue par SOGETHA.

Il convient de rappeler que les Conventions Collectives, Non cadres et Cadres auxquelles est rattachée l'entreprise prévoient respectivement dans leurs articles 32.5 et 30.3, des autorisations d'absence exceptionnelles en cas de maladie ou d'accident des enfants dans la limite des deux premiers jours de la maladie ou de l'accident. Ces absences sont rémunérées à concurrence de 3 jours par an. Il est rappelé également que, dans l'entreprise, ces autorisations d'absences exceptionnelles sont portées à 5 jours en cas d'hospitalisation de l'enfant.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de SOGETHA quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 : DONATEUR ET BENEFICIAIRE


  • Donateur

Tout salarié titulaire d'un Contrat à Durée Indéterminée ou Déterminée, sans condition d’ancienneté peut faire un don correspondant à des jours repos.

Conformément aux dispositions légales, ce don, formalisé par un engagement écrit, est anonyme, sans contrepartie et irrévocable.

Afin de préserver le repos des salariés il est convenu que tout donateur défini précédemment pourra faire un don dans la limite de 5 jours par saison (1er juillet - 30 juin) tout dispositif confondu (accueil ponctuel et recueil pour le fond de solidarité).

De plus, il est précisé que les 4 premières semaines de congés payés, ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un don.

Seront donc cessibles les repos suivants :

Non Cadres
Cadres
5ème semaine de congés payés
5ème et 6ème semaines de congés payés
Congés d'ancienneté
Congés d'ancienneté
Jours RTT
Jours RTT
Heures excédentaires


Il est convenu que les dons seront exclusivement gérés en jours. Dès lors, les dons effectués sous forme d'heures seront convertis en équivalent jours.

Le taux de conversion est fixé à 1 jour pour 6,84 heures pour les salariés à 34,20 heures hebdomadaires de travail et 1 jour pour 7h pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail.

  • Bénéficiaires


Tout salarié titulaire d'un Contrat à Durée Indéterminée ou Déterminée, sans condition d’ancienneté, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l'objet d'un don de la part de ses collègues pour assurer l'accompagnement de :

1° Son conjoint/sa conjointe ;

2° Son concubin/sa concubine ;

3° Son/sa partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ;

4° Son enfant ;

5° Son père ou sa mère

6° Son frère ou sa sœur

Avant de pouvoir bénéficier de ces jours, le salarié devra avoir utilisé les possibilités d'absence dont il dispose à savoir :

  • Congés payés acquis (étant rappelé que doivent être conservées les deux semaines minimales à prendre sur la période du 1er mai au 31 octobre)
  • Congés d'Ancienneté
  • RTT
  • Solde du compteur d'Heures Excédentaires
  • Autorisations d'absence pour enfant malade ou hospitalisé (« jours enfants malades »).

Les signataires conviennent qu'il peut effectuer sa demande en conservant 8 jours au titre de ses congés dans la perspective d'un temps de repos qui pourrait lui être nécessaire au moment de la reprise du travail.

ARTICLE 3 RECUEIL ET UTILISATION DES DONS


1) Recueils des dons ponctuels : au moment de l'évènement.


Chaque événement tel que décrit à l'article 2 ouvre une période d'appel aux dons gérée par la DRH.

Ce don sera effectué par le collaborateur à l'aide du formulaire dédié. Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera concomitamment défalqué du ou des compteurs de jours de repos du salarié donateur et crédité au compteur du salarié bénéficiaire.

2) Recueils des dons fixes : le Fonds de Solidarité.


Indépendamment de ces événements ponctuels et locaux, une période nationale de recueil des dons est fixée une fois dans l'année.

Les dons faits par les collaborateurs dans le cadre du présent dispositif sont anonymes et seront affectés au Fonds de Solidarité spécialement créé à cet effet et géré par la Direction des Ressources Humaines.

Par la suite, chaque don fait par un collaborateur sera abondé par l'entreprise à hauteur de 5% du temps donné dans la limite de 60 jours par an.

Ces dons sont destinés :

  • à compléter les recueils ponctuels qui n'auraient pas été suffisants afin de permettre au bénéficiaire de rester le temps nécessaire auprès de la personne concernée : les parties conviennent que, si lors du recueil de dons ponctuel, le salarié bénéficiaire n'obtient pas un don d'au moins 42 jours, le complément nécessaire sera assuré par le Fonds de Solidarité.
  • à être mobilisés dans l'hypothèse où le salarié demandeur ne souhaiterait pas, notamment par soucis de discrétion, que soient sollicités directement les salariés de l'entreprise, sous réserve que le fonds soit créditeur.

Le nombre de jours dont un salarié peut bénéficier étant limité à 42 jours par événement, il est majoré d'un tiers dans l'hypothèse où un autre membre de la cellule familiale (conjoint ou enfant) du collaborateur présenterait, concomitamment, le même besoin également certifié, dans les mêmes conditions, par le corps médical.

Dans ce cadre, chaque collaborateur de l'entreprise, en juillet, se verra proposer d'effectuer un don de jours.

Une fois le don enregistré, le nombre de jours correspondant sera concomitamment défalqué du ou des compteurs de jours de repos du salarié donateur.

3) Utilisation des dons


Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif et qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 doit informer par écrit la Direction des Ressources Humaines. Il doit joindre à sa demande un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant ou le médecin suivant l'enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause.

Cette information doit être faite, le plus en amont possible et indiquer le nombre prévisible de journées d'absences nécessaires.

Si le salarié souhaite qu'il soit fait appel au don ponctuel des salariés, la Direction des Ressources Humaines lance une campagne de recueil des dons. À son issue, le salarié est informé du nombre de jours recueillis et peut en bénéficier sans délai.

Selon le nombre de jours recueillis, quel que soit le recueil de dons utilisés, la Direction des Ressources Humaines confirme ou non au salarié, dans les plus brefs délais, selon le crédit de jours inscrits et disponibles dans le Fonds de Solidarité, s'il peut bénéficier ou non de jours de repos et dans quelle proportion, étant rappelé la limite de 42 jours mobilisables auprès du Fonds dédié.

Dans l'hypothèse où le nombre de jours de repos accordés par ces dispositifs ne pourrait couvrir le besoin du collaborateur, la Direction des Ressources Humaines l'accompagnera dans ses démarches en vue de bénéficier d’un autre dispositif prévu par la loi.

À l'inverse, le salarié s'engage à informer la DRH si la situation ne requerrait plus sa présence auprès de son enfant ou de son conjoint. Le solde éventuel sera transféré dans le fonds de solidarité.

La prise des jours de repos se fait par journée entière. Les jours sont normalement pris de manière consécutive. Toutefois, sur précision écrite du médecin, la prise de ces jours peut être fractionnée sans toutefois être inférieure à une journée par semaine.

Ces jours de repos sont assimilés à un temps de travail effectif pour le salaire, le calcul de l'ancienneté, des congés payés, du 13ème mois, de l'intéressement.

Le planning prévisionnel d'absence est communiqué le plus en amont possible à la hiérarchie du collaborateur.

ARTICLE 4 : GESTION DE LA SITUATION AU RETOUR DU CONGES


Une attention particulière sera portée aux demandes de télétravail des collaborateurs engagés dans une démarche d'accompagnement d'un proche en fin de vie.

Par ailleurs, toute demande d'aménagements d'horaires pour les collaborateurs dans ces situations sera examinée.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES


  • Durée de l'accord – Révision


Le présent accord est à durée indéterminé.
Par ailleurs, les parties se réservent le droit, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle remettant en cause le contenu de tout ou partie du présent accord, d'en réviser les dispositions dans les conditions prévues à l'article L.2261-7 du code du travail.

  • Dépôt et publicité

Le texte du présent Accord, après sa signature, est déposé par l'Entreprise à la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), à Gap et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Gap.

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Gap, le 6 juin 2025


Pour SOGETHA :


Pour les membres du CSE :


Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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