Accord d'entreprise SOINS ET ACCOMPAGNEMENTS DU FOREZ

Accord collectif sur les astreintes de nuit

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOINS ET ACCOMPAGNEMENTS DU FOREZ

Le 01/06/2026



 

 

 
 

 

 

ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES DE NUIT


ENTRE :

D’une part, et,

Les salariés représentés par le comité social et économique

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu en application :
  • Des articles L3121-9 à L3121-12 du Code du travail relatifs aux astreintes ;
  • Des articles L2232-12 et suivants relatifs à la négociation collective ;
  • De la Convention Collective Nationale FEHAP 51.
Compte tenu de l’obligation de continuité des soins à domicile, un dispositif d’astreinte est institué.

Article 1 : définition et nature juridique 

Conformément à l'article L 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’association. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c'est-à-dire fixées à une date précise.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti. Le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai maximal de 30 minutes afin d’assurer la continuité et la sécurité des soins à domicile. Le salarié organise librement son temps pendant la période d'astreinte sous réserve d'être en mesure d'intervenir dans ce délai.


Les salariés infirmiers relevant du champ d'application du présent accord peuvent être amenés à effectuer des astreintes dans les conditions définies par celui-ci. L'astreinte a pour objet d'assurer la continuité et la sécurité des soins ainsi que la prise en charge des situations imprévues nécessitant l'intervention d'un professionnel.
La période d’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte dans le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire. En revanche, toute intervention réalisée durant l’astreinte constitue du temps de travail effectif et interrompt le repos en cours.
Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien).

Article 2 : organisation et période d’astreinte

Les périodes d'astreinte sont organisées en fonction des besoins du service et des nécessités de continuité des soins. Les astreintes sont organisées prioritairement sur la base du volontariat. En l'absence d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur pourra désigner les salariés concernés afin d'assurer la continuité des soins.
Le planning prévisionnel des astreintes est porté à la connaissance des salariés par affichage ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé dans l'association. Sauf circonstances exceptionnelles, il est communiqué aux salariés concernés au moins quinze jours à l'avance.

Les astreintes s'effectuent pendant la période de nuit comprise entre 19 h 45 et 6 h 45.
Le compte rendu du contenu de l’astreinte devra être noté dans le dossier de soins informatisé. L’intervention devra être signalée au secrétariat et à la direction.

Les déplacements effectués dans le cadre d'une intervention d'astreinte seront réalisés avec le véhicule personnel du salarié. Ils donnent lieu au remboursement des frais kilométriques selon le barème en vigueur de la Fehap 51.
En cas d'empêchement exceptionnel, le salarié informe sans délai son responsable afin qu'une solution de remplacement puisse être organisée.

Article 3 : indemnisation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, ne constitue pas du temps de travail effectif.
3.1. Astreinte sans intervention
Chaque période d'astreinte de nuit ouvre droit à une indemnité forfaitaire de 20 euros bruts.


Cette indemnité est versée indépendamment du paiement des éventuelles interventions réalisées pendant la période d'astreinte.
3.2. Astreinte avec intervention
Le temps d’intervention et de déplacement est considéré comme temps de travail effectif.
Chaque intervention donne lieu à la rémunération du temps réellement effectué, avec un minimum garanti d'une heure de travail effectif rémunérée.
Remboursement des frais kilométriques
Un document récapitulatif des périodes d'astreinte accomplies et des interventions réalisées est remis mensuellement à chaque salarié concerné.

Article 4 : le suivi

Un bilan annuel sera présenté portant sur :
  • Nombre d’astreintes réalisées
  • Nombre moyen d’interventions
  • Impact sur la charge de travail

Article 5 : moyens mis à disposition du salarié

Le salarié d'astreinte est joignable soit par le téléphone portable mis à disposition par l'association, soit, avec son accord exprès, par son téléphone personnel.
Le personnel d'astreinte bénéficie du remboursement des frais kilométriques.

Article 6 : entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2026.

Article 7 : dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code
du travail sur la plateforme TéléAccords. Le présent accord sera également porté à la connaissance du
personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire de la copie du présent accord
sera remis à tous les représentants du personnel.

Article 8 : révision

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle impactant les astreintes, les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin d’adapter le présent accord.

Article 9 : dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Fait en 2exemplaires à Montbrison, Le 1er juin 2026


Pour les salariés Pour
Le représentant du CSE

Mise à jour : 2026-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas