Accord d'entreprise SOLUMAT RHONE ALPES

ACCORD NAO - SOLUMAT RHONE ALPES - ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société SOLUMAT RHONE ALPES

Le 06/12/2022


ACCORD NAO - SOLUMAT RHONE ALPES

ANNÉE 2023

En application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction, représentée par XXXXX a invité le Délégué syndical FO XXXXX, à venir négocier sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives.

PROPOSITIONS syndicat FO


En dernier état les propositions du syndicat FO sont les suivantes :
  • Une enveloppe globale d’augmentation de 7% à répartir sur l’ensemble des statuts en introduisant un plancher minimum de 4%,
  • Privilégier les augmentations pour les collaborateurs qui ont fait preuve de mérite dans le cadre de leur activité,
  • Sous réserve de la production d’un justificatif, la prise en charge par l’entreprise d’une journée par an de congé pour enfant malade.

MESURES AYANT FAIT L’OBJET D’UN ACCORD DES PARTIES


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Base de l’accord


Compte tenu de la conjoncture actuelle et des performances passées et à venir de l’entreprise, les parties ont convenu les dispositions suivantes :
  • Augmentation moyenne de 6% pour tous les statuts (hors contrats en alternance).
La Direction s’engage à :
  • Augmenter la part patronale des tickets restaurant à hauteur de 5,92€ à compter du 1er janvier 2023,
  • Mettre en place une prime écologique dans les conditions visées par la note jointe au présent accord,
  • Mettre en place le maintien de la rémunération à 100%, sous déduction des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, pendant toute la durée du congé paternité, y compris en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né,
  • Mettre en place, sous réserve de la production d’un justificatif, la prise en charge par l’entreprise d’une journée par an de congé pour enfant malade pour l’ensemble des statuts (enfant – 16 ans),
  • Négocier un accord relatif aux dons de jours de repos.

Article 3 : Durée de l’accord

Les mesures visées sont prises pour une durée d'un an et concerne l’année 2023. Au terme de l'année 2023, le présent accord ne s'appliquera plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Néanmoins, avant le terme de l’année 2023, les dispositions du présent accord seront le cas échéant rediscutées lors des NAO.

Article 4 Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera déposé, par l’entreprise à la DDETS de Bourg en Bresse, via la télétransmission gouvernementale, ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Saint-Vulbas, le 06 décembre 2022,


Pour FO

XXXXX
Délégué Syndical
Pour la Direction

XXXXX
Directeur

Mise à jour : 2022-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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