ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDEMNITÉ DE FIN DE MISSION POUR LES CONTRATS
SAISONNIERS
Entre
La société SOLUTIONS , entreprise de travail temporaire, dont le siège social est situé à 6 chemin de la source 76240 BELBEUF, immatriculée sous le numéro 493 597 769 , représentée par son représentant légal ………………., agissant en qualité de gérant,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Et les salariés dans le cadre de la consultation organisée conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L.1251-33 du Code du travail, les intérimaires bénéficient d’une indemnité de fin de mission (IFM), égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue durant leur contrat, sauf dans certains cas prévus par la loi.
L’article L.1251-33 5° du Code du travail dispose que l’IFM n’est pas due lorsque le contrat de mission est conclu pour un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel il n’est pas d’usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée (CDI).
Aussi, l’accord ci-dessous a pour objectif de favoriser le développement de l’emploi temporaire dans le cadre des emplois à caractère saisonnier et les contrats de mission avec motif usage constant.
Ainsi cet accord permet l’égalité de traitement entre les salariés intérimaires et les salariés saisonniers en CDD dans l’Entreprise Utilisatrice
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’IFM ne sera pas versée aux intérimaires embauchés avec le motif : emplois saisonniers et emplois dans les secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au CDI, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés embauchés par la société SOLUTIONS pour des missions ayant un caractère saisonnier au sein de l’Entreprise, définis comme ceux qui se répètent chaque année à des dates à peu près fixes en raison du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Également seront concernés les salariés embauchés pour des missions e??ectuées dans des secteurs où il est d’usage constant de ne pas recourir aux CDI pour certains emplois temporaires, conformément aux conventions collectives applicables.
Article 3 – Définition de l’emploi saisonnier
Un emploi est considéré comme saisonnier lorsque : 1/ il est lié à des tâches appelées à se répéter chaque année à date à peu près fixe ; 2/ il dépend de cycles saisonniers ou de conditions climatiques spécifiques ; 3/ il ne peut être assuré de manière continue tout au long de l’année.
Les contrats de mission conclus dans ce cadre ne donneront pas lieu au versement de l’indemnité de fin de mission
Article 4 – Absence d’Indemnité de Fin de Mission
Conformément aux dispositions légales, les salariés intérimaires embauchés sous contrat saisonnier ne percevront pas d’Indemnité de Fin de Mission.
Cette exclusion repose sur le fait que l’emploi occupé relève d’une activité saisonnière, conformément à l’article L.1251-33 du Code du travail.
Article 5 – Information aux salariés intérimaires
Chaque salarié intérimaire embauché pour un emploi saisonnier recevra une information détaillée sur la nature de son contrat et sur l’absence d’IFM, dès la signature du contrat de mission.
Cette mention sera explicitement indiquée dans le contrat de mission, conformément à l’article L.1251-16 du Code du travail
Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 7 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente conformément aux dispositions en vigueur.