Accord d'entreprise SOS URGENCES MEDICALES
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à la rémunération, signé le 29/06/2018
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société SOS URGENCES MEDICALES
Le 17/12/2024
AVENANTN°2A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A LA REMUNERATION
SOSURGENCES MEDICALES
La société S.O.S URGENCES MEDICALES
SCM dont le siège social est situé à Nantes (44300), 17 rue de la Cornouaille
R.C.S. Nantes N° 315 189 605 000 35
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx,
agissant en qualité de co-gérant
D'une part,
ET :
xxxxxxxxxxxxxx , membre titulairea u CSE, en remplacement dexxxxxxxxxxxxxxxx ,élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 28/03/2022 (Procès-verbal d’élections en PJ).
D'autre part,
PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE
Ila été conclu un accord d’entreprise le 29 juin 2018 relatif à la durée du travail et à la rémunération,modifiépar avenant du 20/11/2023.
Une négociation s’est engagée entre la direction et le CSE afind’intégrer des dispositions relatives aux jours dit de « pont », au travail les 24 et 31 décembre, auxremplacements au « pied levé » ,et rappeler les dispositions relatives au travail le 1er mai.
Le présent avenantprendra effetrétroactivement le 1er janvier 2024.
Les autres clauses de l’accord sur la durée du travailet la rémunérationdu 29/06/2018, modifié paravenant du 20/11/2023non modifiées par le présent avenant restent en vigueur.
ARTICLE 1 – Modificationsdu chapitre III Dispositions salariales
Lechapitre III « Dispositions salariales » est modifié ainsi qu’il suit :
Il estrajouté un article 1.3 sur le travail du 1er mai :
En cas de travail le 1er mai, le salarié bénéficie d’une majoration de 100% de son taux horaire de base.
Il estrajoutéun article 4 sur le travail les jours de pont et les 24 et 31 décembre :
4.1 Travail les jours de « pont » :
Afin d’assurer la continuité dessoins et des urgences et une bonne prise en charge des patients, l esstandardistes quisont amenés à travailler les jours de pont bénéficient à ce titre d'une majoration de 100 % de leur taux horaire de base pour les heures travailléesde 6 h à minuit.
Sont considérés comme desjours de « Pont »le lundi lorsqu'il précède un jour férié, le vendredi (exemple : le lendemain du jeudi de l’ascension) et le samedi lorsqu'ils suivent un jour férié.
4.2 Travail les 24 et 31 décembre :
De même,sont majorées à 100 % du salaire de baseles heures travaillées par lesstandardistes :
le 24décembre de 15 heures jusqu’au 25 décembre à 6h du matin ;
le 31 décembre de15 heures jusqu’au 1er janvier à 6h du matin.
Il estrajoutéun article5sur lesmajorations desheures excédentaires du fait de remplacements« au pied levé »:
5.1 Afin d’assurer la continuité des soins et des urgencesainsi qu’une bonne prise en charge des patients , il est indispensabled’optimiser la gestion des remplacements en cas d’absence non prévisible de personnel au standard.
Définition du remplacement au pied levé : remplacement assuré par un salarié volontaire sur sollicitation de la direction, prévenu moins de 24 heures avant la prise de poste.
Ils’agit,pour le salarié,d’assurerun remplacement alors quecelui-ci n’estpas planifié le jour du remplacement.
Lerecours auremplacement au pied levéest subordonné à l’accord du salarié.
5.2 .Majorations applicables :
En contrepartie, les heures accomplies du fait du remplacement au pied levé font l’objet de majorations dans les conditions suivantes :
Elles sont considérées comme excédentaires et traitées comme des heures supplémentaires payées le mois de l’exécution.
Elles sont majorées :
à 200 % pour les heures travaillées entre 8h et 20h ;
à 300 % pour les heures travaillées entre 20h et8h(tous les jours sauf les dimanches et jours fériés) et pour les heures travaillées entre8h et minuit les samedis.
à 400 % pour les heures travaillées entre 6h et minuit les dimanches et jours fériés.
Le taux de majorationinclut la majoration légale pour heure supplémentaire, le cas échéant applicable en cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures.
En fin de période annuelle, ces heures majorées payées au mois le mois viendront en déduction pour apprécierun éventuel dépassement de ladurée annuelle du travail.
5.3 .Respect des durées maximaleset du repos quotidien :
Les parties devront respecter les durées maximales du travail et le repos quotidien.
Il estrajoutéun article6sur le principe du non-cumul des majorations :
L es majorations conventionnelles prévues par l’accord d’entreprise( notamment dimanche, jours fériés, travail denuit, jours de pont, remplacement pied levé, 24 et 31 décembre …etc.), ainsi que la majoration légale pour travail le 1er maine se cumulent pas entre elles.
Seule la majorationla plus favorable est appliquée.
ARTICLE2-ENTREE EN VIGUEUR – DEPOT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du1er janvier 2024
Le présent a venant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présentavenantsera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes et remis à chaque partie signataire.
Mention de cetavenantsera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Nantes
Le17 décembre 2024
En trois exemplaires
La SCM SOS URGENCES MEDICALES xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx Elue titulairedu CSE
ANNEXE N° 1
_________________________________
Procès-verbal des dernières élections professionnelles du CSE de la SCM SOS URGENCES MEDICALES
Mise à jour : 2025-04-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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