Accord d'entreprise SOUCHIER BOULLET

Accord collectif portant sur la rémunération supplémentaire des brevêts des inventeurs salariés de la société

Application de l'accord
Début : 06/06/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOUCHIER BOULLET

Le 31/05/2018




ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE
DES BREVETS DES INVENTEURS SALARIES DE LA SOCIETE


PREAMBULE

La recherche et l'innovation constituent un enjeu majeur pour stimuler et accroître l'intérêt des collaboratrices et collaborateurs pour le dépôt de brevets.

Cet accord collectif porte sur les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d'une rémunération supplémentaire à l'occasion d'une invention, dont ils peuvent être à l'origine, alors même que leur rémunération prend déjà en compte la rémunération de leur éventuelle contribution inventive.

La convention collective applicable ne prévoyant aucune disposition relative à la rémunération des inventions, le présent accord a pour objet de formaliser les modes de calcul de la rémunération supplémentaire qui pourra, le cas échéant, être versée par la société, au titre des inventions de mission qui appartiennent à l'employeur et des inventions hors mission dont l'employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance parce qu'elles représentent un lien avec l'activité de l'entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées sur ce qui suit :

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

La présente décision s’applique aux salariés employés par la société ayant notamment pour mission de développer les produits ou les procédés de fabrication.

ARTICLE 2. PROPRIETE DES INVENTIONS REMUNEREES

  • Les inventions de mission

Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.
La décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d'appréciation de l'entreprise au regard de ses intérêts. L'employeur s’engage à informer le salarié inventeur lorsque l’invention fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance de ce titre.
L'employeur aura seul le droit d'exploiter ou au contraire de garder secrètes les inventions et de déposer ou non les demandes de brevets correspondantes.
Pour chaque invention de mission, le ou les inventeur(s) percevront une rémunération individuelle supplémentaire sous forme de primes qui sera déterminée par l'employeur dans les conditions décrites à l’article 4.

  • Les inventions hors-mission

Les inventions hors-mission appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur se garde le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.



Dans l'hypothèse où l'employeur entendrait disposer d'une invention hors mission attribuable, il revendiquera son droit d'attribution de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au Brevet dans la Déclaration d'Invention.

L'employeur précisera à l'Inventeur la nature et l'étendue des droits qu'il souhaite se réserver, ainsi que l'évaluation du juste prix et ses modalités de paiement.

ARTICLE 3. ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Le salarié et son employeur doivent respecter les règles fondamentales de confidentialité et de non-divulgation.
Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le Code de la Propriété Intellectuelle.
A ce titre, le salarié maintiendra une entière confidentialité sur le contenu de l'invention, tant aux titres de la confidentialité et du secret industriel en ne divulguant d'aucune façon l'Invention en tout ou partie auprès de tiers, qu'également et en particulier, afin d'éviter toute divulgation qui mettrait en péril le dépôt éventuel d'un brevet.
Les salariés sont également tenus de se conformer à tous égards aux dispositions légales et réglementaires visant à sauvegarder les droits de la Défense Nationale en matière de brevets d'invention et interdisant notamment toute divulgation jusqu'à ce qu'ait été obtenue l'autorisation de divulgation prévue par l'article L 612-9 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Le salarié, en application de l'article L.611-7 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, déclare à son employeur immédiatement et expressément, toutes les inventions dont il estime être l'auteur. Cette Déclaration, faite sur la base du formulaire fourni par l’Institut National de la Propriété Intellectuel, concerne tout autant les inventions de mission, que les inventions hors mission attribuables ou non attribuables à l'employeur. Cette Déclaration doit contenir les informations précisées à l'article R.611-2 du code de la propriété intellectuelle.

ARTICLE 4. REMUNERATION

Sont prévues trois primes forfaitaires globales, définitives et cumulables, calculées selon le processus explicité ci-dessous. Les montants s'entendent en brut et s'appuient sur une unité de base dite unité de compte.

Une prime forfaitaire P1, correspondant à une unité de compte, dès lors que l'invention fait l'objet d'un premier dépôt de brevet auprès d'un office de Brevet. Cette prime sera versée après le premier dépôt d'un Brevet, et au plus tard dans les six mois suivants ce dépôt. Cette prime sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu'inventeur dans la demande de Brevet.

Une prime forfaitaire P2, correspondant à une unité de compte, sera versée lors de la délivrance du Brevet initial par l’institut national de la propriété intellectuelle. Cette prime sera versée :
  • Après la délivrance du Brevet par l’office de brevet précité,
  • au plus tard dans les six mois à compter de la délivrance du brevet,
  • au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu'inventeur(s) dans la demande de dépôt de Brevet initiale.

Une prime forfaitaire P3, correspondant à une unité de compte, sera versée en cas d'exploitation de l'invention pour la réalisation de l’un de nos produits dans un délai d’un an à compter du dépôt initial du Brevet. Cette prime sera versée en une seule fois au plus tard dans les six mois suivant l’exploitation de l’invention et sera versée au(x) salarié(s) désigné(s) en tant qu'inventeur(s) dans la demande de dépôt de Brevet initiale.

La prime forfaitaire P3 ne sera versée qu’à la condition que le brevet ait bien été délivré selon les conditions précitées, et seulement après le versement de la prime forfaitaire P2.

En cas d'inventeurs multiples, les primes P1, P2 et P3 seront partagées entre chaque inventeur. A cet effet, les inventeurs auront la possibilité de s’accorder sur le pourcentage de chaque prime attribué à chacun. Cet accord devra être consigné par écrit dans le formulaire joint en annexe et daté et signé par chaque inventeur. A défaut d’accord unanime entre les inventeurs, le montant global des primes versées sera divisé en parts égales entre chaque inventeur.

La valeur d’une unité de compte est de 200€ bruts à compter du 2018.

Le montant de cette unité de compte peut être revalorisé au 1er janvier de chaque année.

Les trois primes prévues au titre de cet article sont versées chacune une seule fois. Ces primes sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalisées dans la mesure, où perçues à l'occasion du travail, elles constituent un complément de salaire.

En cas de départ d’un salarié inventeur de la société avant le dépôt du brevet ou pendant la procédure de délivrance d’un brevet, seule la prime forfaitaire P1 lui sera versée selon les conditions précitées.

ARTICLE 5. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Les présentes dispositions s'appliquent aux demandes de brevet déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 6. INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORD

En cas de différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

ARTICLE 7. REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant l’application par accord entre les parties signataires selon les modalités et conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 8. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions des articles L 2222-6, L 2261-9 et L 2261-10 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois,
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les partenaires sociaux présents dans l’établissement à une nouvelle négociation.

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé par téléprocédure sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lure.

ARTICLE 10. INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Fait à Lognes, le 31 Mai 2018 en 2 exemplaires originaux.
Les membres élus du Comité d'entreprise :

Noms des membres élus titulaires lors de la réunion de CE du 25/05/2018

Signatures









Le représentant légal de la société :





ANNEXE 1 : DEFINITIONS

Les parties conviennent de préciser, que les termes suivants, écrits au singulier ou au pluriel dans le présent accord ont la signification suivante :

"Brevet" signifie un titre de propriété industrielle conférant à son détenteur un monopole d'Exploitation sur l'invention visée, tels qu'un certificat d'utilité, une demande de brevet, un brevet délivré ainsi que les extensions d'une première demande de brevet dans un ou des pays autres que celui du premier dépôt. Toute demande de brevet revendiquant la priorité interne d'une ou plusieurs précédentes demandes de brevet sera considérée, pour l'application des dispositions de l'article 1, comme ne constituant, en combinaison avec la ou les demandes de brevet dont la priorité interne est revendiquée, qu'un Brevet unique ayant pour inventeurs l'ensemble des inventeurs désignés dans la demande prioritaire. Le terme "Brevet" ne concerne pas les titres de propriété industrielle tels que les marques de fabrique ou de service, les dessins et modèles et les topographies de semi-conducteur.

"Cession" signifie un transfert de propriété d'un droit ou d'un titre d'une partie vers une autre partie.

"Déclaration d'Invention" ou "Déclaration" - désigne le formulaire publié par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle, à caractère légal tel que disposé à l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle, par lequel les inventeurs déclarent le contenu de l'Invention, de façon suffisante et complète pour permettre :
  • la caractérisation de l'invention,
  • de se prononcer sur les droits d'attribution de l'invention et sur le classement de l'invention en invention de mission ou hors mission attribuable,
  • le recueil des circonstances de sa réalisation (instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaboration obtenues, ... etc.).

"Inventeur" désigne une personne physique et non une personne morale.
Est inventeur :
  • celui qui conçoit et réalise (ou fait réaliser) les moyens propres à procurer un résultat ; la solution,
  • celui qui, en posant le problème à résoudre, en définissant l'objectif à atteindre, met à jour une définition ou une amorce de définition des dits moyens, dans la mesure où ces derniers se révèlent concrètement efficaces,
  • celui qui, en réalisant pratiquement l'invention sans l'avoir conçue, la perfectionne ou la complète en concevant un moyen de substitution ou complémentaire.
N'est pas inventeur :
  • celui qui donne l'objectif à atteindre,
  • celui qui réalise matériellement l'invention sans l'avoir conçue.

ANNEXE 2 : FORMULAIRE D’ACCORD DE DEPARTAGE DES PRIMES


Numéro de brevet concerné : ……………………………………………………
Désignation du brevet : …………………………………………………………….
Inventeurs désignés dans la demande initiale de Brevet (nom, prénom et fonction) :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Pourcentage d’attribution des primes par inventeur :
Inventeurs
Pourcentage d’attribution du montant total des primes P1, P2 et P3
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………...
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………


Ces primes seront attribuées, selon les conditions indiquées dans l’accord collectif du 2018 portant sur la rémunération supplémentaire des brevets des inventeurs salariés de la société, en fonction du pourcentage indiqué. Ce pourcentage est réputé avoir été accepté par tous les inventeurs désignés dans la demande initiale de brevet.
Fait à ……………………………………., le ……………………………..
Signature de tous les inventeurs désignés dans la demande initiale de brevet
précédée de la mention « lu et approuvé » 
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