Accord d'entreprise SPA 51

Un accord portant sur la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société SPA 51

Le 17/03/2026



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés : 

La SARL dont le siège social est situé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro, représentée par Monsieur agissant en qualité de Co-Gérant dument habilité à cet effet

d'une part, 

Et, 

L’ensemble des salariés de la Société consultés collectivement et ayant approuvé le présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail pour les entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE dans les conditions de l’article L.2232-21 du code du travail 

 d'autre part, 

PREAMBULE : 

La Société exploite un spa, ouvert principalement en fin de journée et en soirée, et accueille une clientèle dont la disponibilité est fréquemment située après 20 heures.
Elle ne relève d’aucune convention collective de branche applicable.
Afin d’assurer la continuité de l’activité économique et la qualité du service rendu à la clientèle sur une amplitude horaire étendue, notamment en fin de journée et en début de nuit, l’entreprise souhaite recourir de manière encadrée au travail de nuit.
En l'absence de représentant du personnel et de délégué syndical, la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail de nuit.
Conformément aux articles L 3122-1 et L 3122-15 du Code du travail, le recours au travail de nuit revêt un caractère exceptionnel, tient compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du spa.
Le présent accord précise les conditions de mise en place du travail de nuit, les mesures de prévention et de suivi de la santé et de la sécurité des travailleurs de nuit, les contreparties accordées, ainsi que les garanties en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, à temps complet ou à temps partiel), dès lors qu’ils sont susceptibles d’intervenir pendant la période de travail de nuit définie au présent accord.

Toutefois, il ne peut pas s’appliquer :

– aux salariés âgés de moins de 18 ans ;
– aux stagiaires et aux alternants mineurs, soumis aux règles spécifiques de protection des jeunes travailleurs ;
– aux prestataires externes, soustraitants, intervenants indépendants ou salariés d’autres entreprises, pour lesquels la société n’est pas juridiquement employeur ;
– aux salariés placés en situation médicale incompatible avec le travail de nuit, tel que déterminé par la médecine du travail ;
– aux salariés bénéficiant d’une mesure légale de protection particulière ne permettant pas l’affectation au travail de nuit notamment les femmes enceintes

2. Justifications du recours au travail de nuit

2.1 Caractère exceptionnel du travail de nuit

Le travail de nuit revêt un caractère exceptionnel au sens de l’article L 3122-1 du Code du travail : il ne constitue pas le mode normal d’organisation du travail au sein de l’entreprise et n’est mis en œuvre que lorsque cela est indispensable au fonctionnement du spa.

2.2 Nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique du spa, pour les raisons suivantes :
  • la demande majeure de la clientèle est concentrée en fin de journée et en début de nuit, notamment pour les personnes travaillant en journée ;
  • la continuité du fonctionnement des installations (piscine, hammam, sauna, équipements techniques) nécessite des interventions techniques et de maintenance pouvant s’étendre au‑delà de 22 heures et jusqu’à l’heure de fermeture ;
  • le positionnement économique du spa (offre de prestations tardives et « after‑work ») repose sur une ouverture en soirée et en début de nuit, sans laquelle l’activité serait gravement affectée.


3. Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

3.1 Période de travail de nuit

Conformément aux dispositions du Code du travail, la période de travail de nuit correspond à une période d’au moins neuf (9) heures consécutives, comprenant obligatoirement l’intervalle entre 00h00 et 05h00, et située dans la plage légale allant au plus tôt de 21h00 à au plus tard 07h00.
En conséquence, les parties conviennent de fixer la période de travail de nuit, au sens du présent accord, comme suit :
La période de travail de nuit est définie de 22h00 à 07h00.
Cette période couvre une durée de neuf (9) heures consécutives, inclut nécessairement la plage minuit–cinq heures, et respecte les limites fixées par le Code du travail.
Cette période s’applique pour l’ensemble des organisations du travail concernées par le présent accord.
  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, conformément aux articles L.312215 et suivants du Code du travail, tout salarié répondant à l’une des conditions suivantes :
  • Accomplir, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois (3) heures de travail effectif durant la période de travail de nuit définie à l'article 3.1 ci-dessus
OU
  • Totaliser au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de douze (12) mois consécutifs.
Le statut de travailleur de nuit est reconnu uniquement lorsque l’un de ces seuils est effectivement atteint. L’exercice ponctuel ou occasionnel d’heures de nuit ne confère pas, à lui seul, la qualité de travailleur de nuit.
La qualité de travailleur de nuit est appréciée sur la base de la programmation prévisionnelle et du décompte effectif des heures travaillées. Elle ouvre droit aux contreparties et garanties spécifiques décrites aux articles suivants.







4. Organisation du travail de nuit, durée et repos


  • Plages horaires et schémas d’horaires

L’organisation du travail de nuit repose sur les principes suivants :
  • les plages habituelles d’ouverture du spa pouvant donner lieu à du travail de nuit se situent entre 22h et jusqu’à la fermeture pour l’accueil de la clientèle, et aux mêmes horaires pour certaines opérations de nettoyage, maintenance ou préparation ;
  • les horaires individuels sont communiqués aux salariés avec un délai de prévenance raisonnable a minima 7 jours
  • les programmes d’horaires de nuit tiennent compte des impératifs de santé et de sécurité, en évitant notamment les successions de nuits trop rapprochées et les amplitudes excessives.

4.2 Durée maximale quotidienne et hebdomadaire

La durée quotidienne de travail du travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf dérogation dans les conditions légales, et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.
Le repos quotidien minimal de 11 heures et le repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 h + 11 h) sont impératifs

4.3 Temps de pause

Tout travailleur de nuit bénéficie d’au moins une pause de 20 minutes dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.

Les pauses sont rémunérées en tant que temps de travail effectif lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur à sa demande expresse et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans le cas où le salarié vaque librement à ses occupations pendant son temps de pause, ce temps ne lui est pas rémunéré.

5. Contreparties au travail de nuit

5.1 Contreparties en repos compensateur

En application des dispositions des articles L.31221 à L.312216 du Code du travail, qui prévoient l’obligation d’accorder une contrepartie en repos aux travailleurs de nuit, le présent accord institue un repos compensateur spécifique destiné à compenser la pénibilité inhérente à l’exécution du travail durant la période nocturne
La présente disposition s’applique uniquement aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit, telle que définie à l’article 3.2 du présent accord.
Le repos compensateur est calculé en proportion des heures effectivement accomplies dans la plage 22h00–07h00.
Il est fixé comme suit :
Le travailleur de nuit acquiert un repos compensateur égal à 10 % du nombre d’heures effectuées dans la plage 22h00–07h00, arrondi à la demiheure supérieure.
Le repos compensateur est crédité mensuellement sur un compteur dédié.
Ce repos est cumulable et doit être pris dans un délai maximum de trois (3) mois suivant son acquisition, selon une organisation définie avec l’employeur en tenant compte des nécessités de service et de la récupération du salarié.
Pour simplifier l’organisation du service, le repos sera pris prioritairement sous forme de décalage horaire : dans ce cadre, le repos sera pris prioritairement sous forme de décalage horaire, le salarié commencera plus tard ou finira plus tôt afin d’effectuer le repos acquis dès lors que le volume cumulées le permet et après accord de la Direction sur les dates de cette prise du repos.
L’exercice ponctuel d’heures de nuit par un salarié ne disposant pas du statut de travailleur de nuit n’ouvre pas droit au repos compensateur au titre du présent article.
Les repos sont suivis par l’employeur sur un compteur dédié.

Indemnisation exceptionnelle du repos non pris

En cas d’impossibilité, imputable au salarié, de prendre le repos compensateur dans le délai de trois (3) mois malgré au moins deux propositions de dates formulées par l’employeur, dûment notifiées et compatibles avec les nécessités de service, le repos non pris pourra être indemnisé à titre exceptionnel.
L’indemnisation est alors versée en équivalent monétaire, calculée sur la base du taux horaire réel du salarié, pour le nombre d’heures de repos demeurant à prendre.
Cette indemnisation ne peut intervenir qu’en l’absence de toute possibilité de report et ne peut avoir pour effet de priver le salarié de son droit aux repos légalement obligatoires.

5.2 Contreparties salariales au-delà de 2 (deux) nuits dans la même semaine

En complément du repos compensateur, lorsque le salarié effectue plus de 2 nuits sur une période de 7 jours, il bénéficie d’une prime selon les modalités définies ci-après.
Une séquence de nuits est définie comme toute période de 7 jours consécutifs au cours de laquelle le salarié effectue au moins 2 nuits.
  • Est considérée comme “nuit” toute vacation comportant au moins 3 heures de travail sur la période nocturne définie par l’entreprise.
  • Le point de départ de la période glissante de 7 jours correspond au premier jour où une nuit est travaillée.
La prime est due pour chaque séquence de 2 nuits remplissant les conditions cidessus.
Le montant de la prime est fixé comme suit :
-20 € bruts lorsque la séquence comporte 2 nuits,
Les séquences réalisées par le salarié sont comptabilisées du 1er au dernier jour du mois.
Chaque séquence validée donne droit à une prime distincte.
Les primes du mois M sont versées sur la paie du mois M+1.

6. Santé, sécurité et suivi médical

6.1 Appréciation des risques et prévention

L’employeur prend en compte les risques spécifiques liés au travail de nuit dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et dans le programme annuel de prévention, en identifiant notamment :
  • les risques liés aux horaires décalés (troubles du sommeil, fatigue, stress) ;
  • les risques de sécurité liés à la présence nocturne (agressions, isolement, accès aux locaux) ;
  • les risques liés à la manutention, aux produits utilisés pour le nettoyage et la maintenance en horaires décalés.
Des mesures de prévention adaptées sont mises en place, incluant notamment :
  • procédures de fermeture et d’ouverture sécurisées ;
  • consignes de sécurité spécifiques pour le travail de nuit ;
  • dispositif d’alerte et de secours en cas d’incident ou d’agression ;
  • aménagement des locaux (éclairage, accès) pour garantir la sécurité des salariés présents de nuit.
  • Suivi médical renforcé

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel renforcé par le service de prévention et de santé au travail, comprenant :
  • une visite médicale dans un délai conforme aux textes applicables, pour vérifier la compatibilité de l’état de santé avec le travail de nuit ;
  • une surveillance régulière, avec une périodicité adaptée (au moins tous les 3 ans, ou plus fréquemment si préconisé par le médecin du travail), portant en particulier sur les effets des horaires de nuit sur la santé ;
- la possibilité de demander une visite médicale à tout moment en cas de difficulté particulière liée au travail de nuit.
- La salariée enceinte reconnue travailleuse de nuit ou ayant accouché est affectée à un poste de jour sur sa demande, pendant la grossesse et la période postnatale de congé maternité ; cette affectation peut également être décidée par le médecin du travail

7. Égalité professionnelle, non‑discrimination et articulation vie professionnelle / vie personnelle

7.1 Égalité professionnelle femmes-hommes

L’employeur veille à ce que l’accès au travail de nuit, les conditions de travail de nuit, les contreparties et les perspectives d’évolution de carrière soient organisés dans le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Aucune discrimination directe ou indirecte ne peut être fondée sur le sexe, la situation de famille, l’état de grossesse ou le fait de refuser un poste de nuit pour des motifs légitimes.
  • Articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale

Afin de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle et familiale des salariés concernés, l’entreprise met en œuvre les mesures suivantes :
  • prise en compte, dans la mesure du possible, des contraintes familiales (garde d’enfants, proches dépendants) lors de la planification des horaires de nuit ;
  • information préalable suffisante sur les changements d’horaires, pour permettre l’organisation de la vie personnelle ;
  • possibilité, lorsque cela est compatible avec le service, de solliciter un aménagement ponctuel des horaires de nuit (échange de poste, décalage d’horaire) ;

8. Sécurité des déplacements et temps de trajet

L’employeur s’efforce de favoriser la sécurité des déplacements des salariés travaillant de nuit, notamment :
  • en adaptant, dans la mesure du possible, les horaires de fin de poste pour permettre l’utilisation des transports collectifs ;
  • en informant les salariés des dispositifs locaux existants (transports de nuit, services de taxi ou VTC partenaires, etc.) ;

9. Information et accompagnement des travailleurs de nuit

L’employeur informe chaque salarié affecté à un poste de nuit :
- de ses horaires et des caractéristiques du poste ;
- de ses droits liés au travail de nuit, notamment en matière de contreparties, de suivi médical et de réversibilité vers un poste de jour disponible avec une priorité d’affectation.
L’employeur veille au respect des durées maximales de travail prévues par la loi et au suivi médical adapté des travailleurs de nuit.
Le salarié souhaitant être affecté à un poste de jour peut en faire la demande, qui sera examinée en tenant compte des postes disponibles et des préconisations du médecin du travail.

10. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'appliquera à compter rétroactivement

du 1er mars 2026 pour une durée indéterminée, et sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


11. Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

12 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

13 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’au moins un salarié et du chef d’entreprise ou son représentant désigné.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


14 – Ratification de l’accord

Conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-23 et R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord est communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celui-ci, en main propre contre émargement, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile des salariés.

La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.

15 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

16 – Dénonciation de l'accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


17 –

Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS.
Fait à, le 17 mars 2026
Pour laM. Co-gérant


Pour le personnel,
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