Dont le siège social est à SAINT QUENTIN (02100) – 90 bis rue Villebois Mareuil
Immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 802 716 365
Représentée par Monsieur ******
Agissant en qualité de Directeur Générale
ci-après dénommée la "société"
d ' u n e p a r t
ET :
Le personnel par référendum ayant mandaté Madame ******
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin de satisfaire aux impératifs induits par la nature de leurs prestations et la nécessaire satisfaction des besoins de la clientèle.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise tout en garantissant aux salariés concernés des conditions de travail adaptées ainsi que la protection de leur santé et de leur sécurité.
CHAPITRE 1
justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
En effet, la société exerce une activité de loisirs et de détente auprès de sa clientèle, notamment au travers de la mise à disposition d’espaces privatifs et de prestations associées, selon une amplitude d’ouverture au public comprise entre 9h00 et 1h00 du matin, 7 jours sur 7.
A cet égard, et lorsque la clientèle réserve certaines prestations longues durées en fin de journée, ces dernières sont nécessairement amenées à se terminer pendant la nuit.
Ainsi, et afin d’assurer la continuité de son activité économique et la qualité du service rendu à la clientèle sur une amplitude horaire étendue, particulièrement en fin de journée, l’entreprise doit recourir au travail de nuit.
Eu égard à ce qui précède, une fermeture anticipée de la société :
ne permettrait pas de répondre aux attentes des clients,
entrainerait une perte significative de chiffre d’affaires,
et compromettrait son équilibre économique.
A noter que ces prestations se terminant pendant la nuit génèrent une part déterminante du chiffre d’affaires de la société (actuellement 28%), indispensable à sa pérennité.
CHAPITRE 2
champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés occupant les postes suivants :
La période de travail de nuit est fixée entre 22 heures et 7 heures. En conséquence, toute heure de travail effectuée entre 22 heures et 7 heures est considérée comme heure de travail de nuit au sens du présent accord.
En contrepartie du travail de nuit effectif, chaque heure accomplie entre 22 heures et 7 heures ouvre droit au versement d’une majoration de 10% du taux horaire brut de base applicable au salarié.
Cette majoration constitue la contrepartie financière spécifique au travail de nuit. Elle ne se cumule pas avec les autres majorations éventuellement applicables au titre d’un même temps de travail, notamment celles liées au travail du dimanche, des jours fériés ou des heures supplémentaires ; dans une telle hypothèse, seule la majoration la plus favorable au salarié est appliquée.
Les modalités pratiques d’identification, de calcul et de paiement des heures de nuit sont assurées par l’entreprise sur la base du temps de travail effectivement réalisé au cours de la plage horaire définie ci-dessus.
CHAPITRE 4
régime applicable aux travailleurs de nuit
Définition
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail effectif quotidien pendant la plage de travail de nuit définie par le présent accord ;
soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.
Seuls les salariés remplissant l’un de ces critères bénéficient de la qualité de travailleur de nuit. L’accomplissement ponctuel ou occasionnel d’heures de nuit ne suffit pas, à lui seul, à conférer ce statut.
Contrepartie en repos compensateur
En complément de la prime de nuit prévue au chapitre 3, les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos compensateur.
Tout salarié ayant accompli
au moins 135 heures de travail de nuit au cours d’un semestre civil bénéficie, au titre de ce semestre, d’une journée complète de repos compensateur équivalent à 9 heures.
En cas d’une durée inférieure à 135 heures, son repos sera réduit au prorata temporis.
Cette journée de repos compensateur s’ajoute aux congés payés légaux et conventionnels. Elle ne peut être remplacée par une indemnité, sauf dans les cas légalement admis, notamment en cas de rupture du contrat de travail avant sa prise effective.
La journée de repos compensateur ou sa fraction est acquise à la clôture du semestre civil considéré. Elle doit être prise, en nature, dans un délai maximal de 6 mois suivant la fin du semestre d’acquisition, selon des dates arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur et à défaut d’accord par ce dernier, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et des souhaits du salarié.
En cas d’absence du salarié pendant toute la période de prise de ce repos, ce dernier sera reporté jusqu’à pris effective.
Temps de pause
Les salariés affectés à des horaires incluant du travail de nuit bénéficient d’un temps de pause organisé de manière à garantir la protection de leur santé et de leur sécurité ainsi que le respect des dispositions légales relatives au temps de pause.
En application des dispositions légales, un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives est accordé dès lors que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures consécutives, cette pause pouvant être prise avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement accomplie.
Dans l’organisation actuelle des postes du soir, les salariées exercent leur activité selon l’amplitude suivante : de 15 h à 20 h 30, puis de 21 h 30 à 1 h 15, ce qui inclut pour le poste de nuit une coupure de 1 heure non rémunérée entre 20 h 30 et 21 h30.
L’horaire de prise de cette pause pourra être modifié par décision de l’employeur, sous réserve d’un délai prévenance de 7 jours calendaires.
Cette coupure, d’une durée supérieure au minimum légal de 20 minutes, participe à la prévention de la fatigue et à l’amélioration des conditions de travail des salariées concernées.
Lorsque l’organisation du service conduirait exceptionnellement un salarié à accomplir 6 heures de travail effectif consécutives, l’employeur veille à ce qu’une pause d’au moins 20 minutes consécutives soit effectivement accordée dans le respect des dispositions légales applicables.
A titre indicatif, dans l’organisation pratique des pauses relève du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur, qui veille à leur prise effective et à la continuité de l’activité. Toute difficulté rencontrée par un salarié pour bénéficier effectivement de sa pause doit être signalée sans délai à l’employeur afin qu’une solution d’organisation appropriée soit mise en œuvre dans les meilleurs délais.
Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures au cours d’une même période de 24 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives doit être accordé immédiatement à l’issue de la période de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire applicable.
Dans l’organisation actuelle des cycles de travail, et sous réserves de modification décidées par l’employeur, lorsque les salariés effectuent deux postes consécutifs se terminant à 1 h 15, le planning prévoit ensuite une période de 4 jours de repos consécutifs, offrant un temps de récupération largement supérieur aux minima légaux.
À titre exceptionnel, et dans la mesure du possible sur la base du volontariat du salarié, ce schéma pourra être adapté pour couvrir un besoin ponctuel de service, sous réserve du strict respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par la loi.
Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Santé et médecine du travail
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les préconisations du service de santé au travail et à adapter, le cas échéant, les modalités du travail de nuit selon l’état de santé des salariés. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
CHAPITRE 5
mesures destinées a améliorer les conditions de travail
Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail de nuit, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Une action de sensibilisation après des travailleurs de nuit sur les spécificités et l’impact sur l’hygiène de vie sera organisée
Veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit. Un système de pointage automatisé est mis en place à cet effet ;
Transmettre au personnel une procédure interne l’informant des modalités du travail de nuit ;
En cas de difficulté liée au travail de nuit, les salariés concernés ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte après de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi ;
Veiller à l’adaptation des postes de travail de nuit afin de limiter la pénibilité (éclairage adapté, limitation des tâches à forte contrainte physique ou cognitive en fin de nuit) ;
Favoriser une rotation équilibrée des horaires afin de limiter l’exposition prolongée au travail de nuit lorsque l’organisation le permet ;
Mettre à disposition un espace de repos permettant aux salariés de récupérer pendant les temps de pause dans des conditions adaptées (calme, confort) ;
L’organisation des plannings repose, dans la mesure du possible et sous réserve des contraintes d’exploitation, sur un système de roulement permettant de limiter l’exposition prolongée aux horaires de nuit et de favoriser des périodes de repos importantes entre les cycles travaillés ;
L’entreprise veille à limiter le nombre de services de nuit consécutifs afin de préserver les temps de récupération des salariés ; Les horaires sont organisés de manière à intégrer une coupure préalable avant les périodes de fermeture des établissements lorsque l’organisation du service le permet ;
Les horaires de fin de service peuvent être adaptés en fonction de l’activité réelle des établissements et du niveau de fréquentation afin de limiter l’exposition inutile au travail de nuit ;
L’entreprise a mis en place un outil interne permettant un suivi régulier du ressenti des salariés concernant notamment leur niveau de fatigue et leur bien-être au travail, afin de permettre une vigilance particulière sur les effets potentiels des horaires décalés ;
Une attention particulière est portée à l’organisation du travail isolé ainsi qu’aux modalités d’assistance et d’alerte en cas de difficulté pendant les horaires de soirée ou de nuit ;
Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place les dispositifs suivants :
Contrôle des accès des locaux avec des interphones ;
Vidéoprotection ;
Bouton d’alerte à l’accueil ;
Mise à disposition d’un téléphone ;
Eclairage extérieur renforcé ;
Procédures internes d’urgence ;
Dispositif PTI (protection du travailleur isolé).
CHAPITRE 6
articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veille à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Afin d'assurer cette articulation, l'entreprise met en place les mesures suivantes :
L’entreprise privilégie, lorsque l’organisation le permet, l’enchaînement de plusieurs nuits consécutives afin de limiter les allers‑retours entre rythmes de jour et de nuit.
Les salariés peuvent signaler leurs contraintes personnelles (garde d’enfant, transport individuel, contraintes familiales) lors de l’élaboration des plannings, lesquelles sont prises en compte dans la mesure des possibilités organisationnelles.
En cas de situation personnelle exceptionnelle (séparation, garde alternée, problème durable de transport, contrainte familiale ponctuelle), un aménagement temporaire des horaires pourra être étudié avec la Direction.
L’entreprise met à disposition des salariés un stationnement sécurisé à proximité des établissements, afin de faciliter et sécuriser leurs déplacements en véhicule individuel.
Les travailleurs de nuit qui assument seuls la garde d'enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une priorité pour l'affectation à un emploi de jour disponible et compatible avec leur qualification.
CHAPITRE 7
mesures destinées a assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Afin d'assurer le respect de ce principe, l'entreprise met en place les mesures suivantes :
L’entreprise veille à ce que les salariés, femmes et hommes, aient un accès équivalent aux actions de formation, sans distinction liée au sexe, au temps de travail ou aux horaires de nuit ;
Les actions de formation sont, dans la mesure du possible, planifiées sur des horaires compatibles avec les contraintes familiales et de transport des salariés travaillant de nuit ;
L’accès aux formations qualifiantes (soins, techniques esthétiques, accueil, hygiène) est prioritairement ouvert à tous les salariés de nuit sans distinction de sexe ;
L’entreprise veille à une répartition non discriminatoire des tâches valorisantes et des missions à responsabilité entre les salariés femmes et hommes (accueil clientèle, encadrement ponctuel, gestion de cabine…) ;
En cas de promotion interne ou d’évolution de poste, les candidatures sont examinées sur la base des compétences et de l’expérience, sans considération liée au sexe ou aux contraintes horaires ;
CHAPITRE 8
avenant au contrat de travail en cas de passage a un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par avenant à son contrat de travail.
CHAPITRE 9
dispositions finales
Durée d’application
Le présent accord s'applique à compter du 8 juillet 2026 et pour une durée indéterminée.
Rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision totale ou partielle, en respectant un délai 3 mois.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée à la partie intéressée de la manière suivante :
Révision à l’initiative de l’employeur :
L’accord peut être révisé par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage collectif.
La communication du projet de révision de l’accord sera accompagnée des modalités d’organisation de la consultation, qui incluent :
le lieu, la date et l’heure de la consultation,
l’organisation et le déroulement de la consultation.
A compter de la communication, le personnel sera consulté sur le projet de révision par voie référendaire dans un délai minimum de 15 jours.
Le projet d’accord de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel pour être considérée comme un accord d’entreprise valide.
Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen.
Révision à l’initiative du personnel :
L’accord peut être révisé par le personnel en totalité ou en partie sous réserve de certaines dispositions :
les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit le projet de révision de l’accord à l’employeur,
la révision doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
A compter de la communication, l’employeur rendra sa décision dans un délai maximum de 1 mois.
La décision de l’employeur devra faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Le cas échéant, le projet de révision devra faire l’objet d’un avenant, dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen.
L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie en respectant un délai 3 mois.
Dénonciation à l’initiative de l’employeur :
L’accord peut être dénoncé par l’employeur en totalité ou en partie sous réserve qu’elle soit portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
•Dénonciation à l’initiative des salariés :
L’accord peut également être dénoncé en totalité ou en partie par les salariés sous réserves des dispositions suivantes :
les salariés représentant deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord,
la dénonciation doit être notifié à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane des salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dépôt
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale et signée de l’accord,
la version publiable de l’accord anonymisée au format docx,
une copie du courrier, du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs,
le procès-verbal de consultation du personnel.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à SAINT QUENTIN, le 10 juillet 2026
En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties