Relatif à la mise en place d’un régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société SPHEREA Test & Services, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 14.167.860 €, immatriculée au registre du commerce et des entreprises sous le numéro 428 610 398 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 109, avenue du Général Eisenhower 31100 TOULOUSE, Représentée par Mme XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes, Ci-après également dénommée la « Société » d’une part, ET : Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, à savoir : •Le syndicat CFTC, représenté par M. XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, •Le syndicat FO, représenté par M. XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales », Ci-après ensemble également dénommés les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE
Après avoir rappelé que : Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux. L’objectif de ces travaux a été :
De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
D’harmoniser le statut des salariés du groupe en France, au regard du régime de frais de santé, afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique ;
De se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions issues de la convention collective ;
C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1. SALARIES BENEFICIAIRES
Article 1.1 Généralités
Le présent régime concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, affilié au régime général de la sécurité sociale.
Article 1.2. Suspension du contrat de travail
Article 1.2.1. Suspension du contrat de travail indemnisée Conformément à la CCN de la Métallurgie et plus précisément à son article 9.2.a) de son annexe 9, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination), d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la Société. Dans ces hypothèses, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, la cotisation continuera d'être appelée sur le bulletin de salaire du Salarié. Si le brut s'avérait insuffisant pour couvrir ladite cotisation, un paiement au trimestre échu sera demandé au salarié. Article 1.2.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l'article 9.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Pour ce faire, la cotisation ne sera pas appelée sur le bulletin de salaire du Salarié qui devra la payer directement à la compagnie d'assurance via son gestionnaire.
Article 1.2.3. Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l'article 9.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. Pour ce faire, la cotisation continuera d'être appelée sur le bulletin de salaire du Salarié. Si le brut s'avérait insuffisant pour couvrir ladite cotisation, un paiement au trimestre échu sera demandé au salarié.
Article 2. Caractère obligatoire de l’adhésion
2.1 Adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l'article 1.1 du présent accord ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d'assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d'adhérer au régime s'ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, Ill alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l'article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du pôle ADP & Paie contact.paie@spherea.com, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Ainsi, ont la faculté de refuser d'adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire).
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de l'embauche. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
Dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au Il, 4° de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ou facultatif) ;
Régime local d'Alsace-Moselle;
Régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG);
Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe dits « Madelin »;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime frais de santé. Conformément à l'article 9.3.3 de l'annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, Ill du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du même Code. Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l'article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.
2.2. Adhésion des ayants droits
La cotisation obligatoire ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et pour ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié. Le salarié a donc l’obligation d’adhérer au régime en fonction de sa situation réelle de famille. Quelle que soit la date d’embauche du salarié, ce dernier pourra demander à cotiser en « isolé » malgré sa situation réelle de famille, s’il demande par écrit une dispense d’adhésion pour ses ayants-droits et justifie qu’ils sont bénéficiaires d'une couverture collective frais de santé relevant d'un dispositif suivant, à condition de le justifier chaque année :
dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ; la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire ;
par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
A défaut d’apporter le justificatif attestant de la couverture des ayants-droits par ailleurs, le salarié devra alors cotiser selon sa situation réelle de famille. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des ayants-droits concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix pour ses ayants-droits.
Article 3. FINANCEMENT DU REGIME-TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement des frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes : Contrat socle responsable Cotisation globale %PMSS Part patronale Part salariale Isolé 1.84% 60% 40% Famille 3.51% 60% 40% Les cotisations sont indexées sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS). Pour information, le PMSS est fixé, pour l'année 2026 à 4005 €. Toute évolution ultérieure des cotisations, à l’exception de l’augmentation du PMSS, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans la limite de 10% des cotisations mentionnées à l’article 3. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une modification du présent accord.A défaut, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 4. PRESTATIONS
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5. INFORMATION SUR LES GARANTIES
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.
ARTICLE 6. PORTABILITE DES DROITS
L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l’entreprise. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article. Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.
Article 7. INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra en cas de changement des garanties à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8. DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par courrier remis en mains propres contre décharge et faire l'objet d'un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9. DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l'intranet pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. Fait à Toulouse, le 08/10/2025 En cinq exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Pour la Société SPHÉREA Test & Services, Mme XXX en sa qualité de DRH
Pour le syndicat CFTC, représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicat FO, représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical
Annexe : Tableau de garanties « remboursement de frais de santé » applicable au 01 Janvier 2026