Accord d'entreprise SPHEREA TEST & SERVICES

Accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance (invalidité, incapacité, décès)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SPHEREA TEST & SERVICES

Le 07/10/2025


ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE (Incapacité, invalidité, décès)


ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société SPHEREA Test & Services, Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) au capital de 14.167.860 €, immatriculée au registre du commerce et des entreprises sous le numéro 428 610 398 RCS TOULOUSE, dont le siège social est situé 109, avenue du Général Eisenhower 31100 TOULOUSE,
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après également dénommée la « Société »
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, à savoir :
•Le syndicat CFTC, représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
•Le syndicat FO, représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales »,
Ci-après ensemble également dénommés les « Parties » ou, individuellement, une « Partie »,

PREAMBULE

Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société, hors salariés expatriés et détachés, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
L’objectif de ces travaux a été :
  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • De faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent ;
  • De déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire ;
  • De mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.


ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES

Article 1.1 Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, affilié au régime général de la sécurité sociale.
Concernant l’application des dispositions ci-après, les catégories objectives de salariés sont définies de la manière suivante :

Cadres et assimilés

  • Salariés relevant des articles 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dont l’affiliation des emplois est classée au moins F11 en application de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022


  • Salariés relevant des articles 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dont l’affiliation des emplois est classée au moins E9 en application de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022,



Non-cadres

  • Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, dont l’affiliation des emplois est classée entre A1 et D8 en application de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022,


Article 1.2.1. Suspension du contrat de travail indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l'article 15.2.a) de son annexe 9, l'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu'en soit la dénomination), d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses et sous réserve des spécificités définies ci-dessous, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, la cotisation continuera d'être appelée sur le bulletin de salaire du Salarié. Si le brut s'avérait insuffisant pour couvrir ladite cotisation, un paiement au trimestre échu sera demandé au salarié.
Pour la garantie incapacité :
L'assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L'assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité...), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Article 1.2.2. Suspension du contrat de travail non indemnisée
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l'article 15.2.b) de son annexe 9, le bénéfice des garanties mises en place par la présente annexe est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Néanmoins, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Pour ce faire, la cotisation ne sera pas appelée sur le bulletin de salaire du Salarié qui devra la payer directement à la compagnie d'assurance via son gestionnaire.
Article 1.2.3. Suspension du contrat de travail en période de réserves militaires ou policières
Conformément à la CCN de la métallurgie du 7 février 2022 et plus précisément l'article 15.2.c) de son annexe 9, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti moyennant le paiement des cotisations.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. Pour ce faire, la cotisation continuera d'être appelée sur le bulletin de salaire du Salarié. Si le brut n'avérait insuffisant pour couvrir ladite cotisation, un paiement au trimestre échu sera demandé au salarié.

ARTICLE 2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3. FINANCEMENT DU REGIME-TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS


Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

  • Salariés cadres et assimilés tel que définis à l’article1.1 du présent accord


Taux de cotisation employeur
+ salariés
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salariés
Tranche 1
1.50%
1.50%
0%
Tranche 2
0.80%
0.80%
0%

  • Salariés non-cadres tels que définis à l’article 1.1 du présent accord


Taux de cotisation employeur
+ salariés
Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salariés
1 Tranche 1
0.65%
0.60%
0.05%
1 Tranche 2
0.65%
0.60%
0.05%

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du PMSS,
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PMSS.
La rémunération de référence s'entend de la rémunération brute annuelle constituant l'assiette des cotisations sociales, telle que définie dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. Pour information, le PMSS est fixé, pour l'année 2025 à 3.925 €.
Toute évolution ultérieure des cotisations, à l’exception de l’augmentation du PMSS, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans la limite de 10% des cotisations mentionnées à l’article 3. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une modification du présent accord.A défaut, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 4. PRESTATIONS

Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 5. INFORMATION SUR LES GARANTIES

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

ARTICLE 6. INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra en cas de changement des garanties à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 7. PORTABILITE DES DROITS

L’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance de l’entreprise.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.
Pour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

ARTICLE 8. DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2026. Il se substitue à tout accord ou avenant ayant même objet.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il se substitue à tout accord ou avenant ayant même objet.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par courrier remis en mains propres contre décharge et faire l'objet d'un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur l'intranet pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.





Fait à Toulouse, le 07/10/2025
En cinq exemplaires, dont un pour la DREETS et un pour le Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Pour la Société SPHÉREA Test & Services, Madame XXX en sa qualité de DRH



Pour le syndicat CFTC, représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical



Pour le syndicat FO, représenté par M. XXX en sa qualité de Délégué Syndical



















Annexe : Tableau de garanties « incapacité, invalidité et décès » applicables au 01 janvier 2026

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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