Accord d'entreprise SPL LA RAMAZ

Accord relatif à la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL LA RAMAZ

Le 05/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


Entre

La Société Publique Locale LA RAMAZ, dont le siège social est située avenue de la Glière à Taninges (74440), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 824 622 542 00010 et enregistrée auprès de l’Urssaf Auvergne Rhône Alpe sous le numéro 827000002183156807,
Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité économique et social, élus par procès-verbal en date du 26 mars 2018 :
-XXXXX
-XXXXX
-XXXXX

D’autre part,



Préambule

Le présent accord a été proposé à la signature du comité social et économique aux fins de permettre à la Société LA RAMAZ de faire face à ses contraintes organisationnelles.

La Société LA RAMAZ a pour objet d’assurer la gestion du service public des remontées mécaniques et des équipements sur le domaine de Praz de Lys-Sommand.
A cet effet, elle exerce une activité saisonnière qui se traduit par une augmentation de la masse salariale lors de la saison d’hiver courant de décembre à avril avec l’embauche de salariés sous contrat saisonniers, mais également par une augmentation du volume d’heure journalier et hebdomadaire pour les salariés permanents.

Afin de pouvoir faire face à ces contraintes tout en maitrisant sa masse salariale, la Société LA RAMAZ doit pouvoir se rattacher à un système d’organisation du temps de travail compatible avec son activité.


Afin d’adapter le temps travail à l’activité de l’entreprise, les parties signataires de l’accord collectif décident :
  • de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement ;
  • de fixer le montant des majorations pour heures supplémentaires ;
  • de fixer un seuil au-delà duquel les heures supplémentaires seront rémunérées en temps et non en argent ;
  • de prévoir la possibilité de décompter le temps de travail en jours pour le personnel cadre.


Il est convenu de ce qui suit

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Principes Généraux

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de 35 heures de travail effectif, ont la nature d’heures supplémentaires.

Article 3. Durée maximale de travail effectif

Sauf exceptions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles :
  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
  • Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.
  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 4. Contingent d’heures supplémentaires

4.1 Volume du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 420 heures par salarié par année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des instances représentatives du personnel.

4.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

4.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 8 heures.

Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus, motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise du repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur par la remise du coupon réponse contenu dans le formulaire de demande d’absence.

4.4 Modalité d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par remise d’un courrier individuel en main propre.

4.5 Indemnisation de la contrepartie en repos

La prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.



Article 5. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Les jours d’absences indemnisées, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 %.

Les heures supplémentaires accomplies de façon régulière peuvent être mensuelles et indépendantes, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires irrégulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.

Article 6. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

6.1 Champ d’application

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes concerne l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures et qui travaillent sur l’ensemble de l’année civile.

6.2 Attribution du repos compensateur de remplacement

Il est institué un repos ayant pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires, y compris leur majoration, accomplies au-delà de 25 heures par mois.
Jusque 25 heures accomplies par mois civil, les heures supplémentaires sont rémunérées. Au-delà de 25 heures, le paiement des heures supplémentaires (y compris leur majoration) est remplacé par un repos dit « repos compensateur de remplacement ».

Le temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sera calculé de façon à être équivalent au droit à paiement dû aux salariés concernés au titre des heures supplémentaires régulièrement effectuées.

Ce repos compensateur de remplacement se cumulera, le cas échéant, avec les éventuels repos attribués au titre de la contrepartie obligatoire en repos, telle que prévue à l’article 4 du présent accord.

6.3 Conditions et modalités de prise du repos

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins sept heures.
Dès lors qu’un salarié a acquis son droit à repos, c’est-à-dire à cumuler sept heures de repos compensateur de remplacement, celui-ci doit être pris dans un délai de six mois.

Le repos compensateur peut être pris par journée entière.

Le salarié formule sa demande de prise de son repos compensateur de remplacement via le formulaire mis en place au sein de l’entreprise indiquant : la date de prise du repos et le nombre d’heures auxquelles ce repos correspond.
Sauf circonstances exceptionnelles, cette demande de repos doit être formulée au moins 7 jours calendaires avant la date de prise dudit repos.

La Direction fera connaitre son acceptation ou son refus sur le coupon-réponse du formulaire de demande dans un délai de 3 jours ouvrés suivants la demande.
En cas de refus, motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la Direction fixera au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 4 mois courant à partir de la date de refus de la Direction.

Compte tenu de l’activité saisonnière de l’entreprise, sauf circonstances exceptionnelles tenant, notamment, à la situation personnelle du salarié ou aux conditions climatiques, aucun repos compensateur de remplacement n’est pris ou accepté pendant la saison d’hiver.

6.4 Modalités d’information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par un compteur figurant sur une annexe au bulletin de salaire.

6.5 Indemnisation du temps de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires

Le temps au cours duquel le repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Article 7. Décompte du temps de travail en jours

7.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du Travail, le présent article s’applique aux salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

7.2 Durée annuelle du travail et convention de forfait en jours

Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail détermine le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours par an.
La période de référence de ce forfait en jours sur l’année est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés complet.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficierait le salarié.

7.3 Dépassement de la durée annuelle de travail de référence

En accord avec la Direction, formalisé par un avenant au contrat de travail, les salariés visés par le présent article pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

La renonciation à ces jours de repos s’effectue sur proposition de la Direction ou du salarié. Cette proposition quelle que soit la personne qui en est à l’origine doit être faite au plus tard le 31 octobre de chaque année.
L’autre partie est en droit de s’opposer à ce rachat de jour de repos, sans avoir à se justifier.

Dans l’hypothèse où les deux parties consentent au rachat de ces jours de repos, l’avenant établi précisera le nombre de jours auquel le salarié renonce, la contrepartie versée au salarié ainsi que la période d’accomplissement de ces jours de travail.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale la valeur d’une journée de travail, majorée de 10 %.

7.4 Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le salarié dont le temps de travail est décompté en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité et des clients

En application des dispositions de l’article L. 3121-62 du code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail) ;
  • Le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du code du travail).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé annuellement, que chaque salarié bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Le salarié veillera autant que possible à prendre deux jours de repos consécutifs par semaine. Toutefois, compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, le salarié pourra être amené, pour les besoins de ses fonctions, à prendre un seul jour de repos par semaine pendant la saison d’hiver.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié, il veillera, dans ce cas, à travailler sur 4 jours seulement pendant la période de faible activité.

En tout état de cause, étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait néanmoins l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

7.5 Suivi de l’organisation du travail et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-après défini.

Le temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Ce contrôle s’effectue au moyen d’un système déclaratif que le salarié remplit chaque mois.

Ce document de suivi mis à sa disposition mentionne :
  • Le nombre de jours travaillés
  • La date des jours travaillés
  • Le positionnement sur la semaine des jours travaillés,
  • La qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés, congés pour événement de famille, maladie, etc.
Ce document comportera également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi établi chaque mois sera validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec la direction est organisé sans délai.

7.6 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié dont le temps de travail est décompté en jours.

Cet entretien sera l’occasion de réaliser un bilan individuel pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

7.7 Droit à la déconnexion

Un système d’alerte est créé en cas d’utilisation récurrente et hors période d’astreinte, (sous forme de connexions, d’appels, etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié.

En cas d’alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.

7.8 Rémunération

Le salarié dont le temps de travail est décompté en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

La valeur d’une journée de travail est fixée pour le calcul de toute période de suspension du contrat de travail est fixée à 1/22ème du salaire mensuel réel et la valeur d’une demi-journée de travail à 1/44ème du salaire mensuel réel.


Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article 10.

Article 9. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par les représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 10. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.

Article 12. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas la direction s’engage à engager pendant ce délai des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai, la Direction ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnelles, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.
A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la Société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du code du travail.

Article 13 Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé trimestriellement lors d’une réunion avec les représentants du personnel.

Un bilan de l’application de cet accord sera réalisé au terme d’un délai d’un an. L’opportunité éventuelle de réviser celui-ci sera alors envisagée.


Article 14. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 15. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte. Un exemplaire est également au greffe du conseil de prud’hommes.


A Taninges, le 5 mars 2020

Pour la direction
XXXXXXXX, Président Directeur Général












Pour le comité social et économique, les représentants du personnel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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