Accord d'entreprise SPL OSER POUR L EDUCATION

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL POUR LE PERSONNEL D ANIMATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

Société SPL OSER POUR L EDUCATION

Le 19/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL POUR LE PERSONNEL D’ANIMATION



ENTRE

La Société Publique Locale S.P.L. OPÉ, immatriculée au R.S.C. de Saint Denis de la Réunion dont le siège social est situé au 1 rue Pasteur 97400 Saint-Denis, représentée par la Présidente Directrice Générale,
Ci-après dénommée l’employeur, d’une part

ET

Les salariés de la S.P.L. OPÉ consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommée les salariés, d’autre part


PREAMBULE

La SPL OPÉ, constituée par la Ville de Saint-Denis et la Ville de la Possession, a pour mission, entre autres, la gestion et l’exploitation des activités périscolaires et extrascolaires sur le territoire de la Commune de Saint-Denis. Sur le temps scolaire, les activités périscolaires interviennent avant et après la classe et le mercredi. Les activités de loisirs sont réalisées pendant les vacances scolaires.
Les activités de la S.P.L. OPÉ, de par leur nature, connaissent des variations sur l’année. Elles tiennent compte également du calendrier scolaire. Cette variabilité nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

La nature des activités d’animation justifie la mise en place d’horaires à temps partiel. Il est nécessaire d’adapter le temps de travail des salariés au rythme d’activité de l’entreprise.

Le présent accord prévoit un dispositif de temps partiel annualisé pour le personnel d’animation. Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année est mis en place en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Les salariés ont été invités à négocier l’aménagement du temps de travail.

Ce présent accord vise, en concertation avec les salariés :

  • A définir les conditions de mise en place du temps partiel aménagé ;
  • A définir les modalités d’aménagement de la durée du travail ;
  • A les adapter aux contraintes et variations de l’activité d’animation ;
  • A garantir une rémunération mensuelle fixe.

Les dispositions du présent accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.






Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’animation de la S.P.L. OPÉ sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont la durée annuelle du travail est inférieure à la durée légale, soit 1607 heures annuelle.

Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur la période de référence


Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés fixée dans le contrat de travail au regard de l’activité de la SPL, sur la période de référence selon une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Les périodes de fortes et faibles activités se compensent automatiquement.

Article 3 – Période de référence


La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

Pour le personnel sous contrat à durée déterminée, embauché sur une période inférieure à l’année civile, la période de référence sera fixée contractuellement entre les parties.

Article 4 – Droits des salariés à temps partiel

Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein notamment le droit à un égal accès au congé, aux possibilités de promotion et de formation.

Le salarié à temps partiel dispose d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet disponible dans l’entreprise relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

De même, un salarié à temps complet dispose d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps partiel disponible dans l’entreprise relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le salarié à temps partiel ayant une durée de travail inférieur à la durée minimale légale et souhaitant occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale légale du travail dispose d’une priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La SPL porte à la connaissance des salariés concernés la liste des emplois disponibles.

Article 5 – Variation de la durée de travail


Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1 607 heures.

La durée hebdomadaire de travail peut varier de o à 44 heures sur une semaine isolée ou 40 heures en moyenne sur une période maximale de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Sur la période de référence prévue à l’article 3, la durée annuelle de travail ne doit en aucun cas atteindre une durée moyenne égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Sur la période de référence, la durée annuelle minimale de travail des salariés est fixée l’équivalent de 24 heures hebdomadaires en moyenne.

Une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire. Cette demande est écrite et motivée.

Par ailleurs, une durée inférieure à celle prévue ci-dessus, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Les horaires de travail seront regroupés sur les journées ou demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à une heures de travail continues au minimum.

Chaque journée de travail ne peut contenir plus d’une interruption d’activité d’une durée maximale de huit heures ou deux coupures d’une durée cumulée de huit heures maximum.

Le personnel bénéficie d’un repos quotidien de onze heures consécutives minimum.

Article 6 – Heures complémentaires

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires sur la période de référence.

Le décompte des heures complémentaires sera réalisé à la fin de la période de référence ou lors de la rupture du contrat.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures excédant la durée annuelle du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent dépasser 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées à la fin de chaque période de référence au taux majoré de :

  • 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle ;
  • 25 % pour les heures de travail effectuées entre 1/10 et 1/3 de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail effective de travail, appréciée sur l’année, à l’équivalent annuel de la durée légale de travail à temps complet, soit 1 607 heures.

Article 7 – Modification de la durée contractuelle de travail

Lorsque sur la période de référence, l’horaire hebdomadaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, la SPL proposera au salarié un réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la moyenne réellement effectuée.

Le salarié sera informé du réajustement envisagé. Il disposera d’un délai de sept jours pour faire connaître son accord ou son opposition au réajustement de sa durée du travail.

En cas de silence ou de refus, la durée du travail initialement fixée au contrat sera maintenue.

Article 8 – Programmation indicative et délai de prévenance

  • Programmation indicative

Un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l’année est établi en début de période et remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.

Ce calendrier indique la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l’année.

  • Délai de prévenance en cas de modification d’horaires

En cours de période les salariés sont informés des changements d’horaire ou des augmentations de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés. Un nouveau calendrier prévisionnel sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.

Les changements d’horaire ou les augmentations de la durée hebdomadaire de travail peuvent intervenir dans les cas suivants :

  • Annulation d’un centre de loisirs ;
  • Grève de l’établissement scolaire ;
  • Affectation du salarié sur une autre mission ;
  • Surcroît exceptionnel d’activité ;
  • Absence d’un autre salarié ;
  • Travaux urgents.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée de travail à temps partiel est annualisée, est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois concerné. Elle est lissée sur la base de 1/12ème de l’horaire annuel contractuel.

Article 10 – Absence en cours de période

En cas d’absence rémunérée par l’employeur : (ex, congés payés, maladie, accident du travail, maternité…) le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.


En cas d’absence légalement non rémunérée par l’employeur : (ex, congés sans solde, absence injustifiée…) ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.


Article 11 – Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours d’année


  • Soit le salarié est rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué jusqu’à la fin de la période en cours et la rémunération du salarié concerné sera lissée à compter de la période suivante ;

  • Soit le salarié est rémunéré sur la base d’un salaire lissé.

Une régularisation sera opérée, si nécessaire, en fin de période.

En cas de départ en cours d’année : lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant toute la période de référence du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation est opérée à la date de rupture de son contrat de travail sur la base de la durée réelle de travail réalisée sur la période, dans les conditions suivantes :

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est

    supérieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence correspond à des heures à des heures complémentaires qui seront majorées au taux de 25 % ;


  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la moyenne contractuelle déjà payée sur la période au salarié : la différence donnera lieu à régularisation sur la dernière échéance de paie.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.

Article 12 – Bilan d’activité et régularisation de fin de période

  • Bilan d’activité

Un bilan annuel d’activité sera établi en fin de période pour chaque salarié et pour la vérification de la durée de travail réalisée par le personnel concerné.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures réellement effectuées par le salarié et les heures rémunérées au salarié.

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois ;
  • Le nombre d’heures non travaillées légalement rémunérées au salarié dans le mois (congés payés, joyrs fériés…) ;
  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congé sans solde…) ;
  • La durée effective rémunérée au salarié calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérée ;
  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation ;
  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

Le cumul des heures travaillées et des écarts constatés contenus dans le compteur individuel fera l’objet d’un bilan annuel d’activité. Ce document sera communiqué en fin de période ou lors du départ du salarié au cours de la période de référence.

  • Régularisation de fin de période

Le salarié est présent sur toute la période de référence :

Si le volume d’heures travaillées par le salarié est

supérieur à la durée moyenne contractuelle : la différence correspond à des heures à des heures complémentaires qui seront majorées aux taux prévus à l’article 6 du présent accord ;


Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la durée moyenne contractuelle : le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire ne pouvant excéder le 1/10ème du salaire mensuel.


Le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence :

Si le volume d’heures travaillées par le salarié est

supérieur à la durée moyenne contractuelle : la différence correspond à des heures à des heures complémentaires qui seront majorées aux taux prévus à l’article 6 du présent accord ;


Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur à la durée moyenne contractuelle : le trop-perçu par le salarié donnera lieu à une retenue sur salaire ne pouvant excéder le 1/10ème du salaire mensuel.

Article 13 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et sera valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Il cessera automatiquement de produire ses effets à compter du 1er janvier 2021.

Article 15 – révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Denis.

Article 17 – Date d’entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur le 19/12/2019





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