Accord d'entreprise SPM INTERNATIONAL

Accord CET SPM

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPM INTERNATIONAL

Le 02/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SPM

INSTITUANT UN REGIME DE

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les parties :

La société SPM International, dont le siège social est sis 16 Rue Isabelle Eberhardt à Toulouse, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et :

Les membres élus du Comité Social et Economique, Madame X, et Madame X,

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser des temps de repos en vue de financer tout ou partie, des périodes d’absences pour différentes raisons.

Il est important de rappeler que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à la prise de congés payés ou de jours de repos, l’utilisation effective de ces jours étant nécessaire afin d’assurer le meilleur équilibre entre le temps professionnel et la vie personnelle.

SPM est attentive à pouvoir proposer des mesures qui contribuent à la fidélisation et à la motivation de ses salariés. Elle a ainsi souhaité mettre en œuvre un dispositif de CET qui fonctionne sur le principe du volontariat et dont les règles sont précisées ci-après.

La présent Accord a ainsi pour objet de définir les modalités de mise en place et de gestion du régime de CET au sein de l’entreprise SPM, en application des dispositions légales et il est ainsi conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et s., L. 3152-1 et s., et L. 3153-1 et suivants du Code du Travail.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SPM, quel que soit leur établissement d’appartenance.

Cet Accord a également vocation à s’appliquer de plein droit à tout établissement qui viendrait à entrer dans le périmètre de la Société SPM consécutivement à toute opération de création, d’acquisition, de fusion, de cession, de scission ou d’apport partiel d’actif.


ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU CET

Tous les salariés, Cadres et non Cadres, en contrat à durée indéterminée, peuvent bénéficier du régime de CET.

Aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise n’est requise pour bénéficier du dispositif.

Le CET est ouvert dès lors que le salarié effectue une première demande écrite d’alimentation.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 : Nature des jours affectés au CET


Le Compte Epargne Temps peut être alimenté avec :

  • Les

    Congés Payés (CP) annuels légaux issus de la 5ème semaine, et à hauteur de 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) maximum par an.

Ce nombre pourra être porté à 10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) en cas de placement de congés antérieurs reportés au titre de la 5ème semaine (par exemple en cas d’arrêt maladie).

  • Les

    Jours de repos Supplémentaires (JS) attribués au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année conclue dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail et à hauteur de 5 jours ouvrés maximum par an. Il est rappelé que ces jours s’appliquent uniquement aux salariés dont le temps de travail est organisé en forfait jours.



L’alimentation du CET pourra exceptionnellement être suspendue :
Dans l’hypothèse d’une baisse de charge, et après information et consultation du CSE, il peut être décidé, dans les établissements et pour les activités concernées par cette situation, de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant la période correspondant à la baisse de charge.

3.2 : Seuils d’alimentation du CET


Les salariés peuvent affecter au CET des jours visés à l’article 3.1 dans la limite de :
  • Maximum

    5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) par an pour les salariés jusqu’à 50 ans

  • Maximum

    10 jours ouvrés (12 jours ouvrables) par an pour les salariés de plus de 50 ans


Le CET peut être alimenté dans la limite des plafonds ci-après :
  • Total de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) pour les salariés jusqu’à 50 ans

  • Total de

    100 jours ouvrés (120 jours ouvrables) pour les salariés de plus de 50 ans












3.3 : Calendrier d’alimentation du CET


Les jours peuvent être affectés au CET par les salariés selon la périodicité suivante :

  • Les

    demandes d’affectation de Congés Payés (CP) annuels légaux devront être effectuées avant le 31 mai de l’année N pour les congés acquis sur l’exercice précédent (à savoir du 1er juin N-2 au 31 mai N-1).


  • Les

    demandes d’affectation de Jours de repos Supplémentaires (JS) devront être effectuées avant le 31 Mai de l’année N de leur acquisition (cette dernière correspondant à la période du 1er juin N-1 au 31 mai N).

ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET

4.1 : Congés visés

Le salarié peut utiliser son CET dans les cas de souhaits d’absence pour :

  • Congé de courte durée pour convenance personnelle :

Le CET permet aux salariés de bénéficier d’un congé dit de « convenance personnelle » sans perte de rémunération.

  • Congé Sans Solde de longue durée :

Le CET permet de financer la rémunération de Congés Sans Solde de longue durée tels que le congé sabbatique, le congé parental, le congé de présence parentale, le congé pour proche aidant, le congé de solidarité familiale, le congé pour création d’entreprise, le congé de solidarité internationale.
Cette utilisation sera possible sous réserve que les salariés remplissent les conditions légales prévues, et notamment celles relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise de congé.

  • Congé pour enfant malade ou personne dépendante :

Le CET permet de financer la rémunération de Congés tels que le congé pour enfant gravement malade, le congé pour conjoint ou parent dépendant.
Cette utilisation sera possible sous réserve que les salariés remplissent les conditions légales prévues, et notamment celles relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise de congé.

  • Congé de fin de carrière :

Le CET permet aux salariés âgés de plus de 50 ans de prendre une « retraite par anticipation » ou un « congé de fin de carrière », d’une durée égale au nombre de jours capitalisés.
Une attention toute particulière est portée afin de permettre de possibles aménagements d’organisation de travail à temps partiel et contribuer ainsi à une transition progressive et anticipée vers le départ en retraite.








4.2 : Délai de prise des congés


Les jours placés dans le CET ne peuvent être posés qu’à compter d’un délai d’un an et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter du jour de leur affectation.

La prise du congé avant l’expiration d’un délai de 10 ans n’est pas applicable aux salariés de plus de 50 ans désirant prendre une « retraite par anticipation » ou un « congé de fin de carrière ».

Lorsqu’un salarié part à la retraite, il doit prendre son congé avant son départ effectif de l’entreprise peu important le nombre de jours présents dans son compte épargne temps.

  • : Demande de bénéfice du congé


Le bénéficiaire devra formuler sa demande par écrit à l’aide des formulaires disponibles, auprès de son manager et du service RH & paie :

  • 2 mois avant la date de prise du congé si celui-ci est d’une durée inférieure ou égale à 5 jours

  • 6 mois avant la date de prise du congé si celui-ci est supérieur à 5 jours.


L’entreprise dispose d’un

délai d’un mois pour faire connaître sa réponse.


En cas de refus, l’entreprise doit motiver sa décision. Seuls deux reports consécutifs pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise sont admis.


ARTICLE 5 : REMUNERATION DU CONGE


Les sommes versées à l’occasion de la prise d’un congé défini à l’article 4 sont calculées sur la base du salaire en vigueur perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.

ARTICLE 6 : GESTION DU COMPTE


Le CET est géré par les équipes paie et RH de la Société SPM. Le salarié peut consulter l’état de son CET à tout moment sur le logiciel de suivi de gestion des temps utilisé au moment de la signature du présent Accord (à savoir, le logiciel ADP).


ARTICLE 7 : DROIT A REINTEGRATION AU TERME DU CONGE


Le contrat de travail est suspendu durant la durée du congé. La période indemnisée dans le cadre du CET au titre des reports de congés est assimilée à un temps de travail effectif pour le décompte des congés payés et des jours de repos supplémentaires (JS) dont les salariés bénéficient.

Le salarié bénéficie du maintien de la couverture sociale (frais de santé et prévoyance) durant l’absence indemnisée dans le cadre du CET, de même que la participation versée dans le cadre de l’Accord applicable n’est pas impactée.

A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire en cas de congé d’une durée supérieure à 3 mois assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 8 : LIQUIDATION DU CET

Hors situation de salarié de plus de 50 ans désirant prendre une « retraite par anticipation » ou un « congé de fin de carrière », lorsque le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées lors de son règlement.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

ARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacun des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours ouvrés qui suivent la demande, afin d’étudier et de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours ouvrés qui suivent la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Directions et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel Accord.

Pendant la durée d’application de l’Accord, les parties peuvent se réunir à tout moment pour engager des négociations en vue de sa révision, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois.

ARTICLE 12 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivant du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, et accompagné des pièces prévues par le Service Ressources Humaines.

Un exemplaire de l’Accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Toulouse, le 02 décembre 2025.

Pour l’organisation représentante du personnel, Pour la Direction de l’entreprise

Les représentants élus titulaires du CSE non mandatés :Monsieur X
Managing Director
Madame X


Madame X

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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