SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre
La société Sport 2000 France,
Ayant son siège social route d’Ollainville 91520 Egly, Siren 421 925 918
Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale, représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines,Ci-après dénommée « L’entreprise »D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par Mme XXX, Trésorière du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11 juin 2024,
Ci-après dénommé « les salariés »D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV).
Préambule
Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, la direction a proposé au CSE, de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par ce texte.
Les parties constatent en préambule qu’un accord d’intéressement est mis en place dans l’entreprise, accord signé le 31 mars 2023, d’une durée de 3 ans.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Bénéficient de la prime de partage de la valeur les salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail à la date de signature du présent accord, soit le 11 juin 2024.
Article 2 – Montant
Article 2.1. – Montant collectif
Le montant collectif de la prime de partage de la valeur est de
52 214 €.
Article 2.1. – Répartition individuelle
Le montant de la prime individuelle des salariés bénéficiaires est déterminé au prorata temporis :
de la rémunération des 12 derniers mois précédents la signature du présent accord.
de la durée du travail prévue par le contrat de travail,
de la durée de présence effective sur l’année écoulée,
A ce titre, sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
Congés payés,
Jours RTT,
Jours de repos forfaits jours,
Repos compensateur,
Heures de récupération au sens de l’accord d’annualisation du temps de travail signé le 09 septembre 2022,
Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
Congés légaux de maternité et d'adoption,
Congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
Périodes de suspension du contrat pour maladie non-professionnelle donnant lieu à maintien de salaire par l’entreprise.
Périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
Congés de deuil,
Période d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée,
périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique,
Absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Absences de congé parental d’éducation.
Il est précisé que :
Les périodes de suspension pour maladie non professionnelle n’ouvrant pas droit à maintien de salaire ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif,
Les périodes de suspension pour maladie non professionnelle donnant lieu à indemnité de prévoyance ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif,
Une seconde prime pourra être attribuée au cours de l’année civile, dont les montants et critères d’attribution feront l’objet d’un nouvel accord. Le cumul des deux primes attribuées dans l’année civile ne pourra pas excéder les plafonds d’exonérations légaux.
Article 3 – Non-substitution
Les parties constatent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Affectation / Versement
Le versement de la prime de partage de la valeur sera versé sur la paie du mois de septembre 2024.
Toutefois, la loi sur le partage de la valeur précitée, permet la possibilité de placer cette somme sur le plan d’épargne salariale ou le plan d’épargne retraite entreprise. Le salarié aura donc la possibilité d’opter pour ce type de placement, selon les modalités mises en place par le décret d’application devant être pris par le Gouvernement.
Dans ce cadre, le salarié aurait le choix :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat.La somme sera versée sur la paie du mois de septembre 2024,
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès aux fonds de placement :
cm cic avenir monetaire 1440
cm cic avenir actions europe 3800
cm cic avenir oblig 3801
cm cic avenir equilibre 3804
Social Active Tempéré Solidaire 1620
Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime de partage de la valeur sera versée au salarié pour paiement immédiat.
Il est précisé :
Que le placement de la prime de partage de la valeur ne donnera pas lieu à un versement complémentaire de l’employeur.
Qu’à défaut de publication, avant le 1er août 2024, du décret d’application attendu, le versement de la prime de partage de la valeur sera versé sur la paie du mois de septembre 2024 selon les dispositions légales précitées.
Article 5 - Traitement social et fiscal
La prime de partage de la valeur est exonérée de charges sociales (assurance maladie, allocations familiales, FNAL, Assurance chômage, versement mobilité, etc.) dans la limite de 6 000 €.
La prime de partage de la valeur est assujettie :
A la CSG CRDS
A la taxe sur les salaires,
A l’impôt sur le revenu.
Il est précisé qu’en cas de placement possible sur le plan d’épargne salariale ou le plan d’épargne retraite entreprise (Cf dispositions supra), la somme sera exonérée d’impôt sur le revenu. Néanmoins, elle sera incluse dans le revenu fiscal de référence, En effet, celui-ci est pris en référence dans la base des ressources pour le calcul des prestations sociales (prime d’activité par exemple)
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 1er octobre 2024.
Article 7 –- Publicité
Le présent accord sera remis et notifié aux membres du CSE.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé :
Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail,
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau,
Un exemplaire de cet accord sera mis à la disposition des salariés sur l’outil de communication intranet de l’entreprise. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.
Fait à Egly, le 11 juin 2024,
SIGNATURES :
Pour SPORT 2000 France :
XXX,
XXX, DRH
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par
XXX.
vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11 juin 2024