Accord d'entreprise SPOTME SA

Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 12/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société SPOTME SA

Le 12/08/2024


















Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés,

La société SPOTME SA, dont le siège social est situé Avenue du Théâtre 1, 4ème étage, 1005 LAUSANNE (Suisse), représentée par … en sa qualité de Président
IDE/UID : CHE-261.481.960
Siret : 890 399 033 00012

d’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :
Dans un premier temps, et par la volonté d’assurer la continuité de service et de répondre au mieux aux besoins techniques des clients, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’astreintes.
Dans un second temps, en poursuivant le même objectif, les parties ont convenu de recourir, de manière ponctuelle, au travail de nuit.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en place et d’application de ces aménagements du temps de travail.

CHAPITRE 1 – Les astreintes

Préambule

Les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’astreintes afin d’assurer une continuité de service et de pouvoir répondre au mieux aux besoins techniques des clients.
Le présent chapitre vise à définir les modalités de mise en place et d’application du système d’astreintes au sens de l’article L.3121-9 du Code du travail.
Considérant que l’activité de l’entreprise SPOTME SA peut nécessiter des interventions de maintenance auprès de ses clients, par téléphone ou susceptibles de requérir des déplacements 24h/24 et 7j/7, il a été décidé de conclure un accord relatif à la mise en place d’astreintes conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail.
En effet, compte tenu de l'activité de l'entreprise, des astreintes sont mises en place dans un souci de professionnalisme, sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des services de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, et d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle.
La mise en place des astreintes est définie dans les conditions suivantes :

  • Champ d’application et salariés concernés

Seuls seront concernés par l’astreinte les salariés appartenant au département ingénierie ayant opté pour participer au support technique.
Ils seront désignés, après indication des périodes d’astreinte, à tour de rôle.

  • Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir en cas de besoin pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En conséquence, seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif. L’intervention est définie comme le temps correspondant au temps d’appel et d’intervention.

  • Information des salariés

La programmation des astreintes sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 1 mois à l'avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Si le salarié ne peut assurer une astreinte en cas de circonstances exceptionnelles, il a alors l’obligation de prévenir son employeur au plus vite mais au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte.
Il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif mensuel mentionnant le nombre d'heures d'astreintes assurées pendant le mois écoulé et la compensation attribuée.

  • Modalités d'organisation des astreintes

Les périodes d’astreinte seront de 7 jours calendaires, soit :
du vendredi à 12h00 au vendredi suivant à 12h00

à l’exclusion des périodes de congés payés.
A chaque période d’astreinte, le salarié sera tenu de rester joignable sur son téléphone portable professionnel.
Le salarié pourra être amené à intervenir depuis son domicile (intervention par téléphone, messagerie instantanée, courriel).
Les temps d’intervention feront l’objet d’une traçabilité par l’édition d’un ticket d’intervention via notre logiciel et sur lequel figureront les dates, heures et durées d’intervention.

  • Contreparties

Les astreintes feront l’objet d’une compensation, au choix du salarié, égale à :

1er choix : compensation financière uniquement

180 € bruts pour les weekends, et de 24 € bruts pour chaque jour en semaine, y compris les jours fériés, que le salarié intervienne ou non ; soit 300 € par semaine complète d’astreinte.

2ème choix : compensation financière et compensation en repros

140 € bruts pour les weekends, et de 12 € bruts pour chaque jour en semaine, y compris les jours fériés, soit 200 € par semaine complète d’astreinte, accompagné d’un jour de repos à prendre la semaine suivante, que le salarié intervienne ou non ;
Ce choix devra se faire par le Salarié avant le 15 janvier de l’année considérée et sera applicable pour toutes les périodes d’astreinte de l'année.
Lorsque le salarié intervient pendant les périodes d'astreinte, le temps d'intervention (appel + intervention) doit être considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré en tant que tel.

5.1 Pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire

Les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte feront l’objet d’un paiement calculé selon le taux horaire de base.
Par exemple, pour un salaire à temps complet :
1 heure d’intervention = salaire mensuel / 151,67 heures
Le temps d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, il peut générer des heures supplémentaires si le temps de travail hebdomadaire dépasse la durée légale, ou conventionnelle applicable dans l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur devra appliquer les règles en vigueur dans l'entreprise liée à l'accomplissement des heures supplémentaires.
Les salariés en intervention liée à l’astreinte bénéficieront également, le cas échéant, d'autres types d'indemnisation, qui peuvent s'ajouter au salaire dû pour le temps d'intervention :
  • des majorations liées aux heures de nuit, si le salarié intervient de nuit,
  • des majorations pour heures de dimanche, s'il est d’astreinte le week-end,
  • des majorations pour jours fériés, s'il est amené à intervenir un jour férié.
Ces majorations sont déterminées par la convention collective actuellement applicable dans l’entreprise.

5.2 Pour les salariés soumis à un forfait jours 

Pour les salariés en forfait jours, il sera considéré que 1 heure d’intervention = salaire mensuel / 21,67 jours / 7 heures.
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte feront l’objet d’une majoration égale à 25%.

  • Temps d'intervention et repos

En cas de prévision d'une période d'astreinte, il devra en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les temps de repos hebdomadaires et quotidiens.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire ou leurs jours de repos au titre du forfait, sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Si le salarié est amené à intervenir pendant l'astreinte, le repos intégral lui sera donné dès la fin de l'intervention, sauf s'il en a déjà bénéficié avant le début de celle-ci. Le fait de prévoir une astreinte le week-end ne doit pas empêcher le salarié de bénéficier de son droit au repos quotidien (11h) ou hebdomadaire (35h). Ainsi, la prise de repos sera organisée en conséquence, pour permettre le respect des temps de repos obligatoires.
Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives pour le repos quotidien ou 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire, à compter de la fin de l’intervention.
Exemple 1 : Le salarié finit à 19h le vendredi soir. Sa prise d’astreinte est à 9h le samedi. Il n’intervient que le dimanche à 16h = le salarié aura bénéficié de son repos hebdomadaire (35h) entre vendredi 19h et dimanche 16h. Il devra également respecter son temps de repos quotidien (11h) à l’issue de son intervention jusqu’à sa reprise lundi matin.
Exemple 2 : Le salarié intervient à plusieurs reprises dès le samedi 9h et jusqu’au dimanche soir 18h. Le repos quotidien de 11h est pris. En revanche, il n’aura pas bénéficié de son repos hebdomadaire de 35h consécutives. Ce temps de repos sera alors décompté à partir du dimanche soir à la fin de son intervention, soit une reprise du salarié le mardi matin.
Lorsque l'intervention en cours d'astreinte vise à effectuer des travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes, il peut être dérogé au repos quotidien (sans être toutefois inférieur à 9h) et le repos hebdomadaire peut être suspendu, en prévoyant un repos compensateur ultérieur. Si le salarié intervient un jour de repos hebdomadaire, il bénéficie d'un repos compensateur d'une durée au moins égale au repos supprimé.

  • Accident survenant pendant l’astreinte

Lorsqu’un accident survient au cours de la période d'astreinte au domicile du salarié, la présomption d'imputabilité d'accident du travail n'est pas applicable.
La présomption d'imputabilité d'accident du travail s'applique si l'accident survient :
  • pendant une intervention, cette période étant de plein droit considérée comme du temps de travail effectif.

CHAPITRE 2 – Le travail de nuit

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, le travail de nuit ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société SPOTME SA se trouve toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail, de manière ponctuelle, afin d'assurer la continuité de service et de pouvoir répondre au mieux aux besoins techniques des clients.
Le présent chapitre a pour objet de mettre en place le travail de nuit et de l’encadrer au sein de notre société tout en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par l’activité de l’entreprise dans la mesure où celle-ci implique une continuité dans les prestations délivrées aux clients. Ceci ne peut donc pas conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
La mise en place du travail de nuit est définie dans les conditions suivantes :

  • Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise soumis aux dispositions du Chapitre 1 du présent accord. Il s’agit des salariés appartenant au département ingénierie ayant opté pour participer au support technique.
Le présent chapitre s’applique aux salariés employés dans le cadre des contrats de travail à durée indéterminée et aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également concernés par le présent chapitre.
Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  • Définition du travail de nuit

Dans le périmètre du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 7 heures.

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif durant la plage nocturne définie ci-avant à l’article 2 du présent chapitre.
  • Soit accompli pendant cette même plage horaire au moins 270 heures de travail effectif au cours de l’année civile.

  • Travail occasionnel de nuit

Tout salarié pourra être appelé à travailler occasionnellement entre 22h00 et 07h00 pour les mêmes cas d’intervention que ceux prévus en cas de travail habituel de nuit.
Le personnel concerné par un travail occasionnel de nuit sera susceptible de refuser, par écrit, au maximum 4 fois par an, d’effectuer un travail de nuit.
Dans tous les cas, un délai de prévenance d’au moins une semaine devra être observé.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires minimum en cas d’absence non programmée d’un collègue de travail.

  • Contreparties


5.1 Contreparties des travailleurs de nuit

Chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 20 % pour chaque heure réalisée dans la plage horaire définie à l’article 2 du présent chapitre.
La majoration s’applique sur le seul salaire de base.

5.2 Contrepartie des salariés ne relevant pas de la catégorie des travailleurs de nuit

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à travailler dans la plage horaire définie à l’article 2 du présent chapitre, ils bénéficient d'un repos équivalent à 10 %,

5.3 Cas particulier des salariés en forfait jour

Le salarié en forfait jours, travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme d’une majoration de salaire de 20%.
La majoration s’applique sur le seul salaire de base.

  • Temps de pause

Tout travailleur de nuit effectuant plus de 6 heures consécutives de travail au cours de la période, bénéficie de 30 minutes de pause lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Ce temps de pause a un caractère obligatoire.
La direction veillera à une bonne gestion des pauses.
Cette pause est rémunérée selon l’usage en vigueur dans l’entreprise.

  • Durée maximale de travail

7.1 Durée maximal de travail quotidien

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

7.2 Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

8.1 Organisation du travail de nuit

L’entreprise devra veiller à ce que le travailleur de nuit reçoive les instructions lors de la prise de poste, par tout moyen écrit (mail, cahier de liaison).
La direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé.
Les réunions avec la Direction devront être fixées soit un jour de repos (et donc rémunérées pour le travailleur de nuit) soit en fin de journée, de façon à ce que le travailleur de nuit puisse y participer.
Des entretiens semestriels seront mis en place avec les travailleurs de nuit afin de recenser les difficultés spécifiques au travail de nuit, évaluer l’articulation vie professionnelle/vie familiale, et trouver des solutions en cas de difficultés.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l’article L 46241 du Code du travail.

8.2 Surveillance médicale renforcée

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Un salarié ne pourra être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Si elles ne peuvent pas être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d’une heure de travail.

  • Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l’objet de discussions et d’examens et l’entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.
Pour cela, l’entreprise s’engage :
  • A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d’un(e) salarié(e) ;
  • A donner la priorité pour les congés aux salarié(e)s travaillant de nuit.
  • Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférent à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
La société SPOTME SA veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation, en matière de rémunération, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle et de formation.
En effet, concernant notamment l’accès à la formation, compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, la société SPOTME SA veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés, femmes et hommes, y compris ceux travaillant la nuit.


  • Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit.

Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail. Cela nécessite donc l’accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.
Il en va de même si le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit n’est que partiel.
L’avenant ou le contrat de travail devra faire référence au présent accord et précisera :
  • La nature des missions justifiant le recours au travail de nuit ;
  • La rémunération correspondante.
Il est à noter que le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute




CHAPITRE 3 – Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la société SPOTME SA.
Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera considéré comme nul et non avenu.

  • Suivi et rendez-vous

En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  • Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par …, représentant légal de l’entreprise ou par toute personne habilitée par la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à LAUSANNE,
Le 12 août 2024.

Pour la société

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas