Accord d'entreprise SQUAREPOINT OPERATING COMPANY

ACCORD SUR LA PERIODE DE REFERENCE D'ACQUISITION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société SQUAREPOINT OPERATING COMPANY

Le 03/04/2018


ACCORD

SUR LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES



PREAMBULE


En l’absence de dispositions spécifiques dans la convention collective SYNTEC applicable à la société Squarepoint Operating Company, (ci- après la « Société »), cette dernière applique les dispositions règlementaires relatives à la période de référence d’acquisition des congés payés. Ainsi, la période de référence d’acquisition des congés payés est fixée dans la Société du 1er juin de chaque année jusqu’au 31 mai de l’année suivante, conformément à l’article R.3141-1 du Code du travail.

Les parties ont décidé de modifier cette période de référence d’acquisition des congés payés, tel que cela est prévu à l’article L.3141-11 du Code du travail, afin de faire coïncider cette période avec l’année civile.

Cette modification de période a pour objet de faciliter l’organisation du travail ainsi que le décompte annuel des congés payés. Elle a également pour objectif de permettre une meilleure compréhension de la période de prise des congés et de rendre plus fluide le positionnement des congés payés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE


La période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre.




ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE


Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau dispositif sur l’année 2018 implique que les congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2017 soient apurés.

Afin de permettre le basculement de l’ancien au nouveau dispositif, une période de transition sera mise en place afin d’assurer un étalement régulier de la prise des congés payés par les salariés.

Ainsi, au titre de l’année 2018, les salariés devront prendre le solde de leurs congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 décembre 2017.

Les congés non pris ne feront pas l’objet d’un report.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions transitoires pour une durée déterminée.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


L’employeur et les salariés conviennent de se rencontrer une fois par an, à la demande de la majorité des salariés, afin de faire un état des lieux sur leurs droits à congés payés et sur la mise en place du présent accord.

ARTICLE 6 – VALIDITE DE L’ACCORD


La validité du présent accord est subordonnée à l’obtention d’un vote favorable des salariés à la majorité des deux tiers, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.



ARTICLE 7 – REVISION


Le présent accord est révisable à tout moment :
  • Par l’employeur en l’absence d’institutions représentatives du personnel, la même procédure relative à la signature de l’accord initial devant être appliquée ;
  • En présence d’institutions représentatives du personnel, suivant la procédure applicable à la révision des accords collectifs.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé, en tout ou en partie, suivant les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord, auquel sera annexé le PV d’approbation des salariés, sera déposé :

  • En deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Paris, dont une version papier signée par les parties et une version électronique.
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 19 mars 2018

Annexe : PV d’approbation de l’accord par les salariés
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