Accord d'entreprise S.R.M.B

Accord sur l'aménagement, l'organisation et la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société S.R.M.B

Le 26/11/2019


Accord sur

L’aménagement,

l’organisation et la durée

du temps de travail

  • SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \u SOMMAIRE2

Préambule :4

Chapitre 1er : Champ d’application5

Chapitre 2 : Temps de travail5

Article 2.1 : Définition de la durée du travail effectif5
Article 2.2 : Application de la durée de travail effectif5

Chapitre 3 : Temps de pause5

Chapitre 4 : Modalités de l’aménagement de la durée du travail6

Article 4.1 : Modulation ou annualisation de la durée du travail6
4.1.1 : Définition de la modulation (ou annualisation)6
4.1.2 : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail6
4.1.3 : Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation6
4.1.4 : Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation6
Article 4.2 : Répartition de la durée du travail7
4.2.1 : Modalités pratiques de la modulation du temps de travail7
4.2.1.1 : Saison d’hiver et d’été7
4.2.1.2 : Inter-saison7
4.2.3 : Programme indicatif7
4.2.4: Délai des modifications d’horaires7
4.2.5 : Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures des permanents8
Article 4.3 : Dépassement de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures supplémentaires)8

Chapitre 5 : Journée solidarité9

Chapitre 6 : Activité partielle et modalités de recours au travail temporaire9

Article 6.1 : Activité partielle9
Article 6.2 : Travail temporaire9

Chapitre 7 : Rémunérations9

Article 7.1 : Lissage des rémunérations9
Article 7.2 : Absences10
Article 7.3 : Vérification annuelle ou saisonnière10

Chapitre 8 : Travail à temps partiel10

Article 8.1 : Rappel des règles générales applicables aux temps partiels10
Article 8.2 : recours au temps partiel modulé11
8.2.1 Définition :11
8.2.2 Catégorie de salariés concernés11
8.2.3 Limite de modulation :11
8.2.4 Durée minimale du travail :11
8.2.5 Interruption quotidienne11
8.2.6 Programme indicatif :12
8.2.7 Modification du programme :12
8.2.8 Lissage de rémunération :12

Chapitre 9 : Travail de nuit12

Article 9.1 : Travail de nuit programmé12
Article 9.2 : Travail de nuit exceptionnel12

Chapitre 10 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes13

Chapitre 11 : Suivi de l’accord13

Chapitre 12 : Dépôt de l’accord – Publicité13

Chapitre 13 : Date d’effet13

Chapitre 14: Dénonciation de l’accord13




ENTRE :


---

Et

---

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

  • Préambule :

La société étant une station de ski alpin, son activité saisonnière de remontées mécaniques est fortement soumise aux variations de l’afflux de sa clientèle ainsi qu’aux conditions météorologiques. La direction de la société souhaite maintenir ses objectifs à savoir : garantir sa compétitivité, la qualité du service rendu aux clients, la connaissance en amont des rythmes de travail (période alternée d’activité forte et faible afin de faire bénéficier les salariés d’une vie familiale et sociale conséquente), etc…C’est pourquoi, elle a décidé de mettre en place le présent accord.
Par ailleurs, le présent accord tend également à éviter le recours au travail précaire. La modulation de la durée du travail résultant du présent accord a aussi pour finalité d’établir des relations contractuelles de travail durables que ce soit en maintenant des emplois permanents grâce aux variations d’activités, ou en recourant à des salariés saisonniers récurrents qui renforcent les effectifs dans les cycles de haute activité.
En conséquence, les salariés d’une part, et la Direction d’autre part sont convenus des stipulations du présent accord.
Une application appropriée du présent accord devrait constituer un équilibre cohérent au regard des intérêts de la société et de ceux des salariés à maîtriser leur rythme de travail.
En conséquence, cet accord tend à :
  • Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et répondre aux fluctuations dans son activité saisonnière. Une saison correspond à toute la durée d’exploitation de notre domaine ainsi que les périodes avant et après directement liées à l’ouverture et à la fermeture de la station ;
  • Améliorer la qualité du service et mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;
  • Créer un plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et dégager du temps libre lorsque la charge de travail le permet.

Chacune des parties concernées prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser les intérêts respectifs de la société, de ses collaborateurs et de la clientèle.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  • Chapitre 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de la société sans distinction de la nature des contrats de travail ou de leur horaire ainsi qu’au personnel détaché de la mairie de Bernex.

  • Chapitre 2 : Temps de travail

  • Article 2.1 : Définition de la durée du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, étant donné que le salarié peut vaquer à des occupations personnelles durant le temps nécessaire à la restauration, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, bien que le salarié ne puisse quitter son environnement de travail.

  • Article 2.2 : Application de la durée de travail effectif
La durée légale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures.
La durée légale annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la durée de travail effectif ne peut pas excéder :
  • 12 heures par jour en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
  • 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 9.1
  • 46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives
  • 48 heures sur une même semaine, à l’exception des travailleurs de nuits tels que définis à l’article 9.1
Elle doit néanmoins permettre au salarié de bénéficier d’un repos de 11 heures consécutives entre deux périodes journalières de travail. Toutefois, lorsque cela est nécessaire afin d’assurer une continuité de service ou lors de périodes d’intervention fractionnées, le repos minimum entre 2 postes de travail pourra être réduit à 9 heures.
De même un salarié doit pouvoir bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.

  • Chapitre 3 : Temps de pause

Au-delà de 6 heures de travail consécutif, tout salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes obligatoire et est dans l’obligation de cesser son activité professionnelle.
Tous les salariés disposent d’une pause pour déjeuner de 30 minutes. Cette durée peut être raccourcie ou allongée en cas de nécessité en fonction des plannings définis par les responsables hiérarchiques, dans le respect des obligations conventionnelles ou légales.
Le versement éventuel d’une indemnité compensatrice de panier contraint les salariés, la percevant, à prendre leur repas sur leur lieu de travail.

  •  Chapitre 4 : Modalités de l’aménagement de la durée du travail

Les parties sont convenues d’une modulation des horaires de travail sur l’année ou sur la saison.

  • Article 4.1 : Modulation ou annualisation de la durée du travail
  • 4.1.1 : Définition de la modulation (ou annualisation)
La modulation du temps de travail est un système d’organisation du temps de travail adapté aux variations dues à une plus ou moins grande intensité de travail au cours de l’année au sein de la société du fait de son activité saisonnière.
La modulation permet donc de prévoir une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année à condition que sur un an, cette durée n’excède pas le plafond défini à l’article 2.2 du Chapitre 2.

  • 4.1.2 : Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
Le temps de travail est effectué selon des variations d’une semaine sur l’autre, à condition que, sur un an ou sur une saison, la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures de travail effectif. Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, la durée annuelle du travail ne doit pas excéder en tout état de cause 1607 heures de travail effectif.
De même s’agissant de la saison, la durée du travail sur une saison ne doit pas excéder le nombre de semaines d’emploi multiplié par 35 heures, sous déduction des jours fériés.

  • 4.1.3 : Période de variation des horaires dans le cadre de la modulation
Les horaires varieront autour d’une moyenne hebdomadaire égale au plus à 35 heures pendant les douze mois de la période de référence allant de la première semaine pleine ou à cheval du mois de novembre de l’année N et qui s’achève à la fin de la 52ème semaine qui suit le début de cette période de modulation.
Pour la saison, la période de référence est constituée par la durée de la saison.
A la fin de chaque période de variation des horaires (année ou durée du contrat de travail), il sera fait un point par la Direction sur la réalisation de la modulation.

  • 4.1.4 : Amplitude des variations d’horaires dans le cadre de la modulation
Pour ce qui concerne les périodes de forte activité, les durées sont définies à l’article 2.2 du Chapitre 2 du présent accord.
Les périodes de haute activité (caractérisées par l’accueil des touristes) s’entendent environ du 1er décembre au 15 avril pour la saison d’hiver et du 15 juin au 15 septembre pour la saison d’été. Toutefois, concernant la saison d’été, les salariés pourront être amenés à travailler les week-ends de juin et septembre. Les heures effectuées dans ce cadre seront prises en compte dans le cumul annuel ou saisonnier et englobées dans la modulation du temps de travail.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé dans le présent accord, ce qui peut permettre aux salariés de bénéficier de semaines complètes de récupération.
La limite haute de modulation servant de base au déclenchement des heures supplémentaires calculées à la semaine, est fixée à la 48ème heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 h par semaine par semaine, et jusqu’à 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent pas lieu à majoration de salaire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En effet, même si le planning du salarié prévoit un horaire hebdomadaire de 42 heures et qu’il réalise 48 heures, les 6 heures non prévues au planning ne donnent lieu à aucune majoration, sauf si ces heures ne sont pas récupérées en fin de période de référence ; auquel cas, elles entrent dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires éventuelles s’apprécient à la fin de la période de modulation (cf. article 4.1.3).
La modulation n’implique pas nécessairement que les heures effectuées au-delà de 35 heures soient récupérées après leur accomplissement. En effet, en période creuse, le planning peut anticiper la récupération.

  • Article 4.2 : Répartition de la durée du travail
  • 4.2.1 : Modalités pratiques de la modulation du temps de travail
La totalité des salariés de l’entreprise est soumis à la modulation du temps de travail. Cette modulation s’applique sur une période de douze mois avec une amplitude de 0 à la 48ème heure de travail hebdomadaire.
Seules les journées de travail varient selon les périodes.

  • 4.2.1.1 : Saison d’hiver et d’été

Du lundi au dimanche inclus à raison de 6 jours par semaine.

  • 4.2.1.2 : Inter-saison

Du lundi au vendredi inclus à raison de 5 jours par semaine.

  • 4.2.3 : Programme indicatif
Pour la suite, un calendrier prévisionnel de la modulation, indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que la répartition des horaires pratiquée pendant chacune de ces périodes sera redéfini pour chacune des saisons d’hiver et d’été. Ce programme sera communiqué aux salariés tout au moins par affichage avant la nouvelle saison.

  • 4.2.4: Délai des modifications d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le planning prévisionnel peut être modifié par la hiérarchie eu égard aux absences de personnel pour quelque cause que ce soit ainsi qu’aux variations importantes de l’activité liées à l’afflux touristique ou à des conditions météorologiques particulières, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Toutefois en cas d’événements graves ou imprévisibles (exemple : absence inopinée d’un membre du personnel, panne grave du matériel, sécurisation du domaine), le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour calendaire, en tenant compte des contraintes du salarié (rendez-vous médical, impératif familial…).
Les dérogations au programme prévisionnel qui seraient souhaitées par les salariés (par exemple : échange d’un cycle conduisant à une modification du repos hebdomadaire prévu) doivent rester exceptionnelles et ne pourront être effectuées qu’après autorisation expresse de la hiérarchie directe.
Elles ne pourront en aucun cas être à l’initiative du salarié, sans approbation du supérieur hiérarchique.

  • 4.2.5 : Dispositions spécifiques aux récupérations d’heures des permanents

Les salariés permanents (CDI et CDD) prendront en priorité leur heures de récupération en fonction des besoins définis par la hiérarchie.

  • Article 4.3 : Dépassement de la moyenne des 35 heures ou de la durée annuelle ou saisonnière du travail (heures supplémentaires)
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen annuel ou saisonnier.
Les heures dépassant la limite haute de modulation (1607 heures) génèrent un repos compensateur dans les conditions légales.
Dans toute la mesure du possible, l’organisation du travail doit permettre que la moyenne des 35 heures par semaine et la durée annuelle du travail (1607 heures) ou encore saisonnière ne soient pas dépassées.
Cependant, dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que la moyenne égale au plus à 35 heures ait été dépassée, une régularisation de la situation de chaque salarié sera effectuée dans les conditions légales de majoration au taux en vigueur à cette date.
Il est rappelé que le nombre d’heures supplémentaires dépassant la limite annuelle de 1607 heures est limité au contingent annuel d’heures supplémentaires applicable en cas de modulation. Ce contingent est fixé tel que le permet l’article L 212-6 du code du travail, après accord des parties au présent accord, à 150 heures. Cette augmentation des heures du contingent tient compte des besoins de la société, de la vie des salariés et des mesures de sécurité au travail.

Toutefois les heures donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf secours d’urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié dans le mois de leur réalisation.
Les heures supplémentaires

annuelles ou saisonnières effectuées au-delà de 1607 heures ou du prorata d’heures en fonction de la durée du contrat saisonnier, seront payées au taux en vigueur à cette date.




  • Chapitre 5 : Journée solidarité

Depuis la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité a été instaurée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette mesure d’ordre public se traduit pour les salariés mensualisés par une journée supplémentaire de travail sans supplément de rémunération et donne lieu au versement d’une contribution de 0,3% acquittée par l’employeur.

Pour les salariés à temps complet, la durée de la journée solidarité est de 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le calcul des heures se fait au prorata temporis.

Cette journée solidarité sera prise sous forme de RTT.

  • Chapitre 6 : Activité partielle et modalités de recours au travail temporaire

  • Article 6.1 : Activité partielle

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une utilisation préventive de la modulation basse.
Toutefois l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaît pour les salariés dont la durée du travail est modulée que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici à la fin de la période de modulation pour atteindre le volume initialement prévu.

  • Article 6.2 : Travail temporaire

L’entreprise n’aura recours aux salariés intérimaires en période haute que de manière exceptionnelle.
L’accord de modulation est applicable aux salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est au moins égale à 1 mois.
Pour les salariés intérimaires dont la mission est inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.

  • Chapitre 7 : Rémunérations

  • Article 7.1 : Lissage des rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité pour les salariés soumis à la modulation de la durée du travail, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.
Pour les salariés entrant en cours de période et en ce qui concerne le mois d’entrée ou de départ non complet, la rémunération est fonction du nombre de jours calendaires et du nombre d’heures accomplies dans le cadre de la modulation (régularisation en plus ou en moins en fin de période).
Exemple : Salaire de 1600 €
Entrée le 10 décembre
Salaire : 1600/30*22 jours = 1173 €

  • Article 7.2 : Absences

Dans le cadre du présent accord, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année. L’horaire à prendre en considération pour indemniser un salarié absent, à raison d’une absence justifiée (accident du travail, maladie professionnelle, maladie justifiée) est l’horaire moyen en 30ème soit 5,055 heures par jour ; peu importe que l’absence du salarié soumis à la modulation ait correspondu à une période de haute ou de basse activité.
En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif qui doivent être imputées sur le compte de l’absent soumis à la modulation, on prend en compte le volume d’heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’entreprise (selon planning).
Il n’y a pas de « récupération » des absences justifiées.
En cas d’absences non rémunérées ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite des heures prévues au planning non effectuées.

  • Article 7.3 : Vérification annuelle ou saisonnière

En fin de période de modulation (année ou saison), la Direction vérifie pour chaque salarié dont le temps de travail est modulé que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré, et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Dans le cas où une régularisation, en faveur du salarié ou en faveur de la Direction, s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du douzième mois de la période.
Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l’horaire exact du douzième mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.
Dans l’hypothèse des contrats saisonniers, la régularisation s’effectue avec le dernier bulletin de salaire de la saison.

  • Chapitre 8 : Travail à temps partiel

  • Article 8.1 : Rappel des règles générales applicables aux temps partiels

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel est prioritaire pour en obtenir la transformation en contrat à temps plein (et inversement). À cet effet, il sera porté à la connaissance du personnel les postes à temps plein et à temps partiel susceptibles d'être créés ou libérés.
Il est précisé en particulier que tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leurs qualifications professionnelles initiales ou acquises, si leurs aptitudes médicales ou leur statut particulier leur permet d'occuper cet emploi.
Les salariés à temps partiel bénéficient de droits équivalant aux salariés à temps plein, éventuellement au prorata temporis.
Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui-ci devra adresser une demande écrite à son employeur ; ce dernier sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.

  • Article 8.2 : recours au temps partiel modulé

Les parties au présent décident d’instituer le temps partiel modulé au sein de l’entreprise.
  • 8.2.1 Définition :
Ce dispositif permet de faire varier, à la hausse comme à la baisse, sur toute ou partie de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle indiquée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, à condition que sur un an ou sur une saison la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.

  • 8.2.2 Catégorie de salariés concernés
Il s’agit de tous les salariés à temps partiel de l’entreprise.
Les fluctuations d’activités résultent de causes saisonnières susceptibles d’affecter l’exercice de la totalité des emplois de la société. Ainsi, le temps partiel modulé peut s’appliquer à tous les services.

  • 8.2.3 Limite de modulation :
Conformément aux dispositions légales, il est convenu que la durée du travail peut varier à l’intérieur des limites suivantes :
Sur la base de la durée stipulée au contrat de travail, la variation ne peut excéder plus ou moins un tiers et à titre de limite générale, en aucun cas la durée de travail du salarié ne peut égaler et a fortiori dépasser la durée de 35 heures au cours d’une semaine.

  • 8.2.4 Durée minimale du travail :
Sauf accord exprès du salarié concerné, les parties conviennent que le temps partiel, lorsqu’il est modulé, ne pourra pas être inférieur à 24 heures hebdomadaires modulées.
Lorsque, avec l’accord du salarié concerné, la durée hebdomadaire moyenne de travail sera inférieure à 24 heures, il devra être stipulé dans le contrat que ledit salarié ne bénéficie pas de la protection sociale au titre de sa prestation de travail.

8.2.5 Interruption quotidienne :

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

Lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence d’au moins 2 heures consécutives de travail.

Tous les salariés disposent de 30 minutes pour déjeuner. Cette durée peut être raccourcie ou allongée en cas de nécessité.

Concernant la pause repas, elle peut être allongée en fonction des plannings définis par le responsable exploitation.

  • 8.2.6 Programme indicatif :
Chaque salarié concerné par le travail à temps partiel modulé se voit remettre chaque année un programme indicatif qui lui est communiqué 15 jours au moins avant sa date d’application.
  • 8.2.7 Modification du programme :
Le programme indicatif des horaires peut être modifié en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrés entre l’information du salarié et la date à laquelle doit intervenir la modification. Ce délai peut être réduit dans les conditions de l’article 4.2.4 du chapitre 4 ci-dessus.

  • 8.2.8 Lissage de rémunération :
Un lissage de la rémunération des salariés à temps partiel modulé sera effectué. En cas de départ ou d’entrée en cours d’année, une régularisation sera effectuée conformément à l’article 7.3 du chapitre 7 ci-dessus.

  • Chapitre 9 : Travail de nuit

  • Article 9.1 : Travail de nuit programmé
Selon la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :
  • Soit dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit définie comme étant la période 21h00 – 6h00.
  • Soit accompli, au cours d’un mois civil, au moins 25 heures de travail de nuit
  • Soit accompli sur douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit
Toujours selon la convention en vigueur, le salarié qui aura, de manière habituelle et programmée, travaillé entre 21 h00 et 6h00 devrait bénéficier d’une compensation égale à 20% du salaire de base pour les heures effectuées entre 21h00 et 6 heures.
Cette compensation serait versée sous forme de rémunération à hauteur de 10% du taux horaire de base et de 10% sous forme de repos. Dans l’hypothèse où ce repos ne serait pas récupéré en fin de période de référence, il donnerait lieu à rémunération à hauteur de 10% du taux horaire normal.

Toutefois, la société une règle dérogatoire et plus favorable que la règle conventionnelle le paiement systématique pendant l’exploitation hivernale d’un forfait mensuel de 25 heures de travail de nuit majorées à 100%. Ce versement s’effectue au prorata du temps de présence dans l’entreprise du salarié.

Plus précisément,
  • Si le nombre d’heures de nuit effectué sur le mois est inférieur à 25 heures, le salarié perçoit malgré tout le paiement de 25 heures de travail de nuit majorées à 100%.. Pour rappel, la règle conventionnelle à fixé la compensation à 20% et applique des règles plus strictes pour la prise en considération d’heures de travail en tant qu’heures de nuit.
  • Si le nombre d’heures de nuit effectués sur le mois est supérieur à 25 heures, alors la direction effectue un comparatif entre la règle d’entreprise et la règle conventionnelle. Elle verse ensuite au salarié la compensation la plus favorable.
  • En cas d’embauche ou de fin de contrat en cours de mois (ex : le 15 décembre), un prorata des 25 heures est effectué comme suit : 25 heures / 30 jours * 17 jours de présence, soit 14.16 heures.

  • Article 9.2 : Travail de nuit exceptionnel
L’entreprise applique les règles conventionnelles et légales en vigueur.
Pour mémoire, et comme indiqué au sein de l’article 28 bis de la Convention collective des Remontées Mécaniques, la majoration n’est pas cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.

  • Chapitre 10 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la société, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 123-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

  • Chapitre 11 : Suivi de l’accord

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les signataires de l’accord.
Cette commission se réunit une fois par période de référence ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

  • Chapitre 12 : Dépôt de l’accord – Publicité

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais par voie électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Haute Savoie et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.
De surcroît, un exemplaire sera remis au parties signataires et un exemplaire sera conservé par la Direction.

  • Chapitre 13 : Date d’effet

Ce nouvel accord entrera en vigueur au 1er décembre 2019, indépendamment de la réalisation des formalités de dépôt. Les présentes dispositions se substituent à tout usage, engagement en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

  • Chapitre 14: Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la date d’effet de la dénonciation.
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait le 26 novembre 2019
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