Accord d'entreprise STE COOP AGRIC PRODUCT REBLOCHON VALL

AVENANT N°3 ACCORD D'ENTREPRISE REVISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société STE COOP AGRIC PRODUCT REBLOCHON VALL

Le 17/04/2019


AVENANT N°3-

ACCORD D’ENTREPRISE

REVISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société Coopérative Agricole des Producteurs de Reblochons de la Vallée de Thônes, au capital variable, dont le siège social est à 40 avenue d’Annecy – 74230 Thônes,

représentée aux présentes par Monsieur X agissant en qualité de Président,

D'UNE PART,

ET
Monsieur XX domicilié …..Mandaté par le syndicat CFDT selon courrier reçu le 16/04/2019 joint en annexe 1

D'AUTRE PART.

PREAMBULE :


La Société Coopérative Agricole des Producteurs de Reblochons de la Vallée de

Thônes a conclu un Accord d’Entreprise en juin 1999 afin de mettre en place la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures.


Puis en 2001 des ajustements s’avérant nécessaires, les parties ont conclu un 1er avenant mettant en œuvre un aménagement du temps de travail.

En 2015 et vu l’accroissement des écarts de niveau d’activité selon les saisons, un deuxième avenant a été conclu pour introduire le recours au temps partiel annualisé et le forfait jours pour le personnel d’encadrement et introduire les assouplissements apportés par la loi du 20 aout 2008.

A ce jour les parties sont globalement satisfaites de la pratique de ce deuxième avenant sauf pour l’horaire de référence fixé en dernier lieu strictement à 1607 heures, le personnel souhaitant que ce temps annuel soit lié à la réalité du calendrier.
Par ailleurs afin d’apporter le maximum de souplesse dans la gestion des temps de travail en raison de variations d’activité de plus en plus importantes dues aux saisons et des différents lieux de production, les parties ont décidé de prendre en compte les évolutions législatives apportées par la Loi travail du 8 aout 2016 et l’ensemble des textes y afférents.

Enfin la succession des différents avenants ne permettant plus une compréhension aisée du dispositif en place notamment pour les nouveaux embauchés, il a été également décidé pour avoir plus de clarté sur le texte révisé, de supprimer les articles devenus sans objet et de compléter et réviser cet accord avec une refonte des articles en vigueur en les présentant par thème pour une compréhension immédiate et globale.

Ceci est fait conformément à l’article 6 alinéas 5-6-7 de l’accord du 25 juin 1999 et en application de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

Il est ainsi expressément convenu que l’Accord initial est révisé et complété comme suit :

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

Le présent Avenant N°3/Accord révisé est conclu dans le cadre des lois 2008-789 du 20 août 2008 et « Loi Travail » 2016-1088 du 8 août 2016, des Ordonnances Macron et l’ensemble des textes y afférents.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
De même, le présent accord serait caduc si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à en modifier l’économie de manière significative.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, les salariés sous contrat à durée indéterminée mais également notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine. (Ancien article 2 de l’Avenant N°1 complété)


PARTIE I ORGANISATION DU TRAVAIL


TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN AN


L’aménagement du temps de travail sur un an est le principe retenu comme organisation du travail au sein des équipes compte tenu :

-> des variations d’activités constatées sur les différents services sur l’année

-> de l’imprévisibilité de la charge de travail annuelle

-> des variations aussi bien dans l’année qu’au sein d’un même mois.

-> et par conséquent, des nécessités d’adapter les horaires de travail des salariés aux nécessités de production.

-> des souhaits des salariés de pouvoir bénéficier de demi-journée, de journée ou de jours en cumul à 0 heure.

(Ancien Article 7.1.1 de l’Avenant N°1)


ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’AMENAGEMENT


Article 3-1 : La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.

"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Article 3-2 : L’aménagement consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heure à effectuer tous les ans selon la formule suivante :

A = Nombre de jours travaillés = 365jours (ou 366 jours) - 52 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés payés – congés conventionnels - nombre de jours fériés ouvrables + 1 journée de solidarité.

B= Nombre de semaines travaillées = A / 6 jours par semaine

C = Nombre d’heures annuelles à travailler (base 35 heures) = B X 35 heures

(Ancien article 3 §1 de l’Avenant N°1)

Conformément à l’avenant n°1 du 10 juillet 1998 à l’accord du 18 juillet 1998 destiné à favoriser l’emploi par la réduction et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective de la fédération nationale des coopératives laitières dans son article 3.1 (article 62 de la Convention Collective et de l’article 18 de l’annexe cadre relatif à la « durée des congés payées »), les jours d’ancienneté sont supprimés. (Article 8 de l’Avenant N° du 6 février 2001)

Elle ne saurait être supérieure à 1607 heures par an.
Cette durée correspond à la durée légale de travail de 35 heures semaine. Dans le cas où la législation augmenterait cette durée, le présent calcul serait automatiquement ajusté.
Exemple 2019 :
365j – 52D – 30CP – 10JF +1 = 274j/6jours = 45,66semaines = 1598 Heures

Article 3-3 : Cas de départ ou d’arrivée en cours de période

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période, le nombre d’heures réellement travaillées sera calculé en fin de période ou au moment de la rupture du contrat de travail afin d’être comparé à une moyenne de 35 heures sur la durée de présence du salarié dans la période de référence
Le solde constaté suite à cette comparaison et compte-tenu du principe de lissage de la rémunération, fera l’objet d’une régularisation sur le dernier bulletin de paie soit en fin de période soit au moment de la rupture du contrat de travail ;
En cas de solde positif, les heures dépassant 35 heures par semaine moyenné seront rémunérées en heures supplémentaires conformément à la législation en vigueur.
(Ancien Article 7.5 de l’Avenant N°1)

ARTICLE 4 - PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT

« Il est d’ores et déjà convenu que la période de référence pour le décompte du nombre d’heures

annuelles courra du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante ». (Article 5 de l’Avenant N°2 du 1 novembre 2015.

ARTICLE 5 - MODALITES DE L’AMENAGEMENT

Les modalités d’aménagement du temps de travail seront réalisées par équipe selon les nécessités et les contraintes pesant sur le service, en concertation avec le personnel de manière à s’adapter aux contraintes de variations d’activité sur l’année dans chacun des services en respectant le nombre d’heures annuel à réaliser soit en moyenne 35 heures par semaine sur l’année.
(Ancien Article3 §3 de l’Avenant N°1)
Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
Ce calendrier prévisionnel individuel sera communiqué aux salariés au plus tard le 15 de chaque mois pour le mois suivant.
En cas de modification des horaires, les salariés seront informés dans un délai de prévenance de 7 jours ouvrables
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles (commandes urgentes, nécessité de respect des délais de traitement des produits, intempéries…), ce délai pourra être ramené à 24 heures. »
(Ancien Article 7 de l’avenant N°2)

ARTICLE 6 - LIMITES MINIMALES ET MAXIMALES DE l’AMENAGEMENT 


Article 6-1 Temps de travail :

Le travail est organisé sur la base de plannings tournants couvrant 7 jours sur 7.
La semaine de travail comprend un nombre variable de jours de travail et au minimum 1 jour de repos hebdomadaire
« Une pause de 20 mn, non rémunérée et non comprise dans le temps effectif de travail, est instituée pour le personnel travaillant en journée complète, avant ou après les pauses déjeuners (par exemple, un salarié travaillant de 5 h du matin à 12h). Cette pause doit impérativement être prise au terme d’une séquence de travail de 6 heures. » (Article 2 de l’Avenant N°2)
Article 6-2 Horaire maximal
L’horaire hebdomadaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales d’aménagement déterminées ci-après n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.


Article 6-3 Horaire minimal

La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.
(Ancien Article 7.1.2 de l’Avenant N°1)
Article 6-4 Horaire quotidien

Sauf impossibilité, le planning devra comprendre des journées d’au moins 6 heures de travail effectif en étant les plus consécutives possibles.

L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures de travail effectif.
Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’évènement ponctuel, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour.

Cette possibilité sera limitée à 12 fois par personne et par an.

ARTICLE 7 - AMENAGEMENT ET REMUNERATION

Article 7-1 Principe

L’aménagement est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;

Les heures effectuées entre 35 h et la limite haute ouvrent droit,

par compensation, à des heures de repos appelées « Récupération du Temps de Travail  (RTT).

« Les salariés bénéficieront d’un crédit d’heures de repos dénommé « récupération du temps de travail (RTT) », qu’ils pourront prendre sous forme, par priorité, de semaines entières et à titre exceptionnel, par journées entières consécutives ou non.
Les RTT seront fixées pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de l’employeur, dans la limite de la période de référence.
Cependant l’employeur se réserve le droit, en cas de nécessité de service, d’imposer ou de reporter la prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 24 h en cas de situations impérieuses.
Le délai maximal concernant la prise de ces RTT est la période de référence, soit jusqu’au 31 octobre. Par conséquent, à la fin de la période de référence, les crédits d’heures devront impérativement être soldés 
(Ancien Article 4 de l’Avenant N°2 )
Les RTT n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos

Article 7-2 Rémunération


La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage, le même salaire étant versé tous les mois quel que soit les heures de travail réellement effectuées, déduction faite des absences non rémunérées et sauf exceptions mentionnées à l’Article 7-4 ci-après.
(Ancien Article 7.1.7.1 de l’avenant N°2)

Article 7-3 Gestion des absences


 7.3.1. Récupération des heures perdues

Conformément à l’article L.3122-2-27 du Code du Travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues en cas d’interruption collective de travail, résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de force majeure, d’inventaire, du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels.
Elles pourront faire l’objet d’une récupération dans les douze mois précédant ou suivant la perte, en application des articles R 3122-4 et suivants du Code du Travail.

7.3.2. Autres absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour. Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement programmées ne seront pas prises en compte. »

Article 7-4 Heures supplémentaires et contingent annuel

a-Heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail

Dans le respect des durées maximales de travail, des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail. Elles seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Il sera appliqué le taux de 25% pour les 8 premières heures effectuées au-delà de la limite supérieure de l’aménagement du temps de travail et 50% pour les heures suivantes.

Les taux de ces majorations évolueront en fonction de la réglementation en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à

220 h par salarié et par période de référence.

b- Heures de dépassement de la durée annuelle du travail

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée à 1 607 h, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées comme indiqué ci-dessus, seront rémunérées comme suit :
  • le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne)
  • le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).
Les taux de ces majorations évolueront en fonction de la réglementation en vigueur.


EXEMPLE
Le nombre d'heures effectuées en fin d'année est de 1 620 heures et, pendant l'année, la durée hebdomadaire n’a pas dépassé la limite supérieure de la limitation. Les heures supplémentaires au terme de la période de référence sont donc de 13 h.
Les heures supplémentaires (1 620 - 1 607) sont payées en fin d'année au taux majoré de 25 % (et non à celui de 50 % car le nombre d'heures supplémentaires, soit 13 heures, est inférieur à 8 heures par semaine travaillée en moyenne sur l'année (8 h * (1607 h/35 h) = 367, 31 heures maximum à 25 %)

Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 h bénéficient, en plus des majorations, d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
A titre indicatif, au jour de la signature des présentes, il est prévu les dispositions suivantes :
-100% dans les entreprises de plus de 20 salariés
- 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés
Ce repos sera pris par journée ou demie journée dans les 2 mois suivant la période de modulation, moitié au choix du salarié, moitié au choix de l’employeur. »
(Ancien article 8 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 8 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

INFORMATION ET BILAN DE LA MODULATION

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel basé sur le suivi des plannings de travail et sur l'enregistrement des dépassements par rapport aux horaires prévus. Les plannings de travail sont calculés pour atteindre la durée collective du travail sur la période annuelle.
Les salariés seront informés de leur temps de travail tous les mois.
Au terme de chaque période annuelle d’aménagement, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de l’aménagement faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

ARTICLE 9 - CHOMAGE PARTIEL


En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire collectif minimum.
La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise d’heures acquises au-delà de la durée moyenne de travail et de jours de repos supplémentaires acquis par le salarié au-delà des jours de congés payés stricto sensu, à la date du début de la période chômée.
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si elle est inférieure.


TITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE


Outre les dispositions mentionnées au TITRE I et suivants du présent accord, les salariés à temps partiel sont régis par les règles suivantes :

ARTICLE 10 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel de l’entreprise, en CDD ou en contrat de travail intérimaire ou en CDI.
(Ancien Article 13.1 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 11 – MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail devra mentionner :
  • la qualification du salarié ;
  • les éléments de rémunération ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
  • les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
  • les modalités des heures complémentaires ;
  • le délai de prévenance en cas de modification du planning ;
(Ancien Article 13.2 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 12 - VARIATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre, dans les limites prévues à l’article 7.1.2. de l’avenant n°2, à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée, sur la période de référence
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h en moyenne, sur la période de référence
(Ancien Article 13.3 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 13 - REMUNERATION

  • Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois quelque soit les heures de travail réellement effectuées, déduction faite des absences non rémunérées, et sauf exceptions mentionnées ci-après.
  • Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de modulation seront rémunérées comme suit :
- au taux de 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;
- au taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;
Le taux de cette majoration évoluera en fonction de la réglementation en vigueur.
(Ancien Article 13.4 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 14 - MODIFICATION DE LA DUREE PREVUE AU CONTRAT

Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur 15 semaines, de plus de 2 heures, selon les dispositions légales en vigueur, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
(Ancien Article 13.5 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 15 - PRIORITES D'ACCES AUX AUTRES EMPLOIS

Un accès prioritaire aux emplois à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel. A cette fin, l'employeur informera les salariés concernés par courrier des postes disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.
(Ancien Article 13.6 de l’Avenant N°2)

TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS

ARTICLE 17 - CADRES DITS INTEGRES

Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.

(Ancien Article 11-7.4.1 de l’Avenant N°2)

ARTICLE 18 - CADRES et SALARIES NON CADRES « A FORFAIT JOURS»

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
travailleront selon le principe du forfait jours
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux et conventionnels. Le salarié devra proposer un calendrier prévisionnel des jours de repos et de congés payés sur l’année considérée au plus tard le 1er de chaque mois.
Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours. »
Le forfait jours est convenu sans référence horaire. Cependant, le salarié devra respecter les obligations relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du respect des durées maximales de travail.
Chaque année des objectifs seront fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 31 mars. En cours d’année, lors d’au moins un entretien individuel, un point sera fait sur l’atteinte des objectifs, le décompte des jours effectivement travaillés et le suivi de la charge de travail du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

De plus lors de ces entretiens, les parties définiront les modalités du droit du salarié à la déconnexion des outils de communication à distance, hormis durant les périodes d’astreinte.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de 218 jours précités.


PARTIE II

ARTICLES SUPPRIMES DEVENUS SANS OBJET

Il est expressément convenu que les Articles suivants sont supprimés car devenus sans objet du fait soit à la précédente réduction du temps de travail soit des avenants successifs :

ARTICLE 19 – ACCORD INITIAL du 25 juin 1999

Sont supprimés le Préambule, l’Article 3 horaire de référence, l’Article 4 création d’emplois, l’Article 5 Rémunération, l’Article 6 alinéa 1-2-3 Validité de l’Accord et l’Annexe N°1 horaires de travail.

ARTICLE 20 – AVENANT N° 1 du 6 février 2001

Sont supprimés le Préambule, l’Article 3 §2 Réduction du temps de travail et §3 alinéas 2-3-4, l’Article 4 Création d’emplois, l’Article 6 Validité de l’Accord, l’Article 7.1 Modulation annuelle du temps de travail, l’Article 7.1.3 alinéa 6, l’Article 7.5 Départ ou arrivée en cours de période et l’Annexe 1 Horaires indicatifs

ARTICLE 21 – AVENANT N°2 du 1 novembre 2015

Sont supprimés le Préambule, l’Article 9, l’Article 14 et l’Article 15, l’Article 11 7.4.2.

PARTIE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT AVENANT N°3-ACCORD REVISE

ARTICLE 22 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT N°3-ACCORD REVISE

27.1. Entrée en vigueur
Le présent Avenant N°3 – Accord révisé entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’administration du travail.
27.2 Durée de l’Avenant N°3

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 23 - AVENANTS A L'ACCORD : REVISION

La mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’un suivi régulier avec le salarié mandaté et les représentants du personnel, sur les modalités d’organisation, sur le temps de travail et sur les emplois créés.

Des avenants, pour répondre à des besoins nouveaux ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées. pourront être négociés et signés.


ARTICLE 24 - DENONCIATION

Le présent Avenant pourra être dénoncé par chacune des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L132-8 du Code du travail. Cette dénonciation pourra notamment intervenir en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires auxquels il se réfère.

ARTICLE 25 - PUBLICITE


A l’initiative de la Coopérative, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, sera déposé conformément aux dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, appelée «TéléAccords», accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord d’entreprise sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

La Coopérative communiquera aux salariés, par tout moyen, le lieu et les modalités de consultation du présent accord.


Fait à Thônes, le 17 avril 2019
Les signataires de l’accord


Pour la Société Coopérative AgricolePour le Personnel
Le PrésidentLe Délégué Syndical CFDT



Le Directeur
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