Accord d'entreprise STEF LOGISTIQUE

PROCÈS-VERBAL D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L'ENTREPRISE - STEF LOGISTIQUE SAS - ANNÉE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société STEF LOGISTIQUE

Le 15/05/2024




PROCES-VERBAL D’ACCORD
NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ENTREPRISE

STEF Logistique SAS – Année 2024



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société STEF Logistique SAS, dont le siège social est situé au 93 boulevard Malesherbes 75008 PARIS, représentée par Monsieur ……, en qualité de ……………….,
D’une part,

ET :


L'Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise : la CFE-CGC représentée par …………………
D'autre part.


Il est convenu ce qui suit :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 23/04/2024, du 03/05/2024 et du 13/05/2024, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF Logistique SAS et au personnel qui y est rattaché.


Article 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1) Revalorisation des salaires bruts de base :
Il est convenu entre les parties que le salaire brut de base annuel sera revalorisé selon les modalités suivantes :
  • Pour les salaires < à 50 K€ brut annuel : … % (avec un minimum de .. € brut mensuel)
  • Pour les salaires ≥ à 50 K€ brut annuel et < à 80K€ brut annuel : … %
  • Pour les salaires ≥ à 80 K€ brut annuel : … %





…/…

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Cette revalorisation sera rétroactive au

1er avril 2024.

Les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi, qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
La présente mesure ne sera pas cumulable avec la revalorisation des minimas de la Convention Collective des Exploitations Frigorifiques (avenant 99) effective au 1er avril 2024.
Les salariés transférés depuis le 1er mai 2024 et qui auraient perçu les NAO sur leur précédente entité juridique ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale ci-dessus décrite.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.


2.2) Prime Transport :

A titre exceptionnel, une prime transport d’un montant maximum de 250 euros nets sera versée sur le bulletin de paie du mois de juin, au titre de l’exercice 2023.
Cette prime sera proratisée en fonction du temps de présence dans l’entreprise sur 2023.

Ne sont concernés par le versement de cette prime, que les salariés encore présents sur STEF Logistique SAS au moment du versement le 30/06/2024.

Aussi ne sont concernés par cette prime transport que les salariés qui utilisent leur propre véhicule et :
  • Dont la résidence habituelle ou leur lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,
  • Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable du fait de conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec la participation de l’abonnement aux transports publics, ou à la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service.

Cette mesure est effective uniquement dans le cadre de cet accord et au titre de l’exercice civil 2023.


2.3) Tickets Restaurants :

La valeur faciale du Ticket-Restaurant est portée à

10 € à compter des droits du mois de mai 2024.

La répartition de la quote-part Employeur/Salarié reste inchangée.





…/…

Article 3 : DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1) Aménagement du temps de travail
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les organisations représentatives dans l’entreprise le 28/04/2008.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

3.2) Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société STEF Logistique SAS s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
La société STEF Logistique SAS s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.


Article 4 : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION, ÉPARGNE SALARIALE

4.1) Intéressement
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 28/06/2021 couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Cet accord étant arrivé à échéance, les parties se sont entendus pour négocier un nouvel accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

4.2) Participation
La société STEF Logistique SAS bénéficie d’un accord de participation en date du 28/04/2008 qui a été révisé par avenants des 10/01/2010 et 30/09/2013.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.


Article 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ET LES DIFFÉRENCES DE DÉROULEMENT DE CARRIÈRE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vite et les conditions de travail.
La société STEF Logistique SAS entend se placer dans le cadre de cette négociation.
Des données de comparaison pour l’année 2023 entre les hommes et les femmes ont été présentées via le diagnostic de situation comparée.
Les parties concluent à l’absence d’écarts notoires au profit ou au détriment des hommes ou des femmes en matière de rémunération, de déroulement de carrière, d’accès à la formation et de promotion professionnelle.



…/…
Les parties s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.


Article 6 – PUBLICITÉ DE L'ACCORD :

  • Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à la CFE-CGC ; seule Organisation Syndicale représentative dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
  • La dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.


Article 7 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf pour les dispositions prévues de manière exceptionnelle pour l’année 2024) et s’appliquera à compter de la signature de cet accord.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.

A Paris, le 15 mai 2024
En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.






Pour l’Organisation Syndicale :


Pour la Direction :

……………………..

Déléguée syndicale CFE-CGC

……………..

………………..

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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