Accord d'entreprise STEFANO RICCI FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’OUVERTURE DOMINICALE - ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES

Application de l'accord
Début : 15/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société STEFANO RICCI FRANCE

Le 10/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’OUVERTURE DOMINICALE

Zones Touristiques Internationales


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


-La S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE, dont le siège social est située 34 avenue George V à PARIS (75008), représentée par Monsieur ………………….., agissant en sa qualité de Directeur de boutique, et titulaire d’une délégation de pouvoirs à cet effet,

N° SIRET : 530.045.475.00015
Code NAF : 4771Z

Ci après dénommée la « société » ou la « Société STEFANO RICCI FRANCE »

D’une part, et

-Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés les « salariés »
D'autre part,
Conjointement appelés les « Parties »


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.
Ainsi, en application de la loi et en raison de la localisation géographique de la

S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE située dans une Zone Touristique Internationale créée par arrêté ministériel du 25 septembre 2015 et du 23 août 2018, cette dernière a souhaité engager une concertation avec les salariés pour la conclusion du présent accord avec pour objectif de fixer les règles relatives au travail dominical pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche, en organisant les modalités, les conditions de recours et de mise en œuvre dudit travail, tout en veillant à apporter des garanties et contreparties suffisantes aux salariés concernés.

La

S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE affirme le caractère particulier de la journée du dimanche et met en avant le principe du volontariat afin de préserver la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de la société travaillant déjà en semaine.

En conséquence, il a été convenu de distinguer les régimes applicables, en vertu du présent accord :
  • aux salariés travaillant habituellement la semaine et souhaitant travailler occasionnellement le dimanche,
  • aux salariés travaillant habituellement le dimanche et dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.
Il apparait en effet que ces catégories de salariés ne se trouvent pas placées dans une situation identique au regard du travail dominical dans la mesure où, d’une part, l’objet même du contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche répond à cette sujétion particulière et dans la mesure où, d’autre part, l’organisation du temps de travail de ces catégories de salariés diffère.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la

S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inferieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet porte sur la mise en place du travail dominical.
















SOMMAIRE

CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALES

Article 1 - OBJET

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIARES

Article 3 - LE VOLONTARIAT

Article 4 - RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET SOUHAITANT TRAVAILLER OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE

Article 5 - DÉFINITION DES SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE

Article 6 - EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET CALANDRIER PRÉVISIONNEL

Article 7 - DROIT AU REFUS ET DROIT DE RÉTRACTATION

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE ET DONT LA RÉPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE

Article 8 – DEFINITION DES SALARIES DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE

Article 9 – EXPRESSION DU VOLONTARIAT

Article 10 – DROIT DE RÉTRACTATION

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL

Article 11 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 11.1 – Contreparties salariales

Article 11.2 – Autres contreparties

Article 12 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Article 13 - LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L’EMPLOYEUR PREND EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Article 14 – VISITE MÉDICALE AUPRÈS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Article 15 – CAS DU TRAVAIL DOMINICAL UN JOUR DE SCRUTIN NATIONAL OU LOCAL

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - CONDITION DE VALIDITÉ

Article 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 17.1 – Conclusion

Article 17.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 17.3 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

Article 17.4 – Révision

Article 17.5 – Dénonciation

Article 17.6 – Information des salariés

Article 17.7 - Dépôt et publicité

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », qui offre la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans ces zones peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement sous réserve :
  • d'être couverts par un accord collectif de branche, groupe, entreprise, ou établissement ou par un accord territorial prévoyant des contreparties en faveur des salariés (article L. 3132-25-3 du Code du travail) ;
et
  • que le volontariat des salariés soit garanti (article L. 3132-25-4 du Code du travail).
Le présent accord a pour objet de déterminer :
-les modalités selon lesquelles le salarié doit faire part de son choix ou modifier son choix ;
-les modalités d’exécution du travail dominical ;
-les contreparties accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche ;
-les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées ;
-les compensations afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche ;
-les mesures prises afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche ;
-les contreparties mises en œuvre par l’employeur afin de compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.

Par conséquent les dispositions prévues dans le présent accord se substituent à toutes les anciennes modalités relatives à l’objet du présent accord, quelle que soit leur source (accord collectif, usage...) mises en œuvre ou pratiquées jusqu’à ce jour au sein de la Société.
Les parties signataires s’engagent à respecter les engagements prévus au présent accord.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIARES

Conformément aux dispositions des articles L. 3132-24 et L. 3132-25, et des arrêtés du 25 septembre 2015 et du 23 août 2018, le présent accord s’applique à tous les établissements de vente au détail de la

S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE dés lors qu’ils sont situés dans une zone touristique internationale au sens de l’article R.3132-21-1 du Code du travail.

Au jour de la signature de présent accord, seul le siège social de la société situé 34 avenue George V à PARIS (75008) est concerné.
Néanmoins, le présent accord s’appliquera également aux autres établissements de la Société qui seront éventuellement à l’avenir, placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus, ou aux points de ventes se trouvant dans des établissements ouvrants habituellement le dimanche dans le cadre d’une Zone Touristique Internationale.
Ainsi, la Société peut attribuer le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, et pourra par conséquent être ouverte tous les dimanches.
Pourront seuls bénéficier des dispositions du présent accord les salariés de la société âgés de plus de 18 ans, quel que soit leur emploi, leur classification, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail, conformément à l’article L.1111-2 du Code du travail qui auront fait part de leur accord au travail dominical dans les conditions définies ci-après.
En revanche, il ne s’applique pas aux cadres ayant la qualité de cadre dirigeant, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail.

Article 3 - LE VOLONTARIAT

Les Parties rappellent l’importance du principe du volontariat et la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés.
Par le présent accord, la Direction s'engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut.
En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.
L’employeur s’engage à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical.
Les modalités de ce volontariat sont précisées, pour chaque catégorie de salariés, au sein des articles suivants.

Article 4 - RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée légalement à 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf si la société bénéficie d’une dérogation au repos dominical, ce qui est le cas en l’espèce.
Lorsqu’un salarié travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.
Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.
Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE ET SOUHAITANT TRAVAILLER OCCASIONNELLEMENT LE DIMANCHE

Comme indiqué en Préambule, le présent accord distingue les régimes applicables, en matière de travail dominical :
  • aux salariés travaillant habituellement la semaine et souhaitant travailler occasionnellement le dimanche,
  • aux salariés travaillant habituellement le dimanche et dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.

Article 5 - DÉFINITION DES SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LA SEMAINE

Sont considérés comme travaillant habituellement la semaine les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail ne prévoit pas le dimanche de manière habituelle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et les modalités d’organisation du temps de travail.

Article 6 - EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET CALANDRIER PRÉVISIONNEL

Le recueil du volontariat pour travailler le dimanche, des salariés travaillant habituellement la semaine, est organisé par écrit au moyen d’un formulaire.
En application de l’article L. 3132-25-4 du code du travail, tout salarié souhaitant travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque année l’employeur organise un appel au volontariat en remettant aux salariés un modèle de formulaire de volontariat.
Les salariés disposent d’un délai d’un mois, courant à compter de la présentation du document pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler le dimanche, à l’aide du formulaire qui leur a été remis.
Ce formulaire leur permet de préciser le nombre et la date des dimanches qu’ils souhaitent travailler au cours de l’année civile à venir.
Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.
En outre, le formulaire est remis à chaque salarié travaillant habituellement la semaine au moment de son embauche ou de sa nouvelle affectation sur un établissement ouvert le dimanche. Tout salarié qui n’aurait pas souhaité exprimer son volontariat pour travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision lorsqu’il le souhaite en demandant à la Direction un exemplaire du formulaire à régulariser.
Les formulaires répertoriant les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront consignés par la Direction. Une copie sera délivrée aux salariés.
Une fois les souhaits des salariés recueillis, la société élabore les plannings de travail en tenant compte des besoins de la société, des impératifs de ses services et des demandes des salariés.
Lors de la planification des horaires de travail du dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de la Société, l’employeur veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :
  • Des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;
  • Des emplois et des qualifications des salariés concernés.
Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire.

Article 7 - DROIT AU REFUS ET DROIT DE RÉTRACTATION

Chaque salarié travaillant habituellement la semaine peut revenir, sans motif, sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, à condition de respecter le formalisme et le délai de prévenance prévus ci-dessous.
Le salarié devra informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de contraintes familiales impérieuses justifiées par le salarié ou circonstances exceptionnelles.
La

S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE met à la disposition des salariés un modèle de courrier.

Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficiera plus des contreparties attachées au travail dominical.
Il est rappelé que pour les salariés travaillant habituellement la semaine, le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
De plus, le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ou de son embauche.




CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS TRAVAILLANT HABITUELLEMENT LE DIMANCHE ET DONT LA RÉPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE


Article 8 – DEFINITION DES SALARIES DONT LA REPARTITION HABITUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL COMPREND CONTRACTUELLEMENT LE DIMANCHE

Sont visés par le présent article les salariés dont le contrat de travail conclu au moment de leur embauche prévoit précisément une répartition habituelle du temps de travail incluant le dimanche.
Sont visés notamment les salariés à temps partiel spécifiquement embauchés par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche.
Sont également visés par le présent article les salariés qui ne travaillaient pas le dimanche lors de leur embauche, et qui concluent avec la Société un avenant écrit à leur contrat de travail, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, en vue de travailler le dimanche de manière habituelle et contractuelle.
La Société entend rappeler que les salariés à temps partiel spécifiquement embauchés par l’entreprise pour travailler habituellement le dimanche bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise, quelles que soient la nature de leur contrat de travail.
Il est d’ores et déjà convenu que ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord sur :
-le nombre maximal de dimanches travaillés par année civile et par salarié (article 11.2) ;
-le travail par roulement (article 11.2) ;
- la possibilité de la Direction de modifier les plannings (article 11.2).

Article 9 - EXPRESSION DU VOLONTARIAT

Les salariés dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche manifestent leur souhait de travailler le dimanche en signant le contrat de travail ou l’avenant à leur contrat de travail, dont l’un des objets vise le travail dominical.

Article 10 – DROIT DE RÉTRACTATION

Les parties sont attentives à instaurer au profit de ces salariés travaillant contractuellement le dimanche une priorité de réaffectation. Dès lors, ces salariés peuvent postuler d’une façon prioritaire à un autre poste ouvert dans l’entreprise qui n’implique pas contractuellement un travail habituel le dimanche, correspondant à leur catégorie d’emploi et à leur niveau de compétence, sous réserve de sa disponibilité.
Le salarié travaillant le dimanche, ne souhaitant plus, de manière exceptionnelle ou durable, travailler le dimanche devra en informer l’employeur par courrier écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit en cas de contraintes familiales impérieuses justifiées par le salarié ou circonstances exceptionnelles.
La Société met à la disposition des salariés un modèle de courrier.
Tout autre moyen utilisé par le salarié pour porter son choix à la connaissance de l’employeur sera considéré comme non valable.


CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES DE PERSONNEL


Article 11 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

La Société réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Ainsi, afin de faciliter l’organisation personnelle et familiale du salarié privé de son repos dominical, la Société entend accorder aux salariés concernés des contreparties de différentes natures.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

Article 11.1 – Contreparties salariales

Le salarié porté volontaire au travail dominical se verra accorder une rémunération par dimanche travaillé égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail effectif équivalente.

Article 11.2 – Autres contreparties

  • Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la Société s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :
  • Les parties s’accordent pour fixer à 40 dimanches en moyenne sur l’année, le nombre maximum de dimanches travaillés par les salariés concernés, pour les salariés travaillant habituellement la semaine. Les salariés sont également libres d’indiquer à la Direction qu’ils souhaitent dans la mesure du possible travailler davantage de dimanches dans l’année.

  • La Direction opère une répartition et un roulement équitables des dimanches travaillés entres les salariés afin de satisfaire au bon fonctionnement de la Société.

  • La Direction remettra à chaque salarié concerné un planning bimestriel des dimanches travaillés au cours de l’année civile.
En tout état de cause, la Direction conserve la possibilité de modifier le planning si les impératifs de fonctionnement l’exigent. En cas de modification du calendrier prévisionnel, les salariés concernés sont informés dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum. En cas de situations d’urgence (maladie, accident etc.), ce délai peut être réduit et le supérieur hiérarchique reverra le planning avec son équipe pour assurer la continuité de service de la Société. Il est précisé que les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux salariées travaillant habituellement le dimanche et dont la répartition habituelle du temps de travail comprend contractuellement le dimanche.
  • Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec la Direction et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
Par ailleurs, afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, l’employeur s’engage à :
  • Prévoir chaque année une information destinée aux salariés concernés par le travail dominical sur la possibilité de se rétracter.

  • Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde des personnes à charges ascendants ou descendants
Afin de compenser les charges induites par la garde de tout ascendant ou descendant des salariés privés de leur repos dominical, la Société s’engage par le présent accord à participer aux frais de garde d’enfants (entre 0 et 14 ans, 20 ans s’agissant d’enfant en situation de handicap) et des personnes ascendantes, à hauteur de 50 euros brut maximum par journée travaillée le dimanche (quel que soit le nombre de personnes à charge), sous réserve de la présentation des justificatifs et dans la limite de 1 830 € par année civile et par salarié.
  • Contreparties accordées pour compenser les charges induites par les transports inhabituels
Afin de compenser les charges induites par les transports inhabituels des salariés privés de leur repos dominical, la Société s’engage par le présent accord à rembourser ces frais sous réserve de la présentation des justificatifs dans la limite des barèmes appliqués à la société.

Article 12 - ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTÉ OU DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La société considère que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans les établissements concernés par l’ouverture dominicale.
L’ouverture dominicale devrait également créer davantage d’opportunités d’emplois. Pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, la société s’engage à donner priorité aux jeunes de moins de 26 ans issus du marché du travail local, dans le respect de la diversité.
Les salariés travaillant le dimanche et dont le repos hebdomadaire est pris au cours de la semaine bénéficient d’un égal accès aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification proposés par la société.

Article 13 - LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L’EMPLOYEUR PREND EN COMPTE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL

Lors de l’entretien annuel organisé chaque année au cours duquel un moment sera consacré au travail dominical et notamment à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’employeur s’engage à remettre au salarié volontaire pour travailler le dimanche une information écrite sur la possibilité de se rétracter.
Si suite à cette information, le salarié souhaite modifier son choix, il devra respecter les conditions prévues aux articles relatifs au droit de rétractation.

Article 14 – VISITE MÉDICALE AUPRÈS DU MÉDECIN DU TRAVAIL

Les salariés ayant travaillé plus de 25 dimanches dans l’année, peuvent bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l’employeur.

Article 15 – CAS DU TRAVAIL DOMINICAL UN JOUR DE SCRUTIN NATIONAL OU LOCAL

Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, l’employeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés concernés puissent exercer leur droit de vote.
Pour ce faire, l’employeur interrogera les salariés volontaires au travail dominical dans un délai raisonnable avant la date fixée du scrutin afin de savoir si leur choix est maintenu.
La société rappelle par le présent accord que tout salarié est libre de modifier son choix, notamment un jour de scrutin. Aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour refuser de travailler un dimanche, notamment un jour de scrutin.
Le salarié qui s’est préalablement porté volontaire au travail du dimanche et qui souhaite ne plus travailler un dimanche en raison d’un scrutin national ou local tombant à la même date devra en informer par écrit son employeur, selon les mêmes modalités que celles fixées à l’article 5 du présent accord.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - CONDITION DE VALIDITÉ

Conformément à l’article R 2232-10 du Code du travail, l'approbation des salariés a été recueillie dans les conditions suivantes :
  • La consultation a eu lieu pendant le temps de travail ;
  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été respecté ;
  • Le résultat de la consultation s’est déroulée en l’absence de l’employeur et a été porté à sa connaissance à l'issue de la consultation ;
  • Le résultat de la consultation a fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Article 17.1 – Conclusion

Le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la

S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE le 24 juin 2020 selon les modalités prévues aux articles et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la concertation qui a lieu le 10 juillet 2020 avec l’ensemble du personnel remplissant les conditions d’électorat.

Article 17.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France – Unité Départemental de Paris (75).

Article 17.3 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.
Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 17.4 – Révision

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des Parties étant précisé que, lorsque l'une des Parties demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Article 17.5 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, la dénonciation doit donner lieu à dépôt. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

Article 17.6 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès de la Direction.
En outre, une copie certifiée conforme sera adressée à chacun des salariés.

Article 17.7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
En outre, le présent accord d’entreprise sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France - Unité Départemental de Paris (75), sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’homme de PARIS.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Fait à PARIS,
Le 24 juin 2020
En 5 exemplaires, dont:
  • 1 pour la DIRECCTE
  • 1 pour la Commission Paritaire de Branche
  • 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes
  • 1 pour la Direction
  • 1 pour l’affichage
Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :

Les salariés consultés par référendum Monsieur …………………..

(Voir liste d’émargement annexe 1)Directeur de boutique
Titulaire d’une délégation de pouvoirs à cet effet
















S.A.R.L. STEFANO RICCI FRANCE

34 avenue George V
75008 PARIS
N° SIRET : 530.045.475.00015
Code NAF : 4771Z

ANNEXE 1

LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS APPELÉS À EXPRIMER LEUR VOTE SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE L’OUVERTURE DOMINICALE DANS LES Z.T.I.

Paris, le 10 juillet 2020

Nom

Prénom

Date de naissance

Ancienneté

Signature

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

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