Accord d'entreprise STELSO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société STELSO

Le 11/12/2023


Accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements

Entre :

L’entreprise SAS STELSO, dont le siège social est situé à Borie Porte 24750 TRELISSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 525251864 et représentée par Monsieur XXXX en qualité de Directeur Général.

Et

Les élus titulaires au Comité Social et Economique, représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors du dernier scrutin.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier.
Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise.

Article 1 : SALARIES CONCERNES

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-1 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est divisée en 2 sous-zones, la zone 1a (de 0 à 5 kms) et la zone 1b (de 5 à 10 kms). La distance est mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-2 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 1-3 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires examineront une fois par an à l’occasion d’une réunion du CSE l’évolution de l’application de cet accord.

Article 4 : FORMALITES

Une fois validé avec les élus du CSE, le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société.
Un exemplaire sera en outre déposé par courrier auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Périgueux.

Article 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le XX décembre 2023 à TRELISSAC, en 6 exemplaires.


Pour la Société STELSOLes élus titulaires au CSE

Monsieur XXXX
Directeur Général





Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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