Accord d’entreprise relatif au travail semi-continu en équipes successives et au travail de nuit au sein de STIMCAR France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société STIMCAR France
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 5 000 euros Dont le siège social est situé 19 rue des Imprimeurs, ZAC des Hauts de Couëron 44220 COUËRON Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 843 413 451
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Co-gérant,
D’une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société STIMCAR France, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 31 mars 2023.
D’autre part,
Préambule Le présent accord est conclu entre la Société STIMCAR France et les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société STIMCAR France.
Cet accord a pour objet d'organiser le travail semi-continu en équipes successive et le travail de nuit au sein de la société STIMCAR France, de façon à assurer la continuité économique de l’activité de ses établissements, et de définir les conditions d’exécution et de contreparties applicables au travail de nuit, conformément aux textes légaux et conventionnels applicables.
La mise en place d’équipes de nuit au sein de la société STIMCAR France s’avère nécessaire en raison d’un contexte d’hyper croissance de l’activité de la société, de sa volonté d’expansion, de ses orientations business, de ses perspectives de développement et d’un besoin d’adaptation à l’évolution de l’activité économique de l’entreprise.
Les parties, conscientes de la nécessité de s’adapter aux exigences du business et à l’évolution de leur secteur d’activité ont souhaité déterminer, dans le présent accord, les modalités de recours au travail de nuit applicables dans l’entreprise et prévoir des engagements et garanties permettant de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit.
C’est dans ce contexte qu’elles ont signé le présent accord.
Les échanges se sont déroulés de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les membres du Comité Social et Economique ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Une réunion d’information collective a été organisée avec les membres du Comité Social et Economique ; un exemplaire du projet de l’accord d’aménagement du temps de travail a été communiqué aux membres du Comité Social et Economique,
Cet accord a été signé après consultation des membres du Comité Social et Economique, en réunion extraordinaire le 06/10/2023, qui ont émis un avis favorable à l’unanimité.
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Le travail de nuit mis en place dans les établissements devra prendre en compte les dispositions définies ci-après, à compter de la mise en application du présent accord.
IL EST DONC CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE
Article 1 – Justification du recours au travail semi continu en équipes successive et du travail de nuit Le recours au travail de nuit est en principe exceptionnel, mais s’avère indispensable pour répondre efficacement et rapidement à la demande des clients de la société STIMCAR France, pour adapter dans les meilleurs délais l’organisation de STIMCAR France aux contraintes du marché, et afin de poursuivre le développement de son activité aux salariés de STIMCAR France.
Ce recours au travail de nuit s'avère nécessaire en raison de l’activité de STIMCAR France de prestataire de services dans le domaine de l’automobile. En effet, la société doit, afin d’absorber les volumes de demande de ses clients, être en mesure d'exercer son activité en travail semi-continu en
équipes successives et donc sur la période nocturne, compte tenu des besoins d'exploitation des véhicules des clients pour lesquels la société STIMCAR France assure ses prestations.
Il est donc impératif que la société STIMCAR France puisse mettre en place une organisation du travail nocturne adaptée aux contraintes liées à son activité.
En effet, le succès commercial rencontré par STIMCAR engendre une forte augmentation des volumes que la société n’est pas en mesure d’absorber: la capacité de reconditionnement avec deux équipes de journée (matin et après-midi) n’est pas suffisante pour absorber ces volumes.
De ce fait, la société STIMCAR France doit se donner les moyens d’assurer les volumes et les délais en adaptant sa capacité de reconditionnement de véhicules.
Pour y parvenir, il a été décidé de mettre en place une troisième équipe sur la plage de nuit sur tout site de la société STIMCAR France dont le développement et les volumes d’activité le nécessiteraient.
Les parties signataires conviennent qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, d'assurer quotidiennement le reconditionnement et la livraison de véhicules auprès des clients de STIMCAR France.
La nature de l’activité conduit à ce que le travail semi-continu en équipes successives soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services et absorber les volumes liés à la croissance de l’activité.
L'objectif de la société STIMCAR France est en effet d'assurer le service quotidien de reconditionnement et livraison de véhicules auprès de ses clients, ces modalités présentant aux yeux des signataires un caractère indispensable pour assurer la performance et la compétitivité de l'entreprise.
Article 2 – Champ d’application La société STIMCAR France visée au présent accord correspond à l'ensemble des établissements et sites existants au jour de la signature de l'accord sur le territoire national, ainsi qu'aux éventuels futurs sites ou établissements qui seraient ouverts postérieurement à la signature dudit accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant des fonctions de production ou de supervision, quel que soit leur établissement actuel ou futur de rattachement, et ce sans condition d’ancienneté.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Dans le cadre de cette organisation du travail, une partie du personnel de la société STIMCAR France sera exclusivement affectée au travail de nuit, c’est-à-dire les salariés ayant des fonctions de production nécessaires à la continuité économique de la société.
Les catégories de personnel qui sont concernées par le travail de nuit sont les personnes amenées à travailler dans les ateliers, c’est-à-dire toute personne affectée aux activités de reconditionnement de véhicules ou de supervision des salariés occupant les fonctions listées ci-après.
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société STIMCAR France exerçant les fonctions H/F de :
Mécanicien
Carrossier
Carrossier-peintre
Peintre
Contrôleur qualité
Préparateur esthétique
Expert VO (Véhicules d’Occasion)
Magasinier
Chef d’équipe
Cette liste de postes n’a pas vocation à être exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des besoins futurs de l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, la société STIMCAR France pourra solliciter l’ensemble des salariés afin de renforcer temporairement l’équipe de nuit. La société STIMCAR France fera alors un appel au volontariat. Par ailleurs, les fonctions support peuvent, en cas de circonstances exceptionnelles, être amenées à travailler sur la plage de nuit si le contexte l’exige.
S’agissant du travail de nuit, sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétence etc.), effectuera un appel à candidatures et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, état de grossesse etc.) et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.
Article 3 –Le travail semi-continu en équipes successives, dit 3*8
Organisation du travail de nuit et modalités concrètes d’application de cette organisation du travail
Le travail en équipes successives suppose que plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail, sans se chevaucher, à l’exception du temps nécessaire pour la passation des informations et consignes entre les deux équipes.
Sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après, les horaires des membres de chaque équipe seront fixes. Autrement dit, ces derniers n’auront en principe pas à travailler sur des horaires différents.
Cette organisation du travail est qualifiée de « semi- continue » car bien qu’elle permette d’assurer un service 24 heures sur 24, l’activité est interrompue le week-end.
Afin d’assurer la continuité de l’activité de la société STIMCAR France, il est prévu un découpage de la journée de travail en 3 équipes selon le rythme suivant :
Une équipe du matin
Une équipe de l’après-midi
Une équipe de nuit
Sauf circonstances exceptionnelles définies ci-après, les horaires des membres de chaque équipe seront fixes. Autrement dit, ces derniers n’auront en principe pas à travailler sur des horaires différents.
Cette organisation du travail est qualifiée de « semi-continue » car bien qu’elle permette d’assurer un service 24 heures sur 24, l’activité est interrompue le week-end.
Les jours de repos hebdomadaire sont en principe le samedi et le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, et sauf urgences avérées ou circonstances exceptionnelles.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit. La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 8 heures pour les salariés travailleurs de nuit. Il est interdit d’affecter un même salarié à deux équipes successives.
Conditions de modification des plannings précités
Le planning fixant la composition des équipes et les horaires de travail est affiché sur les lieux de travail. Toute modification du planning est possible à la demande du salarié et avec l’accord de son supérieur hiérarchique sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le planning pourra également être modifié à la demande de l’employeur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut passer à 3 jours ouvrés en cas de contraintes ou de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence d’un salarié, de surcroît temporaire de travail, de périodes de congés (été, fêtes de fin d’année, …), de difficultés d’approvisionnement, de commandes non prévues ou de travaux urgents liées à la sécurité ou des problèmes techniques.
En cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, des maladies, ou en cas de
surcroît temporaire d’activité, le supérieur hiérarchique peut demander à un salarié de changer de poste voire d’équipe.
Pour tout changement de poste pour une autre raison, il est fait appel au volontariat.
Par conséquent, un salarié travaillant en équipe de jour pourra exceptionnellement être placé sur un poste de nuit et inversement sous réserve de l’accord du salarié.
Article 4 – Définition du travail de nuit
Définition de la plage horaire du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122-20 du code de travail, il est préalablement indiqué, qu’au sens du présent accord, constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini :
Soit tout salarié accomplissant, durant la période nocturne, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
Soit tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures pendant une période de 12 mois consécutifs (année civile).
Le travail de nuit de 20 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 16 ans. Et le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans.
Article 5 – Durée du travail et temps de pause
Durées maximales de travail de nuit
La Direction veillera au respect des durées maximales du travail prévues par la législation en vigueur, à savoir :
Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail accomplie par un salarié de nuit ne peut excéder 8 heures de travail effectif. Il est possible d’y déroger sous réserve des dispositions légales définies à l’article L. 3122-6 du code du travail).
Dans le cas d’une durée du travail quotidienne supérieure à 8 heures en application d’une dérogation, le travailleur de nuit a droit à un temps de repos équivalent. Il s’ajoute au repos journalier de 11 heures consécutives, sauf motifs impérieux de service et, dans ce cas, le repos équivalent est cumulé sur 2 mois et pris au terme de ces 2 mois.
5.1.2. Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit La durée hebdomadaire maximale de travail effectif pour les salariés de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
5.2. Temps de pause Les salariés de nuit bénéficient d’un temps de pause journalière de 30 minutes consécutives leur permettant de se détendre et de se restaurer pour toute période d’au moins 6 heures de travail effectif quotidien. Elle ne peut pas être fractionnée pour raison de service.
Les Parties rappellent que tout salarié effectuant un travail de nuit devra bénéficier, au minimum, de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit Tout travail de nuit, qu’il soit exceptionnel ou régulier, comporte des contreparties, définies ci-dessous :
Majorations de salaire
Dispositions applicables aux salariés ayant le statut de travailleur de nuit
Pour chaque heure travaillée au cours de la période nocturne, le salarié percevra une majoration de 15 % du salaire horaire brut contractuel de base.
La majoration d’heures de nuit se cumule avec la majoration des heures supplémentaires.
Dispositions applicables aux salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, mais travaillant exceptionnellement de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, pour chaque heure travaillée au cours de la période nocturne, le salarié n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit de l’article 4.2 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail effectif de nuit percevra une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base (majoration s’ajoutant à celles pour heures supplémentaires).
Indemnité de panier de nuit
Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, une indemnité de panier de nuit est versée à tout salarié, reconnu travailleur de nuit ou non, qui accomplit au moins 2 heures de travail au cours de la période nocturne. Son montant est défini par les dispositions de la convention collective nationale applicable à la Société STIMCAR France.
Repos compensateur lié au travail de nuit
Conformément aux dispositions légales, les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient de contreparties accordées sous forme de temps de repos appelé « repos compensateur ».
En effet, compte tenu des contraintes particulières et de la pénibilité que représente le travail de nuit, celui-ci fait l'objet d'une compensation en repos dans les conditions suivantes, qui s'ajoutent aux compensations financières spécifiques fixées par l'article 6.1.1. ci-dessus.
Le repos compensateur des travailleurs de nuit est fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période nocturne, pris pour moitié à l’initiative de l’employeur, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, et pour moitié à celle du salarié de la mise en application du présent accord.
Pour tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit, le temps de repos compensateur est assimilé à du temps de travail effectif, notamment pour l’acquisition des droits à congés payés et autres avantages que le salarié tire de son contrat de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles et avec la validation préalable de la Société STIMCAR France, les repos compensateurs de nuit devront être soldés au 31 mai de chaque année de référence.
Repos compensateurs pris à l’initiative du salarié
Le salarié devra soumettre sa demande de repos compensateur à l’accord de sa hiérarchie préalablement à la prise dudit repos.
Repos compensateurs fixés par l’employeur
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
La Direction fixera, au plus tard le 31 mars de chaque année, 2 jours par an sur la période allant du 1er juin année N au 31 mai année N+1. Le reste des jours de repos compensateurs de nuit sera fixé sur demande du salarié en accord avec la Direction.
Toutefois, en cas circonstances exceptionnelles, la Direction pourra se permettre de modifier les dates de prise de repos compensateurs de nuit et d’imposer unilatéralement des jours de repos compensateurs de nuit dans le respect du contingent acquis.
Cette modification ou imposition de prise de jours de repos compensateurs de nuit se fera selon le
respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Dès que le droit au repos compensateur, d’une journée entière est ouvert, le salarié bénéficiera de trois mois pour poser son repos conformément aux modalités définies précédemment.
Passé ce délai, la Direction informera le salarié qu’il dispose de quinze jours supplémentaires pour fixer son jour de repos. A défaut, la Direction posera unilatéralement le jour de repos au cours du mois suivant. À titre exceptionnel, selon les besoins de l’entreprise, la Direction pourra décider de payer ce jour de repos sur le bulletin de paie du mois suivant.
Cette réduction d’horaire par rapport à l’horaire de travail collectif se fait sans perte de rémunération pour les travailleurs de nuit.
Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Consultation du Médecin du Travail avant la mise en place du travail de nuit
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Surveillance médicale renforcée
Conformément aux dispositions en vigueur dans le Code du travail, chaque travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical individuel régulier et renforcé de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention tous les trois ans. Cette périodicité, si besoin, pourra être modulée par le médecin du travail en fonction, entre autres, de l’âge et de l’état de santé du salarié.
Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre aux visites médicales, qui seront rémunérées. Compte tenu des horaires des centres de Médecine du Travail, ces visites médicales se dérouleront en journée.
Dispositions applicables aux salariées enceintes
Les salariées en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, bénéficient de mesures spécifiques fixées par le Code du Travail visant à assurer la compatibilité de leur état avec leur poste de travail.
La Direction veillera à porter une attention particulière aux salariées de nuit enceintes ou ayant récemment accouché. Elles seront affectées à leur demande ou à celle du médecin du travail, à un poste de jour pendant la durée de la grossesse, avec maintien de leur salaire de base brut.
Les salariées enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
Lettre ou courriel de la salariée enceinte à l'employeur exposant la demande et ses raisons, justificatifs à l'appui ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu.
Inaptitude du salarié de nuit
Lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, c’est-à-dire lorsque le travailleur de nuit est déclaré inapte (temporairement ou non) au travail de nuit par le médecin du travail, celui-ci est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour, sous réserve de poste vacant en horaires de journée et d’adéquation en termes de compétences et de qualification professionnelle.
Ce poste de jour doit correspondre, a minima, à sa qualification et être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur devra mettre en œuvre les moyens nécessaires, notamment en termes de formation professionnelle, pour réussir ce reclassement.
En outre, l’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude volontariat que s’il est dans l’impossibilité, dûment motivée, de proposer un poste de jour relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalent à celui que le salarié occupe, ou bien après refus par le salarié de tout autre poste proposé comme reclassement.
Article 8 – Conditions de travail et Sécurité Les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance certaine en matière de santé et sécurité au travail.
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit d’un salarié occupé à un poste de jour entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Afin de permettre d'améliorer la sécurité et les conditions de travail, la société STIMCAR France mettra en œuvre des mesures d’accompagnement au travail de nuit comme suit :
Une ligne téléphonique fixe ou un téléphone portable par atelier est mis à disposition des salariés, en appels entrants et sortants.
Des mesures seront prises pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours. A cet effet, les procédures d'urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie sont mis à disposition de l'équipe de nuit.
Afin de garantir la sécurité du personnel, deux sauveteurs secouristes du travail feront partie de l’effectif de l’équipe nuit, et ce sur chacun des établissements amenés à créer une équipe de nuit.
Article 9 – Affectation au travail de nuit relative à la création d’équipe(s) de nuit au sein d’un ou plusieurs établissements appartenant à la société STIMCAR France La société STIMCAR France entend avant tout privilégier le volontariat lors de la création des équipes de nuit. Ainsi, pour la création de chaque équipe de nuit, il sera fait appel à du personnel volontaire.
L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences, etc.), effectuera un appel à candidatures et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, état de grossesse etc.) et familiale des salariés.
S’agissant du travail de nuit, sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra donc être sanctionné.
Chaque candidat devra correspondre au profil des postes à pourvoir pour être retenu.
Des recrutements seront effectués pour compléter l’effectif de l’équipe de nuit en cas d’un nombre insuffisant de volontaires, ainsi que pour remplacer le personnel de matin et après-midi ayant choisi de travailler la nuit.
Le personnel qui se sera déclaré volontaire pour l’équipe de nuit sera affecté à cette équipe de manière permanente.
Lors de la création des équipes de nuit, parmi les salariés volontaires, ne pourront être affectées à l’équipe de nuit :
Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
Article 10 – Organisation post-création des équipes de nuit Par la suite, lorsque les équipes de nuit auront été créées, seront dispensées de tout travail de nuit :
Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable concernant l’aptitude au travail en horaires de nuit ;
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui.
Article 11 – Mesures destinées à concilier l’articulation vie personnelle et familiale/vie professionnelle pour les travailleurs de nuit Les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance certaine en matière d’articulation avec la vie personnelle et familiale des salariés.
Conciliation vie personnelle et vie professionnelle
Lors de l’entretien annuel, un temps d’échanges sera consacré à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle du salarié.
Lors de cet entretien annuel, les modalités de candidatures et la liste des emplois en travail de jour seront communiquées au personnel par la Direction.
L’entreprise précisera les compétences qui lui sont nécessaires, effectuera un appel à candidatures et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle et familiale des salariés. Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné. L’affectation à des horaires nocturnes ne sera pas imposée aux salariés.
De plus, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.
Obligations familiales
Sous réserve de poste vacant en horaires de journée et d’adéquation en termes de compétences, seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses compétences et qualifications professionnelles.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'éventuelle autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
La procédure à suivre sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et les raisons, justificatifs à l'appui ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou bien de l'impossibilité du reclassement ;
Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement pouvant par la suite mener à une éventuelle procédure de licenciement pour inaptitude (comme exposé à l’article
7.4 du présent accord).
Seront affectés à un poste de jour éventuellement disponible les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail, sous réserve de poste vacant en équipe de journée et d’adéquation en termes de compétences et de qualification professionnelle.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
11.3. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent ou correspondant à leurs compétences ainsi qu’à leur catégorie professionnelle.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature externe.
En cas de concours de priorités (autre salarié de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage, le cas échéant), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.
Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Article 12 – Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, notamment par l'accès à la formation
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La société s’engage à poursuivre sa politique en matière d’égalité professionnelle et notamment par les mesures suivantes :
Assurer la neutralité des offres d’emploi publiées
Sensibiliser à la non-discrimination les salariés engagés dans le processus de recrutement Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Accès à la formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les salariés en horaires de jour, de toutes les actions de formation professionnelle initiées par l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la société STIMCAR France s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
La société STIMCAR France prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Outre le fait que les travailleurs de nuit, hommes comme femmes, bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés, la société STIMCAR France organise régulièrement pour les travailleurs de nuit des actions de formation externes/internes pour maintenir le niveau de compétences (savoirs, savoir-faire) et de comportement « sécurité » attendu pour l’ensemble des salariés. Le travailleur de nuit s’engage à y participer.
Lors de sa participation à une action de formation, la société STIMCAR France veille à ce que le travailleur de nuit dispose de son repos hebdomadaire et quotidien minimum légal.
Si la formation doit être réalisée en horaires de journée, le salarié sera affecté sur un horaire de jour pendant une semaine afin de respecter les temps de repos ainsi que de faciliter les transitions entre les différents rythmes de travail.
Le temps passé en formation en dehors de la plage horaire de nuit ne donnera pas lieu au bénéfice des contreparties liées au travail de nuit.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
L'employeur s’assure que les travailleurs de nuit puissent accéder aux actions de formation au même titre que les salariés en horaire de jour en organisant leur départ en formation lors des périodes de travail de jour.
Article 13 – Compte professionnel de prévention Depuis le 1er janvier 2017, l’article D.4161-2 du Code du travail classe le travail de nuit comme travail pénible dès lors que le salarié effectue une heure de travail entre 24 heures et 5 heures à raison de 120 nuits minimum par an.
Cette exposition ouvre droit pour les salariés soumis à ce rythme de travail à l’ouverture d’un Compte professionnel de prévention (C2P).
Sous réserve d’évolution législative, le C2P permet au salarié de cumuler 1 point par facteur de risque pour 3 mois d’exposition sans que cela ne soit plafonné à 8 points par an d’exposition et donne droit à :
Une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi pas ou moins exposé (1 point = 25 heures de formation).
Un passage à temps partiel sans baisse de rémunération (10 points = 4 mois à temps partiel).
Un départ anticipé à la retraite (10 points =1 trimestre de droits à la retraite).
Chaque salarié exposé est informé annuellement par la CARSAT sur le niveau d’exposition et sur le nombre de points cumulés.
Article 14 - Cadre juridique Article 14.1 Bilan La société STIMCAR France compte plus de 11 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique qui a été consulté lors de l’élaboration du présent accord.
La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord ;
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.
Les informations issues de ce bilan seront apportées à la connaissance des membres du Comité Social et Economique conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.
Conditions de validité des dispositions du présent accord
Après signature et ratification par la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Modification de l'accord
Toute disposition qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Différends dans l’application de l’accord
Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de la société, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies. Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties. Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux. Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents. 14.8 Dépôt légal et publicité Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire version papier et un exemplaire version électronique auprès de la DREETS compétente et en un exemplaire déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Couëron, Le 06/10/2023 En plusieurs exemplaires,
1 pour la DREETS,
1 pour le Conseil de Prud’hommes,
1 pour le CSE,
1 pour la société STIMCAR France,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure, En 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation