Accord d'entreprise STONHARD FRANCE

UN ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société STONHARD FRANCE

Le 27/11/2024


  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE


ENTRE-LES SOUSSIGNES : 

La Société STONHARD, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Immeuble Newton C – 7, Mail Barthélémy Thimonnier – 77185 LOGNES, immatriculée au RCS de Meaux sous ne n° B 381 195 619, Code NAF 4333Z, représentée par , agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART,

ET 

LE CSE de la SAS STONHARD, représenté par son Secrétaire, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'AUTRE PART, 

Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur le travail du dimanche.
  • PREAMBULE 


La Société STONHARD est principalement spécialisée dans la fourniture et pose de revêtements industriels.
Elle gère l’activité de pose en recourant à des sous-traitants qui sont encadrés par ses propres ingénieurs d’affaires, conducteurs de travaux et un responsable technique.
A la demande expresse de Clients, selon leurs propres contraintes, STONHARD peut être amenée à faire travailler ses équipes, conjointement avec ses sous-traitants, le dimanche, pour les opérations de pose sur sites.
Selon l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé avec des salariés s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi.
En l’occurrence, la Convention Collective du Commerce de Gros, applicable à la Société, contient un article 46 qui prévoit notamment :

« Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à 10 % de son taux horaire. »

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a instauré de nouvelles dérogations au principe du repos dominical (articles L3132-14 à L3132-19 du Code du Travail) et des dispositions de l’article 46 de la Convention Collective du Commerce de Gros précitées.
En raison de la nature de son activité, la Société STONHARD a souhaité engager une négociation avec le CSE en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.
  • ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 

Cet accord pris en application des textes précités a pour objet de déterminer :
  • les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical,
  • les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical,
  • les conditions dans lesquelles le salarié manifeste son choix de travailler le dimanche et les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié privé du repos dominical.
  • ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

2.1 PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de la Société STONHARD.
Il est applicable dans l'ensemble des zones géographiques où se situent les clients de la Société STONHARD pour lesquels il est nécessaire de déroger au repos dominical.

2.2 PERSONNEL CONCERNE PAR L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la catégorie de personnel salarié suivante :
  • Ingénieurs d’Affaires
  • Conducteurs de travaux
  • Responsable Technique
  • Qui se seront portés volontaires pour travailler le dimanche et dont la candidature aura été retenue par l’employeur.


2.3 SITUATION CONCERNEE PAR L’ACCORD

Le présent accord couvre les cas où le personnel visé à l’article 2.2 est contraint de se déplacer sur le site d’un client afin de superviser le chantier de pose confié à l’équipe sous-traitante.
  • ARTICLE 3 : GARANTIES ET CONTREPARTIES 


Les salariés privés du repos dominical et s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche bénéficient des garanties et contreparties ci-dessous.

3.1 GARANTIES

3.1.1 RESPECT DU PRINCIPE DU VOLONTARIAT

Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical sur la sphère privée, la Société STONHARD affirme son attachement au principe général de volontariat dans toutes les hypothèses visées par le présent accord.
Conformément à l’article L. 3132-25-4 du Code du travail « seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. »
Ainsi, les parties rappellent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat exprès des salariés, sans considération de leur statut, et en adéquation avec les besoins de la Société.
Conformément aux dispositions légales applicables, peuvent se porter volontaires au travail du dimanche tous les salariés de la Société STONHARD concernés par le périmètre du présent accord, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :
  • être âgés de plus de 18 ans,
  • avoir notifié par écrit son choix à la Société selon les modalités prévues ci-après.
Droit au refus
Les dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail précisent qu’« une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

3.1.2 EXPRESSION DU VOLONTARIAT ET ACCORD DE L’EMPLOYEUR :

L'expression du volontariat ainsi que l’accord de l’employeur sont impératives pour travailler le dimanche.

A) FORMALISATION DE L’ACCORD DU SALARIE

Il est proposé à tout salarié concerné par le présent accord la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
A cette fin, l’employeur organise un appel au volontariat en remettant aux salariés un modèle de formulaire de volontariat (annexe 1), notamment à l’occasion de leur arrivée dans la Société.
Les salariés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présentation de ce document pour exprimer par écrit leur souhait de travailler le dimanche.
L’employeur, pour sa part, fera connaître dans un délai de quinze jours à réception de l’acte de volontariat du salarié, si sa candidature est retenue.

B) PRISE EN COMPTE D’UN CHANGEMENT D’AVIS DU SALARIE ET REVERSIBILITE DE L’ACCORD DE L’EMPLOYEUR

Le salarié privé du repos dominical dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.
Le salarié qui n'est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son employeur par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception), en respectant un délai de prévenance d’au moins trois mois

. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux salariés ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

Un formulaire de réversibilité est mis à sa disposition par l’employeur (annexe 2).
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais (cf. article 5 du présent accord).
Réciproquement, l’employeur qui a donné son accord pour que le salarié volontaire travaille le dimanche pourra le révoquer si cela lui semble justifié moyennant un préavis de trois mois.

3.2 CONTREPARTIES ACCORDES AUX SALARIES PRIVES DE REPOS DOMINICAL

En raison de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, la Société entend instaurer un régime de contreparties pécuniaires et en repos et ce, selon des modalités identiques pour tous les salariés amenés à travailler le dimanche.
Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

3.2.1 MAJORATION DE REMUNERATION

Tout salarié amené à travailler le dimanche bénéficiera :
  • d’un paiement des heures effectuées le dimanche au taux normal (compris dans le salaire de base si la journée du dimanche est effectuée dans le cadre de la durée légale ou contractuelle de travail si elle est inférieure) ;
  • d’une majoration de 10% du paiement de ces heures conformément aux dispositions de l’article 46 de la Convention Collective du Commerce de Gros applicable à l’entreprise ;

3.2.3 AUTRES CONTREPARTIES

A) MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE

Rétractation
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit exprimer par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche, dans les conditions prévues par l’article 3.1.2 B) du présent accord.
Entretien destiné à évoquer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié
La Société STONHARD s’engage à réserver chaque année un temps d’échange sur le travail dominical avec chaque salarié concerné qui portera notamment sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Les salariés peuvent demander en cours d’année à bénéficier de ce moment d’échange.
L’employeur prendra note des observations éventuelles du salarié et envisagera le cas échéant les mesures susceptibles de rendre cette conciliation plus facile.
Droit à indisponibilité
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois et dans la limite de trois dimanches par an.

  • ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL 


Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donne lieu à une planification en fonction des besoins, dans le respect d’une égalité de traitement entre les salariés volontaires.
Une gestion des plannings aussi anticipée que possible sera mise en œuvre.
Réciproquement, la tenue et la remise des plannings par le personnel concerné par le présent accord est une condition indispensable à l’application des dispositions de cet accord.
L’employeur rappelle que pour les congés payés posés par semaine complète, les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

ARTICLE 5 : PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL 


La Société s’engage à prendre en considération tout changement et évolution de situation personnelle qu’un salarié porterait à sa connaissance.
Si le salarié souhaite modifier son choix relatif au travail dominical, il devra se conformer aux règles prévues à l’article 3.1.2 B du présent accord.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail dominical prendra effet dans les meilleurs délais. Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsque la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant est fixé au domicile de l'intéressé,
  • l'invalidité du salarié,
  • le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer, - le décès du conjoint ou d’un enfant.
Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.
  • ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT DE VOTE A L’OCCASION DES SCRUTINS NATIONAUX OU LOCAUX 


Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, la Direction prendra toutes les mesures nécessaires (notamment adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
  • ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 01/01/2025, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
  • ARTICLE 9 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD 


En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
  • ARTICLE 10 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD ET DE RENDEZ-VOUS 


Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante.
Une commission de suivi est créée au niveau de l’entreprise. Elle sera composée :
  • du représentant du CSE ;
  • de l’employeur ou de son représentant.

Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour dresser un état des lieux, établir un bilan de son application, proposer le cas échéant les adaptations à y apporter et aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
  • ARTICLE 11 : INTERPRETATION DE L’ACCORD 


En dehors de la réunion périodique précitée, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Ce document est remis à chacune des parties signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première.
  • ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

12.1 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

12.2 DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
  • ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
Il sera également déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Chessy.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.


Fait à Lognes, le 27/11/2024
en cinq exemplaires originaux
Pour la Société STONHARDPour le CSE de la Société STONHARD
PrésidentSecrétaire










Annexe 1 :

  • Travail dominical : Formulaire de volontariat 



Je soussigné(e) (Nom, Prénom)…………………………………………………………….,
salarié(e) de la société…………………………………………………………………
Occupant le poste de…………………...
Déclare me porter volontaire pour travailler le dimanche.
Demande à travailler plus de 26 dimanches par an : OUI NON
Nombre de dimanches souhaités :
………………
Si ma déclaration de volontariat porte sur une période déterminée ou sur un nombre maximal de dimanches par mois, précisez :
Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord d’entreprise sur le travail dominical.
Je déclare avoir notamment pris connaissance du droit à la réversibilité du volontariat et des conditions dans lesquelles est exprimée cette dernière.
Fait à ……………….
Le
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »

Il est rappelé que le salarié signant ce document déclare être volontaire pour travailler le dimanche au sein de l’entreprise 

Annexe 2 

  • Travail dominical : Formulaire de réversibilité 



Je soussigné(e) (Nom, Prénom)…………………………………………………………….,
salarié(e) de la société…………………………………………………………………
Occupant le poste de…………………...
Déclare ne plus me porter volontaire pour travailler le dimanche
Déclare me porter désormais volontaire pour travailler le dimanche durant la période du
………... au …….…
Déclare me porter désormais volontaire pour travailler…..….. dimanches par mois
Préciser, le cas échéant, la période et/ou le nombre de dimanches concernés dans l'année :
Fait à
Le / /
Signature du salarié précédée de la mention « lu et approuvé »

NB: 

Conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise relatif au travail dominical, le délai pour prévenir l'employeur est de 3 mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles. 



Mise à jour : 2024-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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