Accord d'entreprise STRAGEN-FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société STRAGEN-FRANCE

Le 05/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société STRAGEN FRANCE, S.A.S. au capital de 38 350,00 euros, dont le siège social est situé 30 rue Edouard Nieuport - 69002 LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 384 556 395, représentée par Monsieur Frédéric MAURELXXX, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

L’ensemble du Personnel de la société STRAGEN FRANCE ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord

Ci-après dénommée « les Salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société STRAGEN FRANCE applique actuellement les dispositions issues du Code du travail et de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité liées au fonctionnement de la société.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail, en sus des dispositions existantes au sein de la convention collective applicable à la Société.


Article 1 – Forfait Jours
Article 1.1 – Les salariés bénéficiaires du forfait jours
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent ;

  • les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de la conclusion de l’accord, il s’agit des salariés dont la classification est égale ou supérieure à ___.
La notion d’autonomie ci-dessus s’apprécie par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail en fonction de sa charge de travail.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 1.2 – Fonctionnement du forfait annuel en jours

  • 1.2.1 – Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
  • aux heures supplémentaires ;
  • à la contrepartie obligatoire en repos ;
  • aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l'article D. 3171-8 du Code du travail.

  • 1.2.2 – Nombre de journées travaillées
Le nombre de jours travaillés pour exécuter les missions qui sont confiées au salarié visé par le champ d’application est fixé à 218 jours par année de référence, journée de solidarité incluse.
Il est rappelé que la durée du forfait annuel est fixée en considération du nombre de jours pouvant être travaillés dans l'année duquel ont été déduits les samedis et dimanches, les congés payés jours ouvrés et les jours fériés.
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos, calculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
A titre informatif, la formule de calcul du nombre de jours de repos annuels est la suivante :
nombre de jours calendaires dans l’année
– nombre de samedis et dimanches
– jours de congés payés légaux (soit 25 jours ouvrés)
– nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré
– nombre de jours à travailler (soit 218 jours)
Les absences indemnisées, les absences maladie ou accident non rémunérées sont déduites du forfait annuel de jours de travail et le nombre de jours de repos associés au forfait est recalculé à due concurrence.
Le nombre de jours travaillés par le titulaire d’une convention individuelle de forfait pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord de la Société, être inférieur au plafond de 218 jours susvisé.
Le salarié titulaire d’un forfait en jours réduit bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant à temps complet.

  • 1.2.3 – Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  • 1.2.4 - Prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 14 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos. La date ou les dates sont ensuite validées ou refusées par son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité.

Article 1.3 – Garanties relatives au temps de repos, à la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail.
  • 1.3.1 - Organisation du temps de travail et suivi du temps de travail
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail ni aux horaires de travail applicables dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Réciproquement, en cohérence avec les contraintes professionnelles qui lui sont dévolues, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives :
  • au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif,
  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
  • à la durée maximale de travail effectif quotidien de 10 heures,
  • à la durée maximale de travail effectif de 48 heures par semaine dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Il est précisé que les dispositions sont prises pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
L’employeur veille notamment sauf situation d’urgences exceptionnelles, à ne pas adresser de courriel le soir au-delà de 21 heures.
Le salarié remplit le document individuel de contrôle des jours travaillées en vigueur dans l’entreprise, dénommé « document de suivi », qui fait apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées et leur date, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées non travaillées, leur qualification (repos, congé payé, congés exceptionnels pour évènements familiaux, etc.) et leur date.
Ce document est à remettre mensuellement, signé, à la Direction.

  • 1.3.2 – Entretien annuel de suivi
Le salarié bénéficie d’un entretien individuel annuel, pour évoquer notamment :
  • la charge de travail,
  • l’amplitude des journées travaillées,
  • l’organisation des repos quotidiens et hebdomadaires, et le respect de ces repos,
  • la répartition dans le temps du travail,
  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,
  • la compatibilité des éventuels objectifs avec la charge de travail réelle,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires éventuels et des congés.
Il peut de surcroit, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte auprès de la Direction et bénéficier d'un entretien supplémentaire dans les 8 jours afin d’évoquer des solutions.
De plus, le salarié peut bénéficier d’une visite médicale distincte annuelle à sa demande afin de prévenir les risques éventuels du forfait annuel en jours sur sa santé physique et morale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
  • organiser leur activité sur 5 jours par semaine,
  • respecter les mesures et bonnes pratiques relatives au droit à la déconnexion.

  • – Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle. Les jours de repos seront proratisés.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

1.5 – Impact des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

1.6 – Rémunération
La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre de jours de travail réellement effectuées par mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés concernés dans la limite du nombre de jours annuels travaillés.

Article 2 – Droit à la déconnexion

2.1 – Champ d’application
L’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur statut et leurs fonctions, bénéficient du droit à la déconnexion.
Les dispositions du présent article sont ainsi applicables à l’ensemble des salariés de la Société.

2.2 – Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont notamment :
  • les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) ;
  • les outils numériques dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de la Société.
Le temps de travail habituel correspond aux plages horaires de travail du salarié ou jours de travail, durant lesquels le salarié demeure à la disposition de la Société.
En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les jours fériés chômés ainsi que les temps de suspension du contrat de travail de quelque nature qu’ils soient (maladie, maternité, etc.).
Chaque salarié bénéficie d'un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés et jours de repos et l'ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

2.3 - Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société.
Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition le soir, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, et les périodes de suspension du contrat de travail, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires/jours de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

2.4 - Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Il est recommandé à tous les salariés notamment de :
  • Activer systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur.

Article 4 – Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise

L’accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 5 – Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R. 2231-1 et suivants du Code du travail :
  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Sachant qu’après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R2231-1-1 du Code du travail).
  • Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon en un exemplaire original.
Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Fait à LYON, le 5 mars 2024


Pour la Société STRAGEN FRANCE

Monsieur Frédéric MAUREL



Pour les Salariés

Majorité des 2/3 – Annexe procès-verbal de la consultation



Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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