Accord d'entreprise STRATELIS SOLUTIONS

ACCORD COLLECTIF D4ENTREPRISE FICANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société STRATELIS SOLUTIONS

Le 23/04/2018


(4.2.14)


  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAITEN JOURS SUR L’ANNEE




Entre les soussignés :


La SOCIETE STRATELIS, SARL au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est situé CAP 19 - 13, rue Georges Auric 75019 PARIS, inscrite au Registre du Commerce de PARIS sous le n° 2002 B 08807, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

M

Ci-après dénommée « Délégué syndical et du personnel »

D’autre part





IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE :

La loi 2008789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.

Conscient de l’intérêt que représente ce mode d’organisation du travail, les cadres et la Société ont engagé des négociations pour établir les conditions d’un forfait respectant la sécurité et la santé du salarié ainsi que les impératifs de fonctionnement de l’entreprise.


  • Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • « les salariés bénéficiant du statut cadre, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • « les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ».

En pratique, entrent dans cette catégorie au sein de la Société STRATELIS, les cadres et/ou salariés suivants :


  • Commerciaux Itinérants, Cadres Encadrants et Responsables de Services.



  • Détermination de la durée du travail

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’est pas adapté à leurs fonctions et à la nature de leurs missions.

La référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée et adaptée au calcul de la durée du travail.

Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, fixés sur la période de référence au maximum de 214 jours pour une année complète de travail, tenant compte d’un droit intégral à congés payés.

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie en cours, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour tout salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Renonciation à une partie des jours de repos

Le plafond de 214 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos. Cet accord devra être formalisé par écrit par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée de dix pour cents (10 %) qui fera l’objet d’une mention spécifique dans l’avenant conclu.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à deux cent quatre-vingt-deux (282) jours.

  • Les limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • durée légale du travail de trente-cinq (35) heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail),
  • durée quotidienne de travail de dix (10) heures (L 3121-34 du Code du travail),
  • durée hebdomadaire maximale de quarante-huit (48) heures de travail (L 3121-35 et 36 du Code du travail).

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leurs sont applicables :

  • repos quotidien de onze (11) heures consécutives,
  • six (6) jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales,
  • repos hebdomadaire de trente-cinq (35) heures consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit et s’engage à faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect de ces dispositions et pour limiter son temps de travail hebdomadaire à une durée raisonnable qui devra être inférieure à soixante-dix-huit (78) heures en tout état de cause.

  • Le contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle régulier du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du chef d’établissement ou de leur responsable hiérarchique, tiendront un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail effectif, ainsi que les jours de repos et leur qualification (congés, repos, jours fériés, etc…).

Le document de contrôle soumis à la Société comportera déclaration du salarié sous sa responsabilité que la durée de son travail est restée inférieure aux limites des durées maximum applicables et que, raisonnable, cette durée a permis toute prise et exercice de son droit au repos.


  • Rémunération

La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours intègre les suggestions particulières liées à l’absence de références horaires.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, doivent percevoir une rémunération au moins égale à dix pour cents (10 %) du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée, assurant aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.


  • Contrôle du forfait annuel en jours

Le responsable hiérarchique du salarié devra assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge du travail du salarié qui devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge et l’amplitude de travail,
  • l’organisation du travail dans l’établissement et la répartition du temps de travail de l’intéressé,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
  • la rémunération.

Le salarié bénéficiera d’un droit d’alerte permanent pour faire état de son ressenti et formuler toute proposition d’amélioration de son temps de travail. Ce droit donnera lieu à un entretien avec le chef d’établissement et/ou le responsable hiérarchique qui devra faire l’objet d’un compte-rendu cosigné par les parties relatant leurs échanges sur le volume de travail, l’inventaire des missions et le temps consacré à chacune, le caractère raisonnable du temps de travail et son adéquation avec les temps de repos.


  • Conditions d’application et de suivi du présent accord

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er Juin 2018.

8.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de six (6) mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tous les signataires de l’accord.

La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Néanmoins, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée de dix-huit (18) mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

8.3. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord.

8.4. Formalités et publicité

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifiera le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux (2) exemplaires (une version papier et une version électronique), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un (1) exemplaire. Un exemplaire sera conservé par le Gérant.



Fait à Paris
Le 23 Avril 2018
En trois exemplaires



Pour la Société      M

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