Accord d'entreprise STREGO A&D

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES STREGO A&D ET BAKER TILLY SOFIDEEC

Application de l'accord
Début : 24/01/2020
Fin : 24/01/2024

5 accords de la société STREGO A&D

Le 24/01/2020








right

Accord relatif à l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes de l’unité économique et sociale

entre les sociétés strego a&d et baker tilly sofideec




ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

- La Société "STREGO A&D"

Société par actions simplifiée au capital de 240 000 Euros

Dont le siège est situé à Paris (75008)

16, rue de Monceau

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 345 280 051


ET

- La Société "Baker Tilly SOFIDEEC"

Société par actions simplifiée au capital de 1 512 190 Euros

Dont le siège est situé à Paris (75008)

16, rue de Monceau

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 652 059 213

Représentées par le Président ;

Ci-après désignées par « l’entreprise » ou « l’UES »
D'UNE PART,


ET

La

secrétaire du Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale entre les sociétés STREGO A&D et Baker Tilly SOFIDEEC,


D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,






Préambule

Soucieuses de garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont dressé un état des lieux relatif, notamment, à la représentation des femmes et des hommes sur les différents emplois de l’entreprise, ceci en vue de proposer des actions pour améliorer la mixité et assurer l'égalité professionnelle.

Les parties entendent prendre des mesures correctives concrètes et efficaces, non seulement en faveur des femmes en vue de leur garantir une égalité de traitement avec les hommes, mais aussi en faveur des hommes afin de promouvoir durablement l'égalité professionnelle et la mixité, notamment dans l'accès aux différents emplois et, de manière plus générale, dans tous les domaines de la vie professionnelle au sein de l’entreprise.

Le présent accord prend appui sur un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.

Cet accord s’applique à l’UES ainsi qu’aux salariés qui y sont rattachés.

Article 1 - Objet – Cadre juridique

La recherche sur l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes a conduit le législateur à intervenir, avec la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 sur la réforme des retraites, le décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 et la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle notamment au sujet du déroulement de carrière et de la mixité des emplois.

Plus récemment, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective prévoit une négociation au moins tous les 4 ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du travail, à défaut d’accord portant la périodicité jusqu’à 4 ans, l’UES est dans l’obligation de négocier de manière annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à défaut de rédiger un plan d’action.

Dans le cadre du présent accord, conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail, l’UES s’engage à intervenir sur les quatre domaines d’actions suivants :

• l’embauche ;

• La promotion professionnelle ;

• la rémunération effective ;

• l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.


De plus, le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 prévoit que l’UES devra, au plus tard le 1er mars 2020 puis tous les ans avant le mois de mars, publier un index sur l’égalité femmes-hommes.
Cet index contient, pour les entreprises entre 50 et 250 salariés, 4 indicateurs à calculer :
  • L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • L’écart de taux d’augmentations individuelles ;
  • Le pourcentage de salariées augmentées à leur retour de congé maternité ;
  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

La volonté des parties a été d’intégrer les données qui seront nécessaires au calcul de cet index au présent accord afin de regrouper les données chiffrées relatives à l’égalité professionnelle dans un même document.

L’UES a décidé, pour des raisons de bonne représentation des populations, du classement de certaines données chiffrées du présent accord selon les coefficients hiérarchiques de la Convention collective applicable à l’UES et d’autres selon les catégories socio-professionnelles légales.

Le diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes ainsi que les données chiffrées du présent accord sont établis sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019.
Les données chiffrées sont regroupées dans l’article 2 au sein des catégories génériques suivantes :

• rémunération ;

• évolution de carrière ;

• conditions d’emploi.

Par ailleurs, l’accord de branche sur l’égalité professionnelle signé par la profession le 4 janvier 2013 met en avant les 3 objectifs suivants :
  • Promotion professionnelle
  • Articulation vie privée / vie professionnelle
  • Égalité de rémunération

Article 2 - Diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein du cabinet

L’UES a réalisé un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes.

Ce rapport est établi à partir d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés et complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

2.1. Comparaison de la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération


Afin de permettre une lecture combinée des indicateurs, et faciliter une analyse plus fine des écarts éventuellement constatés, il a été décidé de les organiser dans un tableau croisé présentant par coefficients de la grille générale des emplois de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, des données sexuées portant sur :

• les effectifs ;

• la rémunération annuelle brute moyenne par équivalent temps plein selon le coefficient et selon la tranche d’âge.

















Les données retenues ne concernent que les populations d’au moins trois personnes.


• le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix plus hautes rémunérations :

Parmi les 10 plus hautes rémunérations l’UES compte 5 hommes et 5 femmes.

2.2. Comparaison de la situation des femmes et des hommes en matière d’évolution de carrière


Les données sexuées par coefficients de la grille générale des emplois de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables portent également sur :
  • le nombre d’embauches
  • l’écart entre les salaires à l’embauche des femmes et des hommes 

Les données retenues ne concernent que les populations d’au moins trois personnes.

au 31 août 2019

Embauches

Salaire à l’embauche

Ecart entre les salaires à l’embauche

Coefficient

F

H

F

H

170 à 175





180 à 240
4
7
30 750€
32 291€
5%
260 à 280
3
3
34 467€
38 167€
11%
330 à 385
4
3
48 700€
42 600€
-13%
450 à 600





40





11

13


  • le taux de promotion des salariés 
Les données retenues ne concernent que les populations d’au moins trois personnes.

au 31 août 2019

Promotions*

Taux de promotion (proportion de salariés promus)

 

Ecart de taux de promotion

Catégorie socio-professionnelle

F

H

F

H

 

Ouvriers
 
 
 
 
 
Employés
8
2
13%
4%
9%
Techniciens et agents de maîtrise
 
 
 
 
 
Ingénieurs et cadres
9
13
15%
28%
-14%

Total des salariés promus 

17

15

27%

33%

-5%

Population totale

62

46

 

 

 

*Est considéré comme une promotion le passage d’un salarié à un niveau ou un coefficient supérieur de la grille générale des emplois de la Convention collective.

2.3. Comparaison des conditions d’emploi des femmes et des hommes


L’UES a retenu les indicateurs suivants :

Données relatives à l’organisation du travail :

  • Répartition sexuée des effectifs à temps partiel ;
  • Pourcentage de temps partiel choisi.

Données relatives à l’articulation vie professionnelle/vie privée :

  • Existence ou non d’un complément de salaire versé par l’employeur pour le congé de maternité ou d’adoption, et le congé paternité ;
  • Nombre de jours de congé de paternité ou maternité réellement pris par le salarié ;
  • Pourcentage de collaborateurs augmentés dans l’année suivant le retour de congé maternité ;
  • Existence ou non de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle.

au 31 août 2019

Nombre de collaborateurs à temps partiel

Pourcentage de temps partiel choisi

Coefficient

F

H

F

H

170 à 175





180





200





220 à 230





260

1

100%

280

1

100%

330 à 350

2

100%

385





450

3

100%

500 à 600





40


1

100%

Absences maternité

Coefficient

Nombre de collaboratrices en de congé maternité sur la période du 01/09/18 au 31/08/19
Nombre de collaboratrices de retour de congé maternité sur la période du 01/09/18 au 31/08/19
Nombre de collaboratrices augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité*
Pourcentage de collaboratrices augmentées dans l’année suivant leur retour de congé maternité
170 à 200
 
 
 
 
220 à 280



100% 
330 à 450
2
1
1
100% 
 500 à 600
 
 
 
 
40
 
 
 
 

 5

2

2

100% 

*Uniquement lorsqu’une ou plusieurs augmentations ont eu lieu dans l’entreprise pendant la durée du congé maternité

Absences paternité

Coefficient

Nombre de collaborateurs concernés
Nombre de jours paternité
Nombre de jours paternité
170 à 200



220 à 280



330 à 450

4
38
 500 à 600

1
11
40





5

49


L’UES applique l’accord Egalité professionnelle de branche du 4 janvier 2013 en appliquant un maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité et paternité (sous déduction des IJSS) pour les salariés dont le salaire excède le plafond de la sécurité sociale.

Article 3 – Objectifs de progression et actions en faveur de l’égalité professionnelle


Eu égard aux constatations faites ci-dessus, il a été décidé de définir quantitativement et qualitativement les mesures correctives suivantes pour l’année à venir.

Eu égard aux constats faits ci-dessus, les parties ont décidé de définir quantitativement et qualitativement les mesures correctives suivantes pour la durée du présent accord.

3.1. Rémunération effective


Les parties affirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

Constats :
La moyenne des écarts est de 3,5%.

Les écarts les plus importants se concentrent sur les coefficients 450 à 600 qui représentent la population des managers/seniors managers avec des niveaux de responsabilités et des tailles d’équipe très différentes selon les salariés.

Rémunération effective

Objectifs de progression

Actions
Indicateurs chiffrés

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales
Maintenir l’intégralité de la rémunération pendant le congé de maternité et paternité (sous déduction des IJ versées par la sécurité sociale) pour les collaborateurs cadres et non cadres
Moyenne des rémunérations brutes annuelles en équivalent temps plein, par coefficient et par sexe

Ne pas pénaliser les salariés en congé maternité ou adoption dans le cadre de l’examen de la révision de leur rémunération
Pourcentage de collaboratrices augmentées à leur retour de congé maternité

Proposer à chaque collaborateur, hommes et femmes, d’échanger sur sa rémunération lors des entretiens annuels
Pourcentage d’entretiens réalisés ayant abordé ce sujet

Sensibiliser les managers à la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avant les révisions de salaire, leur rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale
Nombre et fréquence des actions de sensibilisation des managers

Dans l’hypothèse où des salariés se sentiraient victimes d’une discrimination salariale, ils devront en informer la Direction Ressources Humaines, et l’entreprise s’engage à étudier les cas et à y apporter une réponse motivée
Nombre d’entretiens concernant une discrimination salariale demandés à la Direction des Ressources Humaines

Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions
Répartition des augmentations, par sexe et par niveau de classification

3.2. Embauche

Actuellement, tous processus de recrutement se déroulent selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes.
Ainsi, quel que soit le type de poste proposé, le groupe Baker Tilly STREGO s’est engagé à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

Constats :
La proportion d’embauches de femmes par rapport à celles des hommes représente près de 60% du nombre total d’embauches, ce qui est en adéquation avec la tendance structurelle de la profession qui est à la féminisation.

Les écarts de rémunérations d’environ 10% sont liés au faible nombre de personnes concernées et aux différences de métier exercés par les salariés concernés.

Embauche

Objectifs de progression

Actions
Indicateurs chiffrés

Favoriser l’augmentation de la proportion de femmes recrutées au sein de l’entreprise dans les métiers où celles-ci sont sous-représentées et inversement pour les hommes

Renforcer l’attractivité des métiers non mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant leur contenu et leur potentiel d’évolution


Privilégier, à compétences et qualifications comparables, les candidats permettant de rééquilibrer la mixité sur les métiers ou fonctions traditionnellement ou typiquement masculins ou féminins


Nombre d’embauches, par coefficient et par sexe


Déployer des actions favorisant l’attractivité des métiers de l’entreprise

Nombre de témoignages métiers réalisés dans le cadre de la marque employeur, par sexe


Garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé exclusivement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste


Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de l’offre

Comparaison des salaires à l’embauche, par coefficient et par sexe

3.3. Promotion professionnelle


La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Elle doit donc être prise en compte dans le processus d’évolution professionnelle des salariés.

Constats :
L’ écart entre la proportion de promotions (accès à un coefficient supérieur) de femmes cadres est de – 14%. Cependant, la représentation des femmes dans les postes d’encadrement reste importante (64%) et est supérieur à la représentation féminine de l’entreprise.

Globalement, l’écart entre la proportion de promotions (accès à un coefficient supérieur) de femmes et d’hommes est de 5 %.
Les taux de promotion sont proches de l’équilibre entre femmes et hommes et les écarts s’explique par les différences de missions exercées, provoquant des écarts plus importants.

Promotion professionnelle

Objectifs de progression

Actions
Indicateurs chiffrés

Tendre vers l’égalité entre le nombre de femmes et d’hommes promus


Sensibiliser les managers sur la promotion interne des salariés


Nombre de collaborateurs ayant connu une promotion durant l’exercice, par sexe


Inciter à la mobilité professionnelle au sein de l’entreprise

Diffuser systématiquement toutes les offres d’emploi en interne

Communiquer sur les dispositifs de mobilité interne


Pourcentage d’offres d’emploi diffusées en interne

3.4. Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale


Constats :
La répartition sexuée des effectifs de l’entreprise à temps plein et à temps partiel présente une nette majorité de femmes occupant un emploi à temps partiel. Il s’agit de temps partiel choisi.

Les collaboratrices de retour de congé maternité ont toutes connu une augmentation de leur salaire dans l’année suivante.

Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Objectifs de progression

Actions
Indicateurs chiffrés

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés

Examiner les modalités d’organisation du temps de travail pour les rendre plus compatibles avec leur vie privée

Mettre en place des dispositifs permettant plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail


Nombre moyen de jours de télétravail par télétravailleur

Nombre de salariés ayant eu recours au télétravail


Sensibiliser les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle


Lors de l’entretien annuel, prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

Pourcentage d’entretiens réalisés ayant abordé ce sujet









Article 4 – Durée


Le présent accord prend effet à sa date de signature et pour une durée de 4 ans. Il se substitue à tout autre accord ou décision unilatérale sur le même sujet.

Les parties signataires se réuniront en vue de la renégociation du présent accord au plus tard dans le mois qui précède son terme, lors de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont la périodicité est ainsi portée à 4 ans.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment après négociation entre les parties signataires et signature d’un avenant. La demande de révision d’une des parties devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.


Article 5 – Suivi du plan


L’UES établira à la fin de période un bilan sur les résultats obtenus durant l’année écoulée.

Le bilan sera communiqué aux membres du CSE. Il correspondra à la mise à jour des données de l’accord.


Article 6 – Publicité


Le présent plan fera l’objet d’un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail avec une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

L’accord sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction et sera disponible sur l’intranet de la société.

Le présent exemplaire est établi en quatre exemplaires originaux.

Le 24 janvier 2020 à Paris


Les Sociétés de l’Unité Economique et Sociale
Représentées par le Président



La secrétaire du Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale entre les sociétés STREGO A&D et Baker Tilly SOFIDEEC
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