Accord d'entreprise STUDY

Accord collectif sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société STUDY

Le 19/09/2018


Accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit


Entre

La société STUDY Technologies, S.A.S

Dont le siège social est situé : 155 Rue Anatole France - 92300 Levallois Perret

D’une part,

Et

Les membres de la délégation du personnel du Comité d’entreprise


D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société STUDY.
Il est conclu suivant les conditions prévues par le code du travail et notamment les articles L.3122-15 et suivants.
Les parties signataires de ce présent accord considèrent que le travail de nuit peut être nécessaire d’un point de vue technique ou économique, afin de pourvoir certains emplois qui nécessitent d’assurer la continuité de l’activité économique.
Parce qu’il est important de prendre en compte les impératifs de sécurité et de protection de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés, les parties signataires de cet accord souhaitent encadrer le recours à cette organisation particulière du travail.
Le présent accord garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société STUDY.

TRAVAIL DE NUIT

En application des dispositions prévues par le code du travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique, notamment celle de nos clients.
Dans le cadre du recours au travail de nuit, l’employeur doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Article 1. Justification du recours au travail de nuit

Les Parties sont convenues qu’il est indispensable, compte tenu de l’activité de la société STUDY, d’autoriser le recours au travail au nuit dans les conditions ci-après définies.
La société STUDY a pour activité le conseil et l’assistance en ingénierie ferroviaire. Ses collaborateurs, principalement des techniciens, interviennent en tant qu’expert sur les projets des clients.
Elle participe aux études et développement des projets d’infrastructure, de signalisation et de systèmes embarqués ferroviaires sur toutes les phases du cycle de vie. En particulier, les collaborateurs de la société STUDY interviennent au sein des bureaux d’études techniques ou sur le terrain pour les travaux, les essais, la mise en service ou la maintenance des installations ferroviaires (Matériel Roulant, Infrastructures, Signalisation). 
Les clients évoluant dans le secteur ferroviaire sollicitent l’expertise de la société STUDY dans le cadre de projets devant être réalisés, en partie ou totalement, de la nuit, ceci, afin de garantir la continuité de l’exploitation de leurs activités.
Au sein de la société STUDY, le recours au travail de nuit sera limité aux cas suivants :
  • Nécessités des projets sur lesquels les collaborateurs interviendraient ;
  • Réalisation de travaux urgents ;
  • Prise en compte des obligations des clients liées à la continuité du service public.

Article 2. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

  • Le travail de nuit

L’article L. 3122-2 du code du travail dispose :
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».
Au sein de la société STUDY, tout travail effectué par le salarié, après accord de son employeur ou de son responsable hiérarchique,

entre 22 heures et 7 heures du matin, est considéré comme du travail de nuit.

  • Le travailleur de nuit

L’article L. 3122-5 du code du travail dispose :
« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 ».
Au sein de la société STUDY, un salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors :
  • Qu’il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au minimum 3 heures de travail durant la période de travail de nuit susmentionnée –OU -
  • Qu’il accomplit, au minimum 270 heures de travail de nuit effectif pendant 12 mois consécutifs.
Les salariés qui travaillent exceptionnellement sur l’horaire de nuit ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
Les parties ont convenu qu’il n’y a pas de rétroactivité lorsque le salarié passe d’un statut de travailleur de nuit exceptionnel à un statut de travailleur habituel.
Ainsi, lorsque le salarié dépasse 270 heures de travail de nuit pendant une période consécutive de 12 mois, il bénéficiera des contreparties pour les travailleurs de nuit à partir de la 270ème heure de travail de nuit. Dans ce cas, le salarié devra être prévenu de son changement de statut par écrit.

Article 3. Durée du travail et organisation des temps de repos et de pause

  • Durées du travail maximales

Conformément à l’article L3122-35 du Code du Travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
Conformément à l’article L3122-34 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. Toutefois, des dérogations sont possibles en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux (ou, à défaut, des délégués du personnel) et après avis du comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du personnel).
  • Repos obligatoires

Tout salarié effectuant un travail de nuit ou considéré comme un travailleur de nuit doit bénéficier :
  • D’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
  • D’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
La Société pourra déroger à ces durées dans les conditions prévues par le code du travail.
En application de l’article D. 3131-1 du Code du Travail, en cas de travaux urgents, l'employeur peut déroger au repose quotidien minimal, sous réserve d'en informer l'inspecteur du travail pour les travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et D. 3131-7 du code du travail, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, l’employeur peut également y déroger dans les conditions prévues aux articles D. 3121-5 à D. 3121-7 du code du travail.
Il est également possible de déroger au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dans les conditions prévues à l’article L. 3132-4 du code du travail.
Le repos quotidien et le repos hebdomadaire précités s’ajoutent à l’éventuelle contrepartie sous forme de repos compensateur prévu par le présent accord.
  • Temps de pause

Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré.
Dans l’hypothèse où un salarié travaillerait plus de 7 heures de nuit, il bénéficiera d’un temps de pause supplémentaire de 10 minutes (soit 30 minutes au total).
Ce temps de pause est obligatoire et ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré à ce titre. Ce temps de pause doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité, afin d’être réparatrice. Il devra être pris en fonction des nécessités du service, mais en aucun cas en début ou en fin de période de travail.
Le temps de pause est prévu dans l’ordre de mission.

Article 4. Contreparties

En raison des contraintes et de la pénibilité relative au travail de nuit, la société STUDY met en place deux types de contreparties qui se déclinent :
  • pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit : une majoration de salaire,
  • pour les salariés répondant à la définition de travailleur de nuit : ils bénéficient également d’un repos compensateur.
  • Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit

En cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 30% de son taux horaire de base.
Cette majoration se cumule avec les majorations relatives aux heures supplémentaires, travail le dimanche et les jours fériés.

  • Contrepartie sous forme de repos compensateur pour les travailleurs de nuit

Le salarié, répondant à la définition de travailleur de nuit, bénéficie également d’une contrepartie sous forme de repos.
Les travailleurs habituels de nuit bénéficient de contreparties selon les modalités suivantes.
Si le salarié travaille au moins 2 fois par semaine de nuit, durant au moins 3 heures ou si son nombre d’heures travaillées de nuit durant l’année est supérieur à 270 heures, il bénéficiera pour chaque nuit travaillée au-delà de 270H :
-d’un repos compensateur de 20 minutes
Le repos compensateur pour les travailleurs habituels de nuit doit permettre d’éviter une fatigue excessive et préserver la santé et la sécurité des salariés.
Le repos compensateur sera accordé le plus rapidement possible après les heures travaillées de nuit.
Lorsqu’un salarié soumis à un forfait en jours entre dans la catégorie des travailleurs de nuit, il bénéficie en contrepartie d’un repos de 0.03 jours par nuit au-delà de la 38ème nuit.
  • Période de référence

En application de l’article R 213-1 du Code du travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.
Le décompte des heures de travail de nuit ou du nombre de nuits travaillées seront remis à zéro à compter du 1er janvier de chaque année, y compris pour les personnes entrées en cours d'année.

Article 5. Les mesures pour améliorer les conditions de travail des salariés

L’employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité.

1. Frais de déplacement et de repas

1.1 Frais de déplacement

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient d’une prise en charge de leur frais de déplacement.
Dans l’hypothèse d’horaires de travail ne permettant pas d’utiliser un moyen de transport collectif entre l’adresse du domicile du salarié et le lieu de travail, le salarié pourra utiliser un véhicule personnel ou obtenir la mise à disposition d’une voiture de location uniquement à usage professionnel en accord avec son responsable hiérarchique. Dans le cas où le salarié utilisera son véhicule personnel, des indemnités kilométriques lui seront payées.
En tout état de cause, tous les moyens dérogatoires utilisés par le salarié pour se rendre sur le site client (voiture de location, remboursement d’un taxi,…) doivent être validés préalablement par son responsable hiérarchique et précisé sur son ordre de mission.

1.2 Frais de repas

Les titres-restaurant sont attribués aux travailleurs de nuit et aux salariés effectuant un travail de nuit exceptionnel de plus de 7 heures.

Article 6. Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

  • Surveillance médicale

Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit (art. L. 3122-10)]
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
En effet, l’article L. 4624-1 du Code du travail prévoit que :
« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur ».
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1 du code du travail, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.
Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.
En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.
Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les travailleurs de nuit doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  • Sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).
Les salariés de la société STUDY qui seraient amenés à travailler de nuit, à titre habituel ou exceptionnel, ne travailleront jamais de manière isolée. Ils seront toujours accompagnés de collègues et/ou de salariés d’autres sociétés intervenant sur un projet identique. En cas de force majeure, si le salarié est amené à travailler de manière isolée, cela doit faire l’objet d’une autorisation expresse délivrée par l’employeur.


Article 7. Les mesures pour faciliter l'articulation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés et avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales

  • Obligations familiales impérieuses

Le salarié conserve le droit de refuser de travailler de nuit ou de demander son affectation sur un poste de jour, dès lors que le travail nocturne est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Son refus ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement.
  • Réversibilité

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Article 8. Les mesures pour l'égalité professionnelle entre femmes et hommes

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
  • Formation professionnelle

Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF).
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Pendant les périodes de formation en journée, ils seront considérés comme des travailleurs de jour. Ils devront avoir bénéficié des repos quotidiens avant le début de la formation et la reprise de leur travail de nuit.
Le travail habituel de nuit n’aura pas d’incidence, ni positive, ni négative sur l’évolution professionnelle du salarié au sein de l’entreprise.
  • Femmes enceintes ou de retour de maternité

Une femme enceinte ou venant d'accoucher, travaillant la nuit, sera affectée à un poste de jour, sur sa demande ou à la demande du médecin du travail, pendant la durée de la grossesse et conformément à la protection particulière de la maternité figurant dans notre accord d'entreprise.

Article 9. Durée, Révision et Dénonciation du présent accord

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes.
  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les nouvelles propositions.
Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées (article D. 2231-7 du Code du Travail), l’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
  • Dénonciation

Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.



Article 10. Commission de suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se rencontrer une fois par an, en commission de suivi, afin d’établir un bilan permettant d’apprécier les résultats de cet accord. Un compte-rendu sera rédigé et diffusé aux parties dans les 15 jours suivant la commission.
La Direction fournira les informations suivantes :
  • Le nombre de salariés ayant été en travail de nuit habituel ;
  • Le nombre total d’heures de travail de nuit habituel ;
  • Le nombre de salariés ayant été en travail de nuit exceptionnel ;
  • Le nombre total d’heures de travail de nuit exceptionnel ;
  • Le nombre d’heures de repos compensateur.

Article 11. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Nanterre (sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail) ainsi qu’un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre.
L’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, le nom des signataires personnes physiques étant préalablement anonymisé.


Pour la société STUDY :


Pour le Comité d’Entreprise :


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