Accord d'entreprise SUEZ RV PICARDIE

journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SUEZ RV PICARDIE

Le 26/05/2020



  • ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre les soussignés :

La société SUEZ RV PICARDIE, dont le siège social est situé Rue du Maréchal Joffre, 02100 SAINT QUENTIN, représentée par Monsieur x, Directeur d’Agence,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :
  • Le syndicat x, représenté par Monsieur x


I- RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES

Il est rappelé, en préambule, qu’en application de l'article L. 3133-8 du Code du Travail, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche.
L'accord peut ainsi prévoir :
  • Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2,
  • Soit toute autre modalité, permettant le travail de sept heures (sur la base d’un temps de travail de 35h), précédemment non travaillées, en application de dispositions conventionnelles, ou des modalités d'organisation des entreprises.
Ainsi, au terme de l’article L. 3133-8 du Code du Travail, une journée de travail supplémentaire, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, doit donc être réalisée.
Dans le cadre de l’application de la loi précitée, les parties ont abouti au présent accord pour les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité :

II- MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE

Les parties décident de laisser le choix au personnel entre plusieurs modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Chaque collaborateur doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique avant le 30 septembre de chaque année.

Il est précisé que sont annexées au présent accord :
  • La note d’information qui sera adressée à chacun des collaborateurs,
  • La feuille permettant à chacun des collaborateurs de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
En outre, les parties rappellent qu’il

est strictement interdit par les dispositions légales actuellement en vigueur d’accomplir la journée de solidarité en posant une journée de congé payé.


II.1- Dispositions applicables

Il est expressément convenu que le personnel visé au présent article devra choisir entre :
  • le décompte d’un jour conventionnel d’ancienneté,
  • le décompte d’un jour de RTT pour le personnel qui en bénéficie,
  • le décompte de sept heures (durée proratisée pour le personnel à temps partiel) sur le total d’heures accomplies dans le mois,
  • l’accomplissement de deux demi-journées ou une journée complète (à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier). Il est précisé que, dans ce cas, le choix des dates travaillées devra faire l’objet d’un

    accord express du hiérarchique en fonction des besoins de l’entreprise.

  • Il est expressément prévu

    qu’à défaut de réponse le 30 septembre, sept heures (durée proratisée pour le personnel à temps partiel) seront automatiquement déduites du total d’heures accomplies dans le mois.

A défaut de choix au 30 septembre de chaque année, ou à défaut de total positif d’heures supplémentaires permettant la déduction de la journée de solidarité, le collaborateur devra obligatoirement accomplir une journée de travail supplémentaire par journée ou demi-journées ou sous forme d’une heure de travail supplémentaire par jour sur 7 jours de travail consécutifs au cours du mois d’octobre. Dans cette hypothèse, la planification des demi-journées, journées ou heures de travail supplémentaires appartient au responsable hiérarchique – le collaborateur devra être informé de la planification retenue dès que possible et en tout état de cause au moins sept jours calendaires en amont.

II.2- Dispositions applicables au personnel intégrant l’entreprise en cours d’année

En cas d’embauche d’un collaborateur après le 30 septembre de chaque année, le collaborateur devra effectuer 7 heures de travail supplémentaires accomplies sous forme d’une heure de travail supplémentaire par jour sur 7 jours de travail consécutifs hors jours de repos hebdomadaires (durée proratisée pour les salariés à temps partiel). Dans cette hypothèse, la planification des heures de travail supplémentaires appartient au responsable hiérarchique, après concertation avec le service Ressources Humaines.
Le collaborateur devra être informé de la planification retenue dès que possible et en tout état de cause au moins sept jours calendaires en amont. Pour les collaborateurs bénéficiant de jours de RTT, un jour de RTT pourra être décompté à la demande expresse du collaborateur.

III- ENTREE EN VIGUEUR

Il est expressément convenu que le présent accord sera applicable dès sa signature sous réserve des conditions de validité des accords d’entreprise définies par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

IV- DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, l’accord sera transmis à la commission paritaire de la branche professionnelle pour approbation.
Le présent accord sera ensuite déposé, en version papier et électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société.
Un exemplaire original sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Quentin.
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Saint Quentin, le DATE \@"d\ MMMM\ yyyy" 19 juillet 2020.

Pour la société SUEZ RV PICARDIEPour le syndicat FORCE OUVRIERE

xx

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