Accord d'entreprise SUPRA FRANCE

accord sur le travail exceptionnel du dimanche

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SUPRA FRANCE

Le 03/07/2025


ACCORD SUR LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE


Entre les soussignés :

La société SUPRA FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 705, avenue du Môle à (74460) MARNAZ - France, inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 950.011.197, agissant par son représentant en exercice.



D’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique,

Représenté par, et, membres titulaires.

D’autre part,

Préambule

Selon l’article L.3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés.

Il peut cependant y être dérogé avec des salariés s’étant portés volontaires pour travailler exceptionnellement le dimanche, pour les besoins du service.

En effet, certaines commandes de pièces doivent être traitées urgemment et en priorité en fonction des besoins et de la demande des entreprises clientes.

En conséquence de quoi et afin de préserver la compétitivité de la société et ainsi la pérennité de l’emploi, les parties ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail exceptionnel du dimanche.

Article 1 : Objet de l’accord

Cet accord a pour objet de déterminer :

  • Les conditions dans lesquelles le salarié manifeste son choix de travailler exceptionnellement le dimanche,
  • Les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés exceptionnellement privés du repos dominical,
  • Les contreparties accordées aux salariés privés exceptionnellement du repos dominical.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s'applique au sein de la Société SUPRA FRANCE.



En outre, il est convenu entre les parties que le présent accord s’applique indépendamment des dispositions prévues pour les équipes de suppléance visées dans l’accord de performance collectif en cours.

En conséquence, il est entendu entre les parties que le travail effectué exceptionnellement le dimanche résulte de situations distinctes et n’a pas vocation à remplacer les dispositions concernant les équipes de suppléance.

Le champ d’application du présent accord vise les salariés ayant la qualité d’employé des ateliers de production, des services de maintenance et de logistique sans condition d’ancienneté, dont les fonctions sont indispensables à la production et l’expédition des commandes clients.

Article 3 : Garanties au travail du dimanche

Les salariés privés du repos dominical et s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche bénéficient des garanties définies ci-dessous.

Respect du principe du volontariat


Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical sur la sphère privée, la Société SUPRA FRANCE affirme son attachement au principe général de volontariat, sous réserve d’être âgé de plus de 18 ans.

Droit au refus de travailler le dimanche

Les parties au présent accord souhaitent rappeler les dispositions de l’article L.3132-25-4 du Code du travail :

Ainsi, une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

Et le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Expression du volontariat

L'accord du salarié pour travailler le dimanche de manière exceptionnelle se formalise par la signature de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci dans lequel une clause précise l’expression de son volontariat quant au travail exceptionnel du dimanche.

Droit à l’indisponibilité

Le salarié s’étant déclaré volontaire pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois au minimum, et ce par écrit, soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.


Prise en compte d’un changement d’avis du salarié

Le salarié privé du repos dominical dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche.

Le salarié qui n'est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 mois.


Cette information se formalisera par un écrit remis en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Circonstances exceptionnelles entraînant la renonciation au travail du dimanche

La Société SUPRA FRANCE s’engage à prendre en considération tout changement et évolution de situation personnelle qu’un salarié porterait à sa connaissance.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail dominical prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsque la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant est fixé au domicile de l'intéressé,
  • L’invalidité du salarié,
  • Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,
  • Le décès du conjoint ou d’un enfant.

Article 4 : Contreparties accordées aux salariés privés exceptionnellement de repos dominical

Consciente de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, la Société SUPRA FRANCE entend instaurer une contrepartie pécuniaire.

Il est précisé que la contrepartie se cumule avec les avantages prévus par l’accord de performance collective en cours pour le travail les jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié et avec les avantages des personnels des équipes de nuit.

Majoration de rémunération
Le salarié bénéficiera :
  • d’une majoration de salaire réel de 100 %. Le calcul sera effectué sur la base de son taux horaire.
  • d’un prime panier de dimanche de 10 € brut


Le repos hebdomadaire, dans ce cas, sera attribué un autre jour que le dimanche à déterminer entre les parties.




Article 5 : Exercice du droit de vote à l’occasion des scrutins nationaux ou locaux


Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, la Société SUPRA FRANCE prendra toutes les mesures nécessaires (notamment adaptation des horaires) pour permettre au salarié travaillant le dimanche d'exercer personnellement son droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 15 juillet 2025, et au plus tard le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 7 : Clause de suivi de l’accord et de rendez-vous

Le suivi de l’application de l’accord sera organisé de la manière suivante.

Une fois par an sera établi un bilan de la situation à l’occasion de l’une des réunions du CSE, et comme telle l’information en sera portée à l’ordre du jour.

Article 8 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues au Code du travail.

Dénonciation de l’accord

L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.

L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales, l’accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise sur le tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à MARNAZ, le 03/07/2025

En 5 exemplaires originaux sur 5 pages

Signatures des membres du CSE  Signature de, ayant reçu pouvoir du représentant de la société,

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Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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