Accord d'entreprise SYLNEO

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 15/09/2017 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SYLNEO

Le 23/02/2024



AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT




ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SAS SYLNEO au capital de 400 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP 7 – Sainte Florence - 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 812 170 108, représentée par Monsieur XXX XXXX, d’une part,

Et

XXX XXXX, le représentant du Comité Social et économique élu,
d’autre part,


PREAMBULE


Le présent avenant vient modifier l’article sur les contreparties au travail de nuit de l’accord d’entreprise signé le 15 septembre 2017. Cet article a été réécrit dans l’objectif de répondre à la demande les collaborateurs sur le souhait d’évolution de la prime de nuit prévue dans l’accord.

En ce sens l’article 3, deuxième point est remplacé comme suit :

Article 1 : LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


  • Contrepartie financière

Chaque travailleur de nuit perçoit une prime de 26 € par nuit de travail effectuée entre 22h00 et 5h00. Cette modification d’article se substitue aux stipulations relatives aux contreparties financières prévue dans la convention collective Bois et Scieries (travail mécanique, négoce et importation).
Il est acté que chaque salarié concerné par le versement de la prime se verra octroyer une indemnité panier nette correspondant au montant de l’indemnité de restauration sur le lieu de travail définie par l’URSSAF.

Il a été convenu que tout salarié ne répondant pas à la définition de travailleur de nuit mais accomplissant au moins 6 heures de son temps de travail effectif journalier sur la plage horaire comprise entre 21H et 6H bénéficiera de la contrepartie financière définie ci-dessus.

L’indemnité panier ne pouvant se cumuler avec les titres restaurants octroyés par usage au personnel sédentaire affecté à un horaire en journée normale, les travailleurs de nuit ne bénéficieront pas de titres restaurants. En cas de travail de nuit partiel sur un mois donné, le cumul du nombre d’indemnités panier et de titres restaurants ne pourra pas dépasser le nombre de jours travaillés dans le mois.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Article 2 : DUREE DE L’ACCORD


Cet avenant entre en vigueur à compter du 1er mars 2024 et fait partie intégrante de l'accord sur le travail de nuit conclu entre les parties.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 : DEPOT ET PUBLICITE


En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Sainte Florence, le 23 février 2024



XXX XXXXXXX XXXX

Pour le Comité Social et Economique Pour la société

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas