Accord d'entreprise SYLVIDE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'habillage

Application de l'accord
Début : 09/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société SYLVIDE

Le 09/09/2026


ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'HABILLAGE

Entre les soussignés :
La société SYLVIDE, SAS au capital social de 25 000 euros, dont le siège social est situé 150 route de la Planche Pierre – 42310 Changy immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro 530 204 577, représentée par ********************, ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D'une part,
Et :
Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, l’Entreprise employant moins de cinquante salariés et étant dépourvue de délégué syndical, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail, à savoir :
  • ********************** – élu(e) titulaire
Ci-après dénommé(e) « le membre du CSE »,
D'autre part,
Ci-après désigné ensemble « les Parties »,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L'Entreprise fabrique des produits destinés au secteur agroalimentaire. Cette activité impose une maîtrise stricte des risques de contamination dans les espaces de production. À ce titre, toute personne accédant à ces espaces doit préalablement revêtir, dans les vestiaires de l'Entreprise, la tenue de travail fournie par celle-ci, et la retirer à la sortie. Cette obligation résulte des exigences d'hygiène et de sécurité sanitaire applicables à l'Entreprise et est rappelée dans le règlement intérieur. Ces opérations d'habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps font l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Dans ce cadre, l'Entreprise a souhaité ouvrir des discussions avec le membre du CSE afin de déterminer les modalités d'une contrepartie financière, sous la forme d'une prime d'habillage, au bénéfice du personnel concerné. Les Parties se sont réunies le 9 septembre 2026 et sont parvenues à l'accord ci-après exposé, dont les termes sont retracés dans le procès-verbal de la réunion de ce jour.
Les Parties ont convenu de faire remonter les effets du présent accord au 1er janvier 2025. En contrepartie de la limitation de cette rétroactivité, le montant de la prime initialement proposé, soit 0.50 euro brut par jour travaillé, a été majoré de 10% et porté à 0.55 euro brut par jour travaillé.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et modalités de versement d'une prime d'habillage destinée à compenser les temps d'habillage et de déshabillage imposés aux salariés concernés par le port d'une tenue de travail spécifique.

Article 2 – Champ d'application – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique aux salariés de l'Entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, affectés aux espaces de production ou dont les fonctions les conduisent à y accéder de façon habituelle (notamment production, maintenance, qualité et logistique interne), et qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • le port d'une tenue de travail fournie par l’Entreprise est rendu obligatoire par les exigences d’hygiène et de sécurité sanitaires applicables aux espaces de production, rappelées dans le document visé au préambule ;
  • les opérations d'habillage doivent être réalisées obligatoirement dans les vestiaires de l’entreprise avant la prise de poste, et le déshabillage doit être réalisé, dans les mêmes conditions, après la fin de poste ;
  • ces opérations n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Les salariés dont les fonctions ne les conduisent à accéder aux espaces de production qu’à titre occasionnel ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 3 – Montant de la prime

La prime d'habillage est fixée forfaitairement à 0.55 euros bruts par jour travaillé par le salarié dans les conditions définies à l'article 2 du présent accord. Est considéré comme jour travaillé, toute journée, même incomplète, au cours de laquelle le salarié a pris son poste dans les espaces de production, telle que constatée par le système de pointage de l’Entreprise.
La prime n'est pas due pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.), sauf dispositions légales contraires.

Article 4 – Modalités de versement

La prime d'habillage est versée mensuellement, avec le salaire du mois considéré, et figure sur le bulletin de paie sous une ligne distincte intitulée «

Prime d'habillage ».

Son montant pourra être revalorisé à la hausse par décision unilatérale de l’Entreprise, portée à la connaissance du CSE, ou modifié par voie d’avenant au présent accord.

Article 5 – Régime social et fiscal

La prime d'habillage constitue un élément de salaire soumis, à l'ensemble des cotisations et contributions sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun applicables aux éléments de rémunération. Elle est prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés dans les conditions légales.
L'Entreprise s'engage à appliquer le régime social et fiscal en vigueur à la date de versement de la prime.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail, qui permet aux Parties de prévoir des stipulations contraires à l'entrée en vigueur le lendemain du dépôt, les Parties conviennent expressément que le présent accord produit ses effets à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence, la prime d'habillage sera due, dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-dessus, au titre de l'ensemble des périodes travaillées depuis le 1er janvier 2025.
Le bénéfice de cet effet rétroactif est ouvert à tous les salariés ayant travaillé dans l'Entreprise à compter du 1er janvier 2025 et remplissant les conditions d'éligibilité définies à l'article 2, y compris ceux dont le contrat de travail a pris fin avant la signature du présent accord ; ces derniers reçoivent le rappel correspondant, accompagné d'un bulletin de paie rectificatif. 
La prime est versée mensuellement à compter de la paie du mois de septembre 2026. Le rappel de prime dû au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2025 et le 31 août 2026 est versé, sur une ligne distincte du bulletin de paie, avec la paie du mois d'octobre 2026, ce délai permettant au service des ressources humaines de réunir les données nécessaires. Les cotisations et contributions sociales afférentes sont acquittées dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail pour les accords conclus avec les membres élus de la délégation du personnel au CSE, et selon les mêmes modalités que sa conclusion. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des Parties signataires.
Il pourra également être dénoncé, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par l'Entreprise :
  • en version électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (« TéléAccords »), accompagné des pièces requises, dont le procès-verbal des dernières élections professionnelles ;
  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Le présent accord sera également publié, dans une version anonymisée le cas échéant, dans la base de données nationale des accords collectifs, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2232-9 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche dont relève l'Entreprise, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera remis à chacune des Parties signataires. 
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à *********************, le 9 septembre 2026, en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties et pour les besoins du dépôt.


Mise à jour : 2026-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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