Accord sur le travail de nuit au sein de la société SYNERCAM
Entre les soussignés
La société SYNERCAM, SAS au capital de 457 347,05 euros, immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 419 833 470, dont le siège social est situé rue Saint Exupéry – ZAC Monhauba III - 64 230 LESCAR, représentée par XXXXXX, Directeur de secteur,
D’une part,
Et XXXXXX, seule membre titulaire du Comité Social et Economique
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Conformément aux dispositions de la loi 2001-397 du 9 mai 2001 et aux dispositions conventionnelles en vigueur, les parties conviennent de mettre en place le travail de nuit au sein de la société SYNERCAM. Les parties ont conduit une démarche approfondie en vue de prévoir une nouvelle organisation du travail prenant en compte la nécessaire compétitivité de la société et la satisfaction prioritaire de ses clients. La société souhaite pouvoir répondre aux impératifs contractuels des prestations de certains clients. Or, disposant d’une capacité d’accueil limitée pour augmenter ses effectifs, la société se voit contrainte de revoir son organisation de travail.
Article 1 - Définition et champs d’application
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c’est-à-dire selon son horaire habituel de travail :
Soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures.
Soit au moins 270 heures de travail entre 22 heures et 7 heures, pendant une période de 12 mois consécutifs appelée période de référence.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié en contrat à durée déterminée réalisant habituellement, c’est-à-dire selon son horaire habituel de travail :
Soit au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ;
Soit au moins 17% de ses heures de travail contractuellement définies et planifiées entre 22 heures et 7 heures pendant la durée de son contrat.
Article 2 – Contreparties au travail habituel de nuit
Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit définis à l‘article 1 du présent accord. Les travailleurs amenés à effectuer des heures de nuit entre 22h et 7h mais ne rentrant pas dans les limites fixées audit article ne sont pas concernés par cet article.
2.1. Repos compensateur
Il est convenu que les travailleurs habituels de nuit bénéficient, pour chaque heure de nuit réalisée entre 22h et 7h, d’un repos compensateur d’une durée égale à 4% des heures réalisées de nuit. Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :
L’acquisition des droits liés à l’ancienneté
L’application de la législation sur les heures supplémentaires
L’acquisition des droits à congés payés
Les travailleurs habituels de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d’un droit minimal de 4 heures de repos. Les travailleurs habituels de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures. En cas de départ du salarié de l’entreprise avant que celui-ci n’ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit à repos compensateur ainsi acquis fera l’objet d’une indemnisation financière.
2.2. Majoration
Les heures de travail effectuées de nuit, entre 22 heures et 5 heures, bénéficient d’une majoration de 25%, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures de nuit.
2.3. Durée de travail
La durée maximale quotidienne de travail des travailleurs habituels de nuit ne peut excéder 8 heures. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs habituels de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
2.4. Surveillance médicale particulière
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi régulier renforcé de leur état de santé. Ils bénéficient d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de santé au travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, préalablement à leur affectation à leur poste de travail. A l'issue de cette visite, les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans.
Article 3 – Discrimination et égalité professionnelle
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit ou de jour. Est défini comme poste de jour, au sens du présent accord, tout poste de travail dont les horaires habituels comprennent moins de 3 heures de travail effectif quotidien entre 22 heures et 7 heures. Particulièrement, les partenaires sociaux rappellent expressément d’une part la nécessité pour les entreprises d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, conformément aux dispositions des articles L.1142-1, L.1142-2 et L.1144-1 du Code du travail ; d’autre part, le principe d’égalité d’accès à la formation professionnelle entre les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit telle qu’énoncée aux termes de l’article 1 du présent accord et les salariés occupés sur un poste de jour.
Article 5 – Passage du travail de nuit au travail de jour
Chaque travailleur de nuit bénéficie, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. La liste des emplois disponible sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres. Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 21 jours.
Article 6 – Passage de travail de jour au travail de nuit
Chaque travailleur de jour bénéficie, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un poste de nuit de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres. Au cas où un travailleur de jour ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 21 jours.
Article 7 – Activité nocturne et moyens de transport
Afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des salariés avec leurs contraintes personnelles, la Direction apportera une attention particulière aux éventuels retards à condition qu’ils soient directement et uniquement liés à la défaillance des moyens de transport utilisés habituellement par les salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, et à condition que ces retards soient tout à fait exceptionnels.
Article 8 – Procédure d’information
Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 15 janvier 2024, sous réserve de son dépôt préalable ou le lendemain de son dépôt. Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 10 – Suivi et révision de l’accord
Cet accord fera l’objet d’un bilan de suivi annuel qui sera réalisé conjointement entre la Direction et les représentants du personnel. Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail. Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord. L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale. Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Lescar, le 22 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie. Pour le Comité Social et Economique,