La société représentée par M. X Président, Et M. X délégué syndical FO,
Ont conformément à la loi sur le partage de la valeur du 29 novembre 2023 instaurant une nouvelle obligation- nouvel article L. 3346-1 dans le Code du Travail, engagé la discussion :
Après convocation le 25/06/24, les parties se sont rencontrées le 18/09/2024 puis le 15/11/2024. Après discussions et échanges sur les revendications du délégué syndical, il a été convenu l’application des dispositions ci-après :
Art 1. Rappel process & accords existants
1.1. Accord de participation déjà établi La Direction continuera à communiquer chaque année sur les résultats économiques à l’issue de la clôture des comptes et donc l’impact sur l’accord de participation établi pour le site.
1.2. Process NAO en vigueur : La Négociation Annuelle Obligatoire se tient chaque année sur le dernier trimestre entre la Direction et l’organisation syndicale (OS) représentée. Tous les thèmes y sont abordés et traités.
En parallèle, un point sur la situation économique et financière de l’entreprise est fait à chaque réunion plénière CSE permettant d’échanger en amont.
Art 2. Accord sur le Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Si un résultat net de 1.850M€ est atteint pour la société X, la Direction s’engage à ouvrir une négociation avec l’organisation syndicale représentée postérieurement à la constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice pour en déterminer, à ce moment-là, les conséquences de cette situation en termes de partage de la valeur.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DREETS (Unité territoriale 06).
Il sera également déposé 1 exemplaire au Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Grasse.