Accord d'entreprise SYSTHERM

accord d'entreprise d'adaptation et de substitution dans le cadre du changement de convention collective

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SYSTHERM

Le 21/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE
E





ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS SYSTHERM

74 Impasse Denis Papin

73 100 GRESY SUR AIX



Représentée par Monsieur gérant de la SARL LANSARD DEVELOPPEMENT, présidente de la SAS SYSTHERM




ET





Les élus titulaires en qualité de membres du comité social et économique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections

  • Monsieur

  • Monsieur


Ayant tous deux recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, en qualité de titulaires, lors du scrutin du 2nd tour des dernières élections des membres du Comité Social et Economique (PV joint en annexe)


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :











Préambule


Suite à l’évolution de l’activité principale de la SAS SYSTHERM, et en application de l’article L2261-14 du code du travail, un changement de convention collective s’impose, la date effective de mise en cause étant le 1er avril 2018.
Il est d’ailleurs précisé qu’à compter de ce 1er avril 2018, la société SYSTHERM est tenue d’appliquer la réglementation en vigueur prévue aux articles D3141-12 et suivants du code du travail relatifs à la caisse des congés payés du secteur des activités du bâtiment.
Le présent accord d’adaptation et de substitution est conclu en application du dernier alinéa de l’article L2261-14 du code du travail et dans le cadre de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, modifiée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

En application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Suivant l’activité principale de la SAS SYSTHERM et son code NAF 4322B attribué par l’INSEE, les conventions collectives et accords collectifs applicables sont :
  • La convention collective du bâtiment OUVRIER (IDCC 1597)
  • La convention collective du bâtiment ETAM (IDCC 2609)
  • La convention collective du bâtiment CADRE (IDCC 2420)
  • Les accords régionaux et départementaux couvrant le territoire dans lequel se situe l’entreprise.
Le présent accord a pour objectif :
- De formaliser l’application exclusive au 1er juillet 2018 des dispositions des conventions collectives nouvellement applicables en prenant les mesures d’adaptations et de substitutions qui s’imposent,
- D’aménager certaines dispositions en dérogeant aux dispositions des nouvelles conventions collectives applicables afin de maintenir une pratique et des usages répondant aux attentes et aspirations des salariés et compatibles aux contraintes économiques et organisationnelles de la société.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.





Chapitre 1 - Champs d’application


Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date.
Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires.


Chapitre 2 – Principe d’application des conventions collectives du bâtiment

  • Date d’application des conventions collectives

A compter du 1er juillet 2018 au plus tôt, ou le cas échéant le lendemain qui suit le dépôt du présent accord, les accords et conventions collectives suivantes s’appliqueront :
  • La convention collective du bâtiment OUVRIER (IDCC 1597),
  • La convention collective du bâtiment ETAM (IDCC 2609),
  • La convention collective du bâtiment CADRE (IDCC 2420),
  • Les accords régionaux et départementaux couvrant le territoire dans lequel se situe l’entreprise.
L’ensemble des dispositions de ces conventions collectives et accords régionaux ou départementaux s’appliquera à l’exception des dispositions relatives à la prime de vacances et aux congés d’ancienneté qui n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er avril 2019.

En tout état de cause, l’intégralité des dispositions de la convention collective de l’aéraulique, thermique et frigorifique cesse de s’appliquer au 1er juillet 2018 au plus tôt, ou le cas échéant le lendemain qui suit le dépôt du présent accord. Par exception, et de manière temporaire, les dispositions de la convention collective de l’aéraulique, thermique et frigorifique relatives aux congés d’ancienneté s’appliqueront jusqu’au 31 mars 2019.



  • Mesures d’adaptation et dispositions non applicables



  • Prime d’ancienneté

Les conventions collectives du bâtiment ne prévoient pas de prime d’ancienneté. La prime d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés en application de la convention collective de l’aéraulique, thermique et frigorifique est supprimée à compter du 1er juillet 2018.

Afin de maintenir le salaire de base mensuel brut (comprenant le cas échéant les heures supplémentaires mensualisées), le montant de cette prime d’ancienneté est intégré dans le salaire de base mensuel brut (comprenant le cas échéant les heures supplémentaires mensualisées) des salariés concernés. Cette intégration sera effectuée au 1er juillet 2018 au plus tôt, ou le cas échéant le lendemain qui suit le dépôt du présent accord.




  • Astreinte

Actuellement, au sein de la Société SYSTHERM, la prime d’astreinte pour les salariés est fixée à : 198 euros bruts pour une semaine complète.

Le montant de l’indemnisation forfaitaire accordée au salarié en situation d’astreinte fixée par la convention collective du bâtiment pour les salariés actuellement en vigueur au jour de la signature du présent accord s’élève à : 117.94 euros bruts pour une semaine complète.

La pratique actuelle est plus favorable et sera maintenue. Le montant de la prime d’astreinte hebdomadaire pour les salariés reste donc fixé à : 198 euros bruts pour une semaine complète.

Les dispositions relatives à l’indemnisation accordée au salarié en situation d’astreinte fixée par la convention collective du bâtiment ne seront applicables que lorsque la valeur de l’indemnisation de l’astreinte pour une semaine complète dépassera 198 euros bruts.

  • Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet visée aux articles 8-11 et suivants de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ne sera pas appliquée.

Le dispositif actuellement en place au sein de la société constituant la contrepartie visée à l’article L 3121-4 du code du travail reste en vigueur.


  • Repas

A compter du 1er juillet 2018, l’usage relatif au bénéfice des tickets restaurants pour tous les salariés en déplacement sur les chantiers est dénoncé.

A compter du 1er juillet 2018, les dispositions relatives à l’indemnité de repas prévue par la convention collective des ouvriers et dont le montant est fixé par les accords régionaux est appliqué à l’ensemble des salariés se déplaçant quotidiennement sur chantier.

Pour les salariés sédentaires ou autres salariés hors chantier, les modalités en vigueur avant la signature du présent accord sont maintenues.



Chapitre 3 –  Classifications


A compter du 1er juillet 2018, les annexes et/ou accords relatifs aux classifications de chacune des trois conventions collectives du bâtiment (ouvrier, ETAM et cadre) seront applicables, sans dérogation afin de permettre d’assurer des garanties au moins équivalentes conformément à l’article L2253-1 du code du travail.

Dans ce contexte, les parties signataires conviennent de préciser les modalités de cette transposition des classifications des salariés en application de ces trois conventions collectives, en rappelant le contenu et le principe des nouvelles dispositions des conventions collectives applicables.



3.1 Champ d’application de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment 


En application de l’Article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, le personnel visé par le champ d’application de cette convention collective est le suivant :
- Ouvriers d’exécution 
- Ouvriers professionnel 
- Compagnons professionnel 
- Maître ouvrier ou chef d’équipe 

3.2 Champ d’application de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment 


En application de l’Annexe V de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment, le personnel visé par le champ d’application de cette convention collective est le suivant :
- Employé
- Techniciens et agents de maîtrise 

3.3 Champ d’application de la convention collective nationale des cadres du Bâtiment 


En application de l’article 3 et suivants de la convention collective nationale du 30 avril 1951 du Bâtiment, le personnel visé par le champ d’application de cette convention collective est le suivant :
- Ingénieur ou assimilé débutant
- Ingénieur ou assimilé 1er échelon
- Cadres 1er échelon 
- Positions supérieures 


Chapitre 4 – Dispositions finales


4.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Dès lors que la loi ou des mesures réglementaires viendraient à compléter ou modifier les règles de dénonciation et de révision des accords, les règles en vigueur au jour de la dénonciation devront être respectées.

Les dispositions de cet accord se substituent à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.


4.2. Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

4.3. Dépôt, publicité et entrée en vigueur


L’Accord doit être déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires :

- dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »),
- et une version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord (le cas échéant, reportée à la fin du délai d'opposition si celui-ci s’applique), auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de l’Accord.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, et au plus tôt le 1er juillet 2018.


Grésy sur Aix, le 21 juin 2018


Pour la SAS SYSTHERMPour les deux élus titulaires

Monsieur Monsieur


Monsieur

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir