DANS LES ZONES TOURISTIQUES, LES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES ET LES ZONES COMMERCIALES
Entre
La société TNT SERGE BLANCO, représentée par Monsieur XXX. agissant en qualité de Président,
D'une part,
Et
Monsieur XXX, membre titulaire du comité social et économique
D'autre part,
ÉTANT RAPPELE EN PREAMBULE QUE :
En application des articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L.3132-25-1 du Code du travail, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans des zones touristiques internationales (ZTI), des zones touristiques (ZT) ou des zones commerciales (ZC) délimitées par arrêté du préfet de région peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.
Certains établissements de la Société se situant dans de telles zones, les parties se sont rapprochées en vue de la conclusion du présent accord destiné à permettre de donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés qui seraient volontaires pour travailler le dimanche dans le cadre des dispositions légales précitées.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE QUE :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société bénéficiant d’une dérogation au repos dominical en application des articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L.3132-25-1 du Code du travail.
Article 2 : Modalités de mise en œuvre du travail le dimanche
Les parties signataires rappellent que les salariés ne peuvent, en tout état de cause, être amenés à travailler le dimanche que sur la base du volontariat.
Ainsi, seuls les salariés des établissements concernés par le présent accord qui se sont portés volontaire seront susceptibles de travailler le dimanche, à l’exception des salariés et apprentis de moins de 18 ans.
Article 2.1 : Expression du volontariat
En Décembre de chaque année, l’entreprise organisera un appel au volontariat en remettant aux salariés concernés un formulaire de volontariat pour l’année à venir, établi conformément au modèle annexé au présent accord (
Annexe 1).
Les salariés disposeront d’un délai d’un mois maximum à compter de la présentation de ce formulaire pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler le dimanche.
Une fois les souhaits des salariés recueillis, l’entreprise élaborera les plannings de travail compte tenu des besoins de l’entreprise, de ses impératifs de service, et des demandes des salariés.
Avant le 31 janvier de chaque année, un planning individuel des dimanches travaillés au cours de l’année civile à venir sera remis à chaque salarié.
L’entreprise conserve la possibilité de modifier ce planning si les impératifs de service l’exigent sous réserve d’en informer les salariés concernés au moins 15 jours à l’avance. En cas d’urgence ce délai est ramené à 3 jours.
Article 2.2 : Rétractation du volontariat et indisponibilité temporaire
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposent d’un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.
Les salariés ont également la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d’en faire la demande au moins un mois à l’avance, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.
Article 3 : Modalités d’octroi du repos hebdomadaire
La journée de repos hebdomadaire sera prise, par les salariés privés du repos dominical, par roulement.
Dans ce cadre, le responsable de magasin arrêtera le jour de la semaine au cours duquel le repos hebdomadaire sera pris.
Article 4 : Contreparties au travail du dimanche
Article 4.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Indépendamment de l’octroi du repos hebdomadaire visé à l’article 3 ci-dessus, il sera attribué aux salariés privés du repos dominical un repos compensateur équivalent à 100 % de la durée de travail effectuée le dimanche.
Ce repos compensateur sera pris par roulement.
Article 4.2 : Contrepartie salariale
Les heures travaillées le dimanche seront rémunérées au taux horaire de base majoré de 100 %
Ce taux de majoration s'ajoute, s'il y a lieu, aux majorations, pour heures supplémentaires.
Article 5 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
Tout salarié volontaire pour travailler le dimanche dont l’évolution de la situation personnelle ne permettrait plus de travailler le dimanche a la possibilité de rétracter son volontariat ou de se rendre indisponible temporairement le dimanche sans les conditions fixées à l’article 2.2.
Article 6 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
Les parties entendent, conformément aux dispositions légales, préserver la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
La Direction veillera à ce que le roulement des dimanches travaillés soit le plus régulier possible entre les salariés volontaires et s’engage à avertir 1 mois à l’avance les salariés du planning retenu et à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes personnelles qui auront été portées à la connaissance de la Direction.
Dans l’hypothèse où le salarié devant travailler un dimanche démontrerait n’avoir aucune autre solution de garde pour son ou ses enfant(s) que le recours à un service payant le jour en question, il devra en avertir le Direction le plus tôt possible afin qu’une solution puisse être trouvée.
Pour ce faire, les parties ont convenues d’instaurer les mesures suivantes :
Article 6.1 : Droit de vote
L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Des autorisations d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.
Article 6.2 : Entretien sur le travail du dimanche
L’entreprise s’engage à consacrer aux salariés travaillant le dimanche qui en feraient la demande, un entretien spécifique destiné à échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, et l’évolution de leur situation personnelle.
Article 7 : Engagements pris en termes d’emploi
En contrepartie de la dérogation au repos dominical, la Société prend les engagements suivants :
Favoriser l’emploi en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée ;
Favoriser l’embauche de demandeurs d’emploi en situation précaire ;
Renforcer ses engagements en termes d’embauche de personnes handicapées.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 31 mars 2024.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 4 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Article 11 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.