société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 1000 Euros, dont le siège social est situé Les Viviers, 16140 MARCILLAC LANVILLE, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 91 754 983 400 représentée aux fins des présentes par Monsieur David Boyer Durocher agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la « Société » ;
DE PREMIERE PART,
ET :
Les salariés de la société TANDEM 16 :
AUTHIER COLLINE
BARRAULT JEAN-PHILIPPE
CHAMPION CECILIA
CLAIRETON NOEMIE
COUTARD SANDRINE
CURTIS THIERRY
EPRON MATHIEU
HILAIRE SOPHIE
LAURENCON ARMELLE
NKUKU MUPEKO JOAO
OSSENDORFF ALEXIS
PAUL DANIELLE
Ci-après dénommé les « salariés »,
DE SECONDE PART,
La Société et les salariés ci-après dénommé(e)s ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».
***
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3122-15 du Code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement du travail de nuit au sein de la Société TANDEM 16.
Compte tenu de la nature de l’activité de la Société et afin d’assurer sa continuité, il est impératif qu’elle ait recourt au travail de nuit.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Par le présent accord, les PARTIES entendent fixer les modalités de mise en œuvre du travail de nuit, tout en respectant les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le présent accord instaure, au sein de la Société, le travail de nuit selon les dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Il fixe les conditions d’intervention des travailleurs de nuit et détermine les garanties spécifiques à cet égard.
Les dispositions qui suivent concernent l’ensemble des salariés de la société qui sont appelés à travailler de nuit.
La société TANDEM 16 se doit d’avoir recours au travail de nuit afin d’assurer la continuité de son activité.
Il est en effet impératif que les enfants qui sont accueillis et hébergés jour et nuit au sein de la structure fassent l’objet d’une surveillance la nuit. Cette mise en œuvre est indissociable de la nécessité de la prise en charge continue des personnes accueillies au sein de la Société.
Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société.
AMPLITUDE DE TRAVAIL
Par dérogation à la loi, l’amplitude de la journée de travail pourra être portée à 12 heures maximum.
En outre, la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.
DÉFINITION DE LA PLAGE HORAIRE DU TRAVAIL DE NUIT
Au sein de la Société TANDEM 16, sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin, déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
SALARIÉS CONCERNÉS
Champ d’application
Le présent accord concerne la Société TANDEM 16.
Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travail ne nuit, tel que défini ci-après, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Sont concernés par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
Les personnels affectés à la surveillance de nuit (agent de service intérieur, ouvrier qualifié) ;
Le personnel éducatif assurant les services de nuit (éducatif spécialisé, moniteur éducateur, animateur 1ère catégorie, animateur 2ème catégorie).
Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.
Champ d’application
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur, qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 3 ci-dessus :
Soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 et 06h00 ;
Soit au moins 270 heures de travail entre 21h00 et 06h00, pendant une période de 12 mois appelée période de référence.
Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 22 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.
Ils ne bénéficient notamment donc pas des dispositions relatives aux contreparties financières et en repos prévues au présent accord.
AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les PARTIES conviennent que le personnel affecté à du travail de nuit aura un avenant ou une clause au contrat de travail prévoyant la possibilité du recours au travail de nuit.
L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du Médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le salarié volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.
DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL DE NUIT ET PAUSE
La durée maximale quotidienne de travail sera portée à 12 heures au maximum pour tous les travailleurs de nuit, dans la mesure où l’activité de l’entreprise fait partie des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.
Une pause de 20 minutes sera instituée si le travail quotidien effectué comporte une durée du travail de nuit égale ou supérieure à 6 heures.
Par ailleurs, l’ensemble des salariés bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Chaque heure travaillée effectivement la nuit dans la plage nocturne définie à l’article 3 du présent accord ouvre droit à une compensation au repos équivalent à 7%.
Les modalités de prise de ce repos sont les suivantes :
Pour moitié, à un repos compensateur,
Pour l’autre moitié, le repos compensateur sera transformé en majoration financière annuelle, laquelle figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
Le calcul global sera effectué en décembre pour chaque année civile.
Exemple sur une année civile d’un travailleur de nuit travaillant 48 nuits de 12 heures, dont 9 heures sur la plage horaire nocturne. Ce salarié devra bénéficier d’un repos compensateur équivalent à :
9 heures x 48 nuits x 7% = 30.24 heures, décomposées comme suit :
la moitié en repos : 15 heures ;
l’autre moitié en majoration financière : 15.24 heures.
GARANTIES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, la Société TANDEM 16 leur fournit :
Une salle de repos ;
Un lieu de restauration dans lequel des repas chauds peuvent être pris.
Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour, éventuellement disponible, les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Obligations familiales
Seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d’affectation à un poste de jour seront les suivants :
Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.
Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par affichage.
La demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l’employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
PRÉSERVATION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Selon les dispositions en vigueur à ce jour, le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Dans le cas où le salarié serait seul à son poste durant les heures de nuit, une organisation visant à assurer sa sécurité sera mise en œuvre avec, entre autres, l’application de la procédure destinée à assurer la protection des travailleurs isolés.
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société TANDEM 16 s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informé les délégués du personnel.
La Société prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
CLAUSE DE REVOYURE
Les PARTIES conviennent de se réunir tous les ans pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2024. Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt de la DREETS en version dématérialisée sur la plateforme de télétransmission dédiée au dépôt des accords d’entreprise. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à Bègles En 3 exemplaires Le 15/02/2024
Pour la société TANDEM 16,
Son Gérant,
Monsieur David BOYER-DUROCHER
Pour Les salariés,
(liste émargement et Procès-verbal référendum, ci-joints)