La SASU TAXI PIERRE DE ROCHE, dont le siège social est situé au 1167 Route Nationale 203 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 51815107100017 et représentée par, en qualité de Présidente.
D’une part, Et
Les salariés de l’entreprise
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties sont conscientes de la nécessité de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise. En effet, la SASU TAXI PIERRE DE ROCHE est confrontée à l’augmentation de la demande des clients en soirée sur des trajets pouvant déborder sur des horaires de nuit de manière exceptionnelle. Afin de garantir la continuité de l’activité économique et de transporter les clients de l’entreprise dans les délais impartis, le recours au travail de nuit sur certaines courses s’avère nécessaire. Dès lors, l’impossibilité pour les salariés de travailler sur des périodes de nuit porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité compte tenu de sa spécificité. La mise en place du travail de nuit permettra donc de consolider l’activité économique et ainsi l’emploi. Les parties souhaitent en outre, par le présent accord, compléter et adapter les garanties et contreparties sociales et salariales fixées par l’accord de branche pour les salariés concernés par le travail de nuit.
Article 1 : Cadre juridique
Il est institué le présent accord afin de permettre la mise en place du travail de nuit, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables et notamment de l’article L. 3122-15 du Code du travail ainsi que de l’article 6 de l’accord de branche du 5 février 2020.
Le présent accord a pour objet de venir compléter les stipulations de l’accord de branche précité.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise.
Article 3 : Principe du travail de nuit
Les salariés de l’entreprise, visés dans l’article 2 du présent accord, pourront être amenés à travailler durant les périodes de nuit moyennant les contreparties et garanties fixées par le présent accord. Il est précisé que le travail de nuit est envisagé de manière occasionnelle.
Conformément à l’article 6 de l’accord de branche du 5 février 2020, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 : Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions du Code du travail et de l’accord de branche, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, pendant une période de 12 mois consécutive.
Article 5 : Contreparties au travail de nuit
Contreparties communes à l’ensemble du personnel
Tout salarié effectuant du travail de nuit, peu important qu’il soit reconnu comme travailleur de nuit au sens du Code du travail, bénéficiera des contreparties suivantes :
Une majoration salariale de 25% pour les heures réalisées de nuit du lundi au vendredi,
Une majoration salariale de 25% pour les heures réalisées le samedi, de nuit ou en journée,
Une majoration salariale de 100% pour les heures réalisées le dimanche, de nuit ou en journée.
Ces majorations se cumulent avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Contreparties réservées aux seuls travailleurs de nuit
Les salariés reconnus comme travailleurs de nuit bénéficient, en sus des majorations prévues au A., d’un repos compensateur équivalent à 5% des heures effectuées de nuit. Ce repos est à prendre par journée ou demi-journée dans les douze mois qui suivent son acquisition, en accord avec l’employeur. À défaut de prise des repos à l’initiative du salarié, l’employeur pourra fixer ces jours de repos sous réserve d’observer un délai de prévenance d’une semaine.
Article 6 : Mesures destinées à préserver la santé/sécurité et à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant la nuit
Suivi de l’état de santé
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Conformément aux dispositions en vigueur dans le Code du travail, chaque salarié reconnu travailleur de nuit bénéficie d’un suivi médical individuel régulier et renforcé de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention tous les trois ans. Cette périodicité, si besoin, pourra être modulée par le médecin du travail en fonction, entre autres, de l’âge et de l’état de santé du salarié. Il est rappelé aux salariés l'obligation de se rendre aux visites médicales, qui seront rémunérées. Compte tenu des horaires des centres de médecine du travail, ces visites médicales se dérouleront en journée.
Sécurité et conditions de travail
Afin d’assurer leur sécurité et pour pouvoir alerter facilement les secours en cas de besoin (accident, altercation…), un téléphone portable professionnel sera mis à disposition des salariés dans leurs véhicules de travail. Un dispositif de premiers secours sera également mis à disposition dans les véhicules. De l’eau ainsi que du café pourront être mis à disposition des salariés travaillant de nuit.
Article 7 : Mesures destinées à concilier l’articulation vie personnelle et familiale/vie professionnelle pour les travailleurs de nuit
Les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance certaine en matière d’articulation avec la vie personnelle et familiale des salariés.
Conciliation vie personnelle et vie professionnelle
Un entretien annuel sera consacré à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle du salarié.
Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné. L’affectation à des horaires nocturnes ne sera pas imposée aux salariés.
Afin de faciliter le retour à leur domicile la nuit, les salariés roulants seront autorisés à retourner directement à leur domicile avec leur véhicule de service. Cette autorisation s’entend d’un trajet au plus court et au plus rapide, sauf autorisation expresse pour interrompre leur trajet pour convenances personnelles.
Obligations familiales
Sous réserve de poste vacant en horaires de journée et d’adéquation en termes de compétences, seront affectés à leur demande à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses compétences et qualifications professionnelles.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'éventuelle autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
La procédure à suivre sera la suivante :
Lettre à l'employeur exposant la demande et les raisons, justificatifs à l'appui ;
Réponse de l'employeur dans un délai de 15 jours ouvrés avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou bien de l'impossibilité du reclassement ;
Information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement
Seront affectés à un poste de jour éventuellement disponible les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail, sous réserve de poste vacant en équipe de journée et d’adéquation en termes de compétences et de qualification professionnelle.
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste
Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent ou correspondant à leurs compétences ainsi qu’à leur catégorie professionnelle.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature externe.
En cas de concours de priorités (autre salarié de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage, le cas échéant), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis seront informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités.
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.
Cette priorité d’emploi s’applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Article 8 : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes, notamment par l'accès à la formation
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise s’engage à poursuivre sa politique en matière d’égalité professionnelle et notamment par les mesures suivantes :
Assurer la neutralité des offres d’emploi publiées
Sensibiliser à la non-discrimination les salariés engagés dans le processus de recrutement
Ainsi, la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Accès à la formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les salariés en horaires de jour, de toutes les actions de formation professionnelle initiées par l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L’entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Outre le fait que les travailleurs de nuit, hommes comme femmes, bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés, l’entreprise organise régulièrement pour les travailleurs de nuit des actions de formation externes/internes pour maintenir le niveau de compétences (savoirs, savoir-faire) et de comportement « sécurité » attendu pour l’ensemble des salariés. Le travailleur de nuit s’engage à y participer.
Lors de sa participation à une action de formation, l’entreprise veille à ce que le travailleur de nuit dispose de son repos hebdomadaire et quotidien minimum légal.
Si la formation doit être réalisée en horaires de journée, le salarié sera affecté sur un horaire de jour pendant une semaine afin de respecter les temps de repos ainsi que de faciliter les transitions entre les différents rythmes de travail.
Le temps passé en formation en dehors de la plage horaire de nuit ne donnera pas lieu au bénéfice des contreparties liées au travail de nuit.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
L'employeur s’assure que les travailleurs de nuit puissent accéder aux actions de formation au même titre que les salariés en horaire de jour en organisant leur départ en formation lors des périodes de travail de jour.
Article 9 : Temps de pause des travailleurs de nuit
Les salariés reconnus travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause de 30 minutes dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 5h30. Ces 30 minutes de pause pourront être prises à l’issue des 5h30 ou avant que ce temps ne soit écoulé.
Article 10 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de
l’application de cet accord.
Article 11 : Stipulations relatives à l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er Mai 2025.
Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à compter d’un délai d’application d’un an, selon les mêmes modalités que son adoption.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’employeur en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera adressée par écrit à la délégation du personnel au CSE par tout moyen conférant date certaine, ou, en cas de carence ou de non-renouvellement de l’instance, cette dénonciation sera adressée à l’ensemble du personnel par tout moyen conférant date certaine. Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord
Article 13 : Dépôt et publicité
Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de consultation du personnel, qui est prévue le 10 Avril 2025, sera annexé au présent accord.
Le présent accord et le procès-verbal de consultation seront ensuite déposés en ligne sur le site du ministère du Travail (https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil) par l’entreprise, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville sis 70 rue du Carroz 74130 BONNEVILLE. L’accord sera en outre publié par les services de l’État sur le site de Légifrance dans son intégralité. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à ETAUX, le 21 Mars 2025, en trois exemplaires originaux.
Pour la SASU TAXI PIERRE DE ROCHELa Présidente
,
Et
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé ce texte à la majorité des deux-tiers
Annexe : procès-verbal de consultation des salariés